Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08332 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 24/58744
APPELANTE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’OPÉRA NATIONAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMÉE :
E.P.I.C. L’OPÉRA NATIONAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Opéra national de [Localité 5] est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et a pour mission, conformément à l’article 2 du décret n°94-111 du 05 février 1994, de rendre accessibles au plus grand nombre les 'uvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d''uvres contemporaines.
Il emploie plus de 1.500 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) unique pour les quatre sites exploités par l’Opéra de Paris, à savoir l’Opéra Bastille, le Palais [M], les Ateliers Berthier et l’Ecole de danse de [4].
Lors de sa réunion du 1er juillet 2024, le conseil d’administration de l’Opéra de Paris a adopté dans le cadre du point relatif à la « stratégie d’investissement : travaux du Palais [M] » figurant à l’ordre du jour, le calendrier des travaux du Palais [M] à l’horizon 2030.
Le 10 octobre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 17 octobre 2024, dont l’ordre du jour comportait un point « Information du CSE concernant les projets de grands travaux du Palais [M] à horizon 2030 et sur la méthodologie envisagée pour la consultation concernant l’opération de rénovation scénique ».
A cette occasion, étaient transmis au CSE une note d’information et une présentation « Projets immobiliers [M] ».
Le 14 novembre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 21 novembre 2024, dont l’ordre du jour comportait un point « Information en vue d’une consultation du CSE concernant le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M] ».
A cette occasion, étaient transmis au CSE trois documents d’information : le projet de programme de l’opération de rénovation des équipements scéniques et des travaux fonctionnels du Palais [M], mis à jour au 14 novembre 2024, une note d’information et une présentation « Programme scénique [M] ».
Le 12 décembre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 19 décembre 2024, dont l’ordre du jour comportait un point « Consultation des élus du CSE concernant le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M] ».
Le 13 décembre 2024, le CSE a sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire, qui s’est tenue le 18 décembre 2024, et au cours de laquelle les élus ont indiqué ne pas avoir disposé d’informations suffisantes, sollicité un délai supplémentaire et désigné un élu pour prévoir toute action en justice.
Lors de la réunion du 19 décembre 2024, le CSE a adopté une délibération, la direction considérant que le CSE était réputé avoir rendu un avis négatif.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le CSE de l’Opéra national de [Localité 5] a assigné l’établissement Opéra national de [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de communication d’informations manquantes et de prolongation du délai de consultation.
Le 29 avril 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, suivant :
'Déboute le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] à payer à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial OPERA NATIONAL DE [Localité 5] OPERA NATIONAL DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] aux dépens;'
Par déclaration du 12 mai 2025, le CSE de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2025, le CSE de l’Opéra national de [Localité 5] demande à la cour de :
'- PRONONCER la recevabilité des demandes, fins et conclusions du CSE,
— INFIRMER le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG n° 24/58744 en ce qu’il a :
DEBOUTE le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] à payer à l’Établissement public à caractère industriel et commercial OPERA NATIONAL DE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Comité social et économique de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 5] aux dépens ; »
ET, statuant à nouveau,
— PRONONCER que le CSE ne dispose pas de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exercice de sa consultation sur le projet d’opération de rénovation des équipements scéniques du Palais [M] ;
ORDONNER à l’intimée, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 € par jour et par infraction constatée, les documents et informations sollicitées à savoir:
o la liste nominative des salariés concernés par ce projet ;
o les éléments permettant de justifier de la priorité donnée à la rénovation de l’Opéra [M] en lieu et place des travaux urgents prévus pour l’Opéra Bastille, révélés par le rapport ALTEREA de 2019 ;
o les éléments relatifs à l’analyse des coûts de ces travaux de rénovation ainsi que leur impact sur les finances de l’Opéra de [Localité 5].
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER la prolongation des délais préfix de consultation du CSE et juger qu’ils prendront fin à l’expiration d’un délai d’un mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire ;
CONDAMNER l’intimée à verser au CSE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 août 2025, l’Opéra national de [Localité 5] demande à la cour de :
'Vu l’article L. 2312-15 du code du travail,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 en ce qu’il a débouté le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel décidait d’infirmer le jugement et de faire droit à tout ou partie des demandes de communication du CSE et à la demande de prorogation du délai :
— proroger le délai de consultation pour un temps strictement nécessaire et approprié pour l’examen des documents que l’opéra de [Localité 5] serait condamné à communiquer (soit une semaine à compter de la mise à disposition des informations par l’employeur dans la BDESE);
— rejeter la demande d’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner le CSE, à verser à l’Opéra de [Localité 5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication des informations :
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que :
'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'
Sur le délai d’un mois dont disposait le CSE pour rendre son avis
Le CSE fait valoir que :
— Une série d’éléments concernant la consultation a été remise au CSE le 14 novembre 2024.
