Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2023, n° 21/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01581 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Mars 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. [B] ZOLOTARENKO en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS LE BOUJOU
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 04/06/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a été engagé par la société SAS Le Boujou en qualité de commis de cuisine par contrat à durée indéterminée le 11 mars 2020.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979).
M. [E] a été placé en activité partielle en raison de l’épidémie de covid du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société et désigné la SCP Diesbeck Zolotarenko en qualité de mandataire liquidateur.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 17 juin 2020.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux par requête du 4 octobre 2020 afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’activité partielle.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’UNEDIC CGEA de [Localité 7] de son intervention
— fixé la créance à inscrire au profit de M. [E] au passif de la société par M. [B], ès qualités, aux sommes suivantes :
3 444,87 euros à titre d’indemnité horaire résultant de l’activité partielle du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de la société ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit la présente décision opposable à M. [B], ès qualités, ainsi qu’à l’UNEDIC CGEA de [Localité 7] qui devra garantir les condamnations prononcées à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
— condamné M. [B], ès qualités, aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel le 15 avril 2021.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’AGS tenue de garantir les condamnations au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle et des dommages et intérêts pour déloyauté de la société ;
— dire et juger que les créances qui seraient fixées à ce titre ne relèvent pas de la garantie légale de l’AGS comme ne constituant pas une créance de nature salariale mais une créance procédant du dispositif spécifique de l’activité partielle ;
— mettre l’AGS hors de cause ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
— condamner l’AGS à verser la somme de 2 500 euros à Maître Mehdi Locatelli, avocat au barreau de l’Eure de M. [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— condamner l’AGS aux entiers dépens ;
— dire la décision opposable à M. [B], ès qualités, ainsi qu’à l’AGS qui devra garantir les condamnations prononcées.
M. [B], ès qualités, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aucune des parties au litige ne conteste ni la réalité de la créance de M. [E], pour un montant de 3 444,87 euros au titre de l’absence de versement par la société de l’indemnité d’activité partielle, et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur, ni la fixation au passif de la société de ladite créance, de sorte que le débat porte exclusivement sur l’étendue de la garantie de l’AGS consécutivement au jugement rendu.
I – Sur la garantie de l’AGS
L’AGS s’oppose à ce qu’elle soit tenue à garantie au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle et des dommages et intérêts alloués pour déloyauté aux motifs que cette indemnité n’est pas une créance intégrant le champ de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail en ce qu’elle n’est pas due en exécution du contrat de travail, puisque :
— l’activité partielle, prévue par l’article L.5122-1 du code du travail, est un dispositif visant à compenser la perte de rémunération consécutive à l’une des situations visées par le texte, de telle sorte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l’indemnité subséquente, ne procédant pas de l’exécution du contrat de travail, ne peut donner lieu à garantie ;
— l’indemnité d’activité partielle n’a pas la nature juridique d’un salaire mais celle d’une allocation financée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et reversée par l’employeur, l’excluant dès lors du champs de la garantie de l’AGS, ainsi que le démontre notamment l’article R.5122-14 du code du travail lequel précise que l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’agence de service de paiement (ASP) pour le compte de l’Etat ;
— par application des dispositions de l’article R. 5122-14 du code du travail, la société aurait dû reverser au salarié l’allocation perçue au titre de l’activité partielle mais cette responsabilité personnelle de l’entreprise ne peut pas fonder la garantie de l’AGS, seule la nature de la créance considérée devant être prise en compte pour apprécier si l’AGS doit ou non intervenir.
En outre, la garantie de l’AGS ne trouve pas à s’appliquer en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour déloyauté, la somme allouée à ce titre procédant non pas de l’exécution du contrat de travail mais du manquement de l’employeur à son obligation de payer l’indemnité d’activité partielle.
Au contraire,M. [E] estime que la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du code du travail est due sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société par le conseil de prud’hommes en ce que :
— l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que la garantie de l’AGS s’applique aux sommes dues par l’employeur au salarié au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c’est à dire à toutes les sommes dues par l’employeur au salarié en raison de la relation de travail, ce qui est le cas de l’indemnité d’activité partielle qui ne lui a pas été versée ;
— si le contrat de travail de M. [E] est suspendu durant la période d’activité partielle, en application de l’article L. 5122-1 du code du travail, la relation de travail n’est pour autant pas rompue, de sorte que les parties sont toujours tenues par leurs obligations contractuelles, notamment celles pour l’employeur de verser au salarié l’indemnité d’activité partielle à la date normale de paie conformément à l’article R. 5122-14 du code du travail ;
— la suspension du contrat de travail n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, comme l’a affirmé à plusieurs reprises la Cour de cassation ;
— la garantie de l’AGS, due en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, concerne les créances du salarié et non pas les créances de salaires, de sorte qu’il est indifférent que l’indemnité d’activité partielle ait la nature ou non de rémunération dès lors que celle-ci résulte d’une obligation de l’employeur envers le salarié pendant la période d’activité partielle.
Il soutient également que la garantie de l’AGS doit porter sur les dommages et intérêts alloués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société, conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail, ainsi que l’a affirmé à de nombreuses reprises la Cour de cassation s’agissant des condamnation prononcées en raison de manquements contractuels de l’employeur.
Subsidiairement, s’il était jugé que la garantie de l’AGS n’était pas due en ce qui concerne l’indemnité d’activité partielle, il serait toujours en droit de solliciter des dommages et intérêts pour absence de versement de cette indemnité pour lesquels l’AGS serait tenue à garantie.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail. En outre, les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS.
L’article L .5122-1 du code du travail énonce, en son paragraphe II, que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, selon l’article R. 5122-14 du même code, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il ressort de ce dernier article du code du travail qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’ASP à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle, versée par l’employeur au salarié. L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas une allocation d’Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l’article L. 5122-4 du code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail.
La circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d’activité partielle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail sont réunies, la relation de travail n’étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, il est établi que M. [E] a été placé, du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, en activité partielle en raison de l’épidémie de covid et qu’il n’a pas été indemnisé intégralement durant cette période alors même que la société a perçu une allocation d’activité partielle, versée par l’ASP, laquelle a été utilisée par l’employeur à d’autres fins que celle d’indemniser son salarié. La somme de 3 444,87 euros lui étant due par son employeur au 4 juin 2020, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société, au titre de l’indemnité d’activité partielle, les conditions des articles L. 3253-6 et L .3253-8 du code du travail sont réunies et c’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que la garantie de l’AGS devait couvrir la condamnation prononcée.
En outre, la condamnation de la société à verser des dommages et intérêts pour déloyauté, pour un montant de 2 500 euros, étant fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations de verser à son salarié l’indemnité d’activité partielle, conformément à l’article R. 5122-14 du code du travail, la garantie de l’AGS trouve à s’appliquer également.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] tenue de garantir les condamnations au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle et des dommages et intérêts pour déloyauté de la société.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Maître Mehdi Locatelli, avocat au barreau de l’Eure et conseil de M. [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens ;
Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] à verser à Maître Mehdi Locatelli, avocat au barreau de l’Eure et conseil de M. [Y] [E], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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