— Lors de la réunion du 21 novembre 2024, les membres du CSE constataient que les éléments projetés à l’écran n’avaient pas été communiqués. La direction a ajouté en cours de réunion cet élément dans la BDESE. Par conséquent, l’ensemble des documents ont été remis le 21 novembre 2024.
— Le délai d’un mois a commencé à courir le 21 novembre 2024, augmenté de 5 jours en vertu de l’accord relatif au fonctionnement du CSE.
— Le CSE pouvait donc rendre un avis au plus tard le 27 décembre 2024. La direction a sollicité que soit rendu l’avis le 19 décembre 2024, soit avant l’arrivée à échéance du délai.
— Le tribunal, en considérant qu’il revenait au CSE de démontrer le caractère nouveau des éléments ajoutés le 21 novembre 2024 a rajouté une condition non prévue par l’article R.2312-5 du code du travail.
L’Opéra national de [Localité 5] oppose que :
— Les informations supplémentaires visées communiquées le 21 novembre ne sont pas de nouvelles informations.
— Le point de départ du délai doit donc être fixé le 14 novembre.
— Le CSE reconnaît lui-même qu’à tout le moins à cette date du 21 novembre 2024, il disposait de l’ensemble des informations et que le délai de consultation avait commencé à courir à cette date.
Sur ce,
L’article R. 2312-5 du même code prévoit que :
'Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
Selon l’article R. 2312-6 de ce code , 'I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
(…)
En application de l’article 6 de l’accord relatif au comité social et économique et à la valorisation des mandats du 21 mai 2019, 'le délai de consultation commence à courir cinq jours après la mise à disposition des informations prévues par le code du travail par l’employeur sur la base de données économiques et sociales'.
L’information peut ainsi être remise au CSE de deux manières : soit directement par l’employeur, en amont de la réunion ou au cours de la réunion, soit par une intégration dans la BDES, l’employeur devant alors en informer le CSE.
En l’espèce, il est constant que lors de la convocation du 14 novembre 2024 à la réunion du 21 novembre 2024, le CSE a été destinataire de plusieurs documents d’information dont un document de 15 pages intitulé 'opération de rénovation des équipements scéniques du Palais [M], préprogramme de l’opération', ainsi qu’une note de deux pages, intitulée 'Point n°7 : Information en vue d’une consultation du CSE sur le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M]'.
Alors que l’Opéra de [Localité 5] souligne que la présentation didactique Powerpoint ayant été projetée au CSE à l’occasion de la réunion du 21 novembre 2024 ne faisait que reprendre de façon synthétique et imagée le document complet d’information de plus de 15 pages qui avait été mis dans la BDESE dès le 14 novembre 2024, force est de constater qu’en appel, pas davantage qu’en première instance, le CSE n’indique quels éléments figurant dans la présentation projetée lors de la réunion du 21 novembre 2024 n’auraient pas figuré dans ces éléments d’informations remis le 14 novembre 2024.
Il s’ensuit que le point de départ de la consultation n’a pas lieu d’être reporté au 21 novembre 2024, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, sans ajouter une condition à celles posées par l’article R.2312-5 du code du travail, mais en tirant seulement les conséquences de ces constatations précédentes.
En tout état de cause, comme l’ont aussi justement retenu les premiers juges, que le délai de consultation expire le 27 décembre2014, ainsi que le requiert le CSE ou le 19 décembre 2024 ainsi que le reconnaît l’Opéra de [Localité 5], le CSE, en assignant l’Opéra national de [Localité 5] le 19 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de consultation du CSE, celui-ci pouvait formuler une demande tant de communication d’informations supplémentaires que de prorogation du délai de consultation, dont il convient d’analyser le bien fondé.
Sur la demande de communication de la liste nominative des salariés concernés par le projet
Le CSE fait valoir que :
— La demande est parfaitement légitime dès lors qu’elle vise à apprécier les conséquences du projet d’un point de vue quantitatif (nombre de salariés impactés par le projet) et d’un point de vue qualitatif (incidence sur les conditions de travail, pertinence des mesures d’accompagnement et prévention des RPS, nécessité d’échange avec les salariés concernés par le projet pour étudier les postes, attentes ou problématiques rencontrées).
— L’absence d’information concernant les effectifs impactés par les mesures de rénovation ne permet pas au CSE de se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis au regard du contenu du projet, des moyens pour y parvenir et des conséquences sur les emplois ou les conditions de travail. Les élus ne disposaient donc d’aucune information relative aux conséquences en termes d’emploi.
— Le CSE communique de nouveaux éléments probatoires. La direction a convoqué des IRP à une réunion du 14 février 2025 et leur a fait part e son intention de négocier un accord relatif à la cessation anticipée d’activité. Si elle a convoqué cette réunion, c’est bien que la direction avait procédé à une étude de l’impact de la fermeture de ses sites de Bastille et [M] sur sa masse salariale.
L’Opéra national de [Localité 5] oppose que :
— L’Opéra de [Localité 5] a transmis une documentation précise et complète, dès le lancement de la procédure d’information-consultation. Les obligations en matière d’information-consultation ont été respectés.
— Le CSE dispose de la possibilité de discuter de l’information soumise et de formuler des observations, ce qui a été le cas lors de la réunion du 21 novembre 2024. Toutefois, le CSE n’a pas sollicité davantage d’informations à l’issue de cette réunion.
— La liste nominative des salariés n’a jamais été demandée et n’est étayée par aucune pièce produite par le CSE.
— L’impact des travaux n’est pas connu avec précision et dépendra de circonstances extérieures (programmation de la saison et échanges avec le maître d’oeuvre). Ces éléments ont été évoqués lors de la réunion du 21 novembre 2024.
— Cet impact doit être étudié par deux informations-consultations du CSE ultérieures à la fin de l’année 2025 et en phase de préparation des travaux au 1er semestre 2027.
— Ainsi, ces informations ne sont ni nécessaires, ni existantes au moment de la consultation du CSE.
— La réunion du 14 février 2025 évoquée par le CSE n’est pas pertinente puisqu’elle est postérieure à l’information consultation et ne démontre aucunement qu’une telle liste existe.
— Concernant le projet d’accord avec les IRP, rien n’oblige juridiquement la direction d’informer le CSE d’un projet d’accord, conformément à l’article L.2312-14 alinéa 2 du code du travail.
Sur ce,
En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles.
Le CSE procède essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’il indique, d’une part, que la direction de l’Opéra a nécessairement procédé à une évaluation des postes touchés par les mesures de rénovation envisagées lorsqu’elle a procédé à l’élaboration de son calendrier de travaux et, d’autre part, que si la direction était en mesure de formuler le 14 février 2025 une proposition de négociation aux IRP relative à la cessation anticipée d’activité, c’est qu’elle avait procédé à une étude de l’impact de la fermeture de ses sites de Bastille et [M] sur sa masse salariale.
Comme le rappelait la note d’information remise par l’Opéra de Paris au CSE en vue de la réunion ordinaire du CSE du 21 novembre 2024, il était prévu, au sein du 'calendrier et méthodologie d’association des IRP à l’opération de rénovation des équipements techniques du Palais [M]', un 'calendrier provisonnel de l’opération', décliné en 'différentes phases d’études puis de travaux, et que 'dans le cadre de cette opération, plusieurs grandes étapes d’information-consultation du CSE pourront intervenir aux différentes phases du projet afin de recueillir l’avis des élus, notamment :
— en novembre/décembre 2024, (…)
Le 19 décembre : consultation du CSE sur le projet de programme de l’opération
— au printemps 2025 : pour présenter l’impact de ces travaux sur l’activité de l’établissement
(notamment au moment de la fermeture du plateau [M] à compter de l’été 2027, période
pour laquelle une programmation alternative est en cours de conception : programmation à
Bastille mais aussi hors les murs, etc.)
(…)
— en phase de préparation des travaux, au 1er semestre 2027, pour présenter plus précisément l’organisation et le phasage des travaux ainsi que leur impact sur l’activité et les conditions de travail des salariés à [M] et sur les autres sites.'
Ainsi, la consultation du 19 décembre 2024 avait pour sa part comme objet le 'programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M]'.
De fait, l’impact du projet de rénovation sur les salariés y travaillant et sur leurs conditions de travail dépendra en partie de la programmation des saisons 2027/2028 et 2028/2029, durant lesquelles les travaux seraient réalisés, après les échanges avec le maître d''uvre sur leur programme final, ce que corroborent les échanges lors de la réunion du CSE du 21 novembre 2024, évoquant alors, par exemple, 'les grands objectifs fonctionnels des travaux scéniques’ en l’attente d'' un avant-projet sommaire et un nouveau planning détaillé’ et de la réponse à venir 'à notre appel d’offre'.
Si l’appelant se réfère à une première réunion de concertation organisée le 14 février 2025 entre les représentants de la direction de l’Opéra de [Localité 5] et les délégués syndicaux centraux ayant pour objet’Préparation IRP Impact des grands travaux sur notre activité', force est de constater que cet élément est d’abord postérieur à l’information-consultation du CSE.
En outre, le compte rendu de cette réunion tel que produit aux débats, dont l’auteur n’est pas précisé, s’il évoque 'des conséquences en matière de ressources humaines', 'des mesures d’acompagnement social’ et l’existence d’ 'outils’ tels qu’un 'accord relatif à la cessation anticipée d’activité ' ou indique qu’une 'rupture conventionnelle collective est un mécanisme juridique qui existe’ , annonce des discussions, concertations, information et consultation du CSE à venir avec les syndicats, le CSE, les IRP, sur de telles hypothèses de travail, sans mentionner l’existence d’une telle liste de salariés concernés ou impactés, mais au contraire en soulignant que 'concernant les effectifs de [M], il y a un gros travail à faire', '(…) c’est prémisse de discussions, et c’est du brainstorming', '(…) la consultation du CSE se fera en septembre, c’est-à-dire dans 6 mois. Il faudra qu’elle puisse s’appuyer sur une base suffisante de données', '(…) on est vraiment au stade brainstorming ('), 'alors en effet c’est l’adaptation de la convention collective. Par exemple sur les horaires que l’on veut adapter’ mais tout est à construire'' et confirme que l’impact des travaux sur l’activité n’était pas encore déterminé à la date de la réunion.
L’existence d’une liste, dressé par l’Opéra de Paris, des salariés impactés par les travaux envisagés, n’est ainsi pas établie à la date de l’information-consultation du CSE sur le projet de rénovation scénique du Palais [M], ni même au 14 février 2025 ou à ce jour.
Si la demande du CSE d’être en mesure d’apprécier les conséquences concrètes du projet en termes de nombre de salariés impactés et d’incidences sur leurs conditions de travail est légitime, il n’est ainsi pas établi que la liste nominative des salariés concernés par le projet, réclamée par le CSE, existe à ce stade de la consultation et qu’elle s’avère nécessaire à la formulation d’un avis motivé sur la programmation des travaux techniques envisagés.
Sur les éléments de justification de la priorité donnée à la rénovation de l’Opéra [M] en lieu et place des travaux urgents prévus pour l’Opéra Bastille, révélés par le rapport Alterea de 2019
Le CSE fait valoir que :
— les travaux ne sont nécessaires qu’à l’Opéra Bastille, et non à l’Opéra [M].
— Le CSE a sollicité de se voir communiquer les éléments de nature à justifier la priorité donnée à la rénovation de l’Opéra [M].
— Le diagnostic évoqué par la partie adverse n’a jamais été communiqué au CSE.
— Les informations promises lors de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2024 n’ont été communiquées que le 20 janvier 2025, et seulement aux membres de la CSSCT, soit postérieurement à la consultation. Par ailleurs les documents partagés n’intègrent toujours pas certains éléments indispensables et promis comme le diagnostic technique réalisé fin 2023 et sur la base duquel la direction se fonde aujourd’hui pour justifier la réalisation de travaux prioritairement sur le site de l’Opéra [M].
— le CSE a bien sollicité la communication des éléments permettant de justifier de la priorité donnée à la rénovation de l’Opéra [M] en lieu et place des travaux urgents pour l’Opéra Bastille dès l’assignation.
— La direction reconnaît elle-même se fonder sur un diagnostic non-communiqué au CSE pour justifier sa décision.
— La décision de réaliser en premier lieu les travaux à l’Opéra [M] est contredite par la ministre de la Culture elle-même qui déclare que la scène de l’Opéra Bastille menace de s’effondrer.
L’Opéra national de [Localité 5] oppose que :
— La demande est infondée dès lors que le choix du projet relève du pouvoir de gestion et de direction. L’Opéra de [Localité 5] n’est donc pas dans l’obligation de justifier le choix du projet qu’il entend mener en priorité, d’autant que certains travaux urgents ont d’ores et déjà été engagés sur le site de l’Opéra Bastille.
— Le projet a été priorisé compte tenu d’enjeux sécuritaires et réglementaires.
— Le CSE n’a jamais demandé à ce que lui soit communiqué le diagnostic de l’année 2023.
— Le choix de priorisation n’empêche nullement le CSE de rendre un avis éclairé sur le projet choisi par l’Opéra.
Sur ce,
Il est d’abord rappelé que le choix du projet qu’entend mener l’employeur relève de son pouvoir de gestion et de direction.
En l’espèce, l’Opéra de [Localité 5] a présenté de manière précise le projet objet de la consultation du CSE.
Il ressort des documents d’informations remis, notamment le préprogramme de l’opération de rénovation des équipements scéniques du Palais [M], que les travaux ont pour objectif de remplacer des installations techniques et scéniques, ainsi que la refonte des réseaux et locaux techniques au regard de l’obsolescence d’un certain nombre d’installations et de la nécessité de leur mise en conformité réglementaire.
Au surplus, lors de la réunion du 21 novembre 2024, la direction a précisé et explicité que ce projet était priorisé compte tenu des enjeux sécuritaires et réglementaires.
Le CSE, tout en rappelant qu’un lien a été transmis le 20 janvier 2025, ajoute que le SharePoint concerné n’intègre pas un diagnostic technique réalisé fin 2023.
S’il est exact que les échanges lors de la réunion du 21 novembre 2024 évoquent bien la réalisation d’un tel diagnostic sur les équipements scéniques, à côté d’un certain nombre d’autres diagnostics complémentaires, il est constaté que l’appelant ne remet pas formellement en cause l’obsolescence d’un certain nombre d’installations et la nécessité de leur mise en conformité réglementaire et l’intimé relève justement que le CSE ne demande pas spécifiquement la communication du diagnostic technique de fin 2023 – ni ne vise davantage dans sa demande d’autres diagnostics -, se contentant de demander 'les éléments permettant de justifier la priorité donnée à l’Opéra [M] en lieu et place des travaux urgents prévus pour l’Opéra Bastille (…)'.
A cet égard, des informations sur « la priorisation » du projet par rapport à un autre ne sont pas nécessaires pour que le CSE rende un avis sur le pré-programme des travaux de l’espace scénique du Palais [M], objet de la consultation concernée par le présent litige.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la rénovation du Palais [M] s’effectuerait en lieu et place d’autres travaux urgents prévus pour l’Opéra Bastille, ce que conteste l’intimé, rappelant, sans être contredit, que certains travaux bâtimentaires urgents sont déjà en cours à l’Opéra de Bastille, ce que corroborent au demeurant les indications de la direction lors de la séance extraordinaire du CSE du 18 décembre 2024, où la direction avait évoqué la réalisation de premiers travaux sur le site de Bastille et avait également indiqué aux élus que ' nous n’avons pas choisi de faire [M] avant Bastille en considérant que Bastille était moins urgent. Nous avons dit que nous avions une urgence à [M] que nous voulions traiter', et que ne contredit pas l’article de presse produit par l’appelant relatant des propos de la ministre de la Culture évoquant à la fois la nécessité de travaux pour la scène de l’Opéra [Adresse 3] et une estimation de 400 millions d’euros se rapportant à des travaux répartis sur pas moins de dix années.
Sur les éléments relatifs à l’analyse des coûts de ces travaux de rénovation ainsi que leur impact sur les finances de l’Opéra de [Localité 5]
Le CSE fait valoir que :
— La direction manque de transparence et ne justifie pas le financement des travaux de rénovation envisagés.
— la majorité des élus a sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire du CSE afin de l’alerter sur l’absence de processus d’information/consultation en raison du manque d’informations précises et complètes sur ces travaux.
— La réticence de la direction permet de caractériser une difficulté d’accès aux informations nécessaires.
— le CSE a démontré l’existence de tels documents ; de plus, la ministre de la Culture a elle-même annoncé une estimation des travaux à 400 millions d’euros.
L’Opéra de [Localité 5] fait valoir en réplique que :
— La direction a d’ores et déjà communiqué au CSE l’ensemble des documents économiques dont il disposait. Ces documents sont nécessairement peu précis puisque le maître d’oeuvre n’a pas déterminé le cahier des charges.
— Le CSE sera consulté dans le cas des informations-consultations prévues à la fin de l’année 2025.
— L’impact des travaux sur le budget de l’Opéra de [Localité 5] n’est pas précisément connu dans la mesure où il sera déterminé par la programmation des saisons futures, de sa capacité de financement et des subventions de l’Etat.
— Les propos de la ministre de la Culture ne sont pas des éléments probants et ne concernent pas le programme de rénovation sur lequel le CSE a été informé et consulté le 19 décembre 2024.
Sur ce,
La présentation réalisée et le document d’information remis lors de la réunion ordinaire du CSE du 17 octobre 2024 font apparaître les indications selon lesquelles 'le montant des travaux scéniques du Palais [M] [étaient alors] estimés à 50 millions d’euros HT (modernisation des dessous, plomb, amiante et bâti non inclus). Ce montant sera mis à jour à l’issue des études de programmation, ou encore le montant de '50 M€ TDC à préciser dans le cadre des études de programmations en cours'.
Le procès-verbal du conseil d’administration de l’Opéra de [Localité 5] du 1er juillet 2014 faisait déjà ressortir que 'les réflexions tiennent compte de déterminants d’abord budgétaires selon un objectif double : assurer la pérennité de l’outil de travail et garantir la cohérence des financements, qui s’appuient pour partie sur la capacité d’autofinancement et pour partie sur les subventions de l’Etat. (') Il n’est pas possible de préjuger de décisions d’un gouvernement qui reste à désigner (…)'.
La simple indication de la direction aux élus lors de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2024 selon laquelle '(…) nous nous préparons à traiter [M] dans un cadre à peu près calé financièrement et nous en informons le CA. Puis, un programme s’ensuit et nous suivons toutes les étapes par rapport au CSE’ ne suffit pas à contredire les énonciations susvisées ni à caractériser une réticence fautive de la direction.
Il était au demeurant aussi rappelé lors de cette même réunion que 'nous sommes là simplement dans le préprogramme'.
Les propos de la ministre de la Culture invoqués par l’appelant faisant état d’une estimation des travaux à 400 millions d’euros concernent l’Opéra Bastille et non le projet concernant le Palais [M] objet de l’information-consultation du CSE relative au présent litige.
Il n’est pas établi que le maître d’oeuvre des travaux de rénovation scénique à l’Opéra [M] avait déjà déterminé le cahier des charges, ni que le montant précis des aides éventuelles de l’Etat soit encore connu au stade de la consultation concernée par le litige ni que la programmation des saisons au cours desquelles une fermeture partielle est envisagée, celle-ci se faisant également hors les murs, et qui aura également un impact sur les recettes propres de l’Opéra de [Localité 5], soit encore déterminée.
La cour estime, comme les premiers juges, que si la demande du CSE d’obtenir des éléments relatifs à l’analyse des coûts de ces travaux de rénovation et leur impact sur les finances de l’Opéra de [Localité 5] s’avère légitime, le CSE ne fournit pas d’élément suffisant permettant d’établir que l’Opéra de [Localité 5] n’aurait fourni dans le cadre de la présente information-consultation qu’une information parcellaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de documents et informations sollicitées par le CSE.
Sur la prolongation du délai de consultation :
Le CSE fait valoir que :
— La saisine du président du tribunal judiciaire n’a pas pour effet de prolonger le délai dont disposait le comité pour rendre son avis, mais il est possible d’assortir la décision à intervenir d’une prolongation.
— Cette demande est justifiée par la nécessité pour le CSE de disposer d’un temps nécessaire pour l’analyse de l’ensemble des informations dont la communication est sollicitée.
L’Opéra de [Localité 5] oppose que :
— Le CSE dispose déjà d’un délai plus favorable de consultation grâce aux dispositions conventionnelles.
— Il a déjà disposé de ce délai à compter du 14 novembre 2024 et n’a fait face à aucune difficulté d’accès à l’information et n’a jamais formulé de demandes précises d’informations complémentaires à la direction.
— La demande du CSE n’est donc pas justifiée.
Sur ce,
Dans la suite des motifs précités et au regard du délai dont a déjà disposé le CSE, il y a lieu de confirmer aussi le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prolongation du délai de consultation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE.
La demande formée par l’Opéra de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 2.000 euros et le CSE sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le CSE de l’Opéra national de [Localité 5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE le CSE de l’Opéra national de [Localité 5] à payer à l’Opéra national de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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