Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F19/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00742 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUV
S.A.S. MIXCITE
c/
Monsieur [M] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F 19/01527) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 février 2023,
APPELANTE :
S.A.S. MIXCITE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
N° SIRET : 523 18 7 8 47
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marina CERDEIRA substituant Me ROGEZ§CRUCERU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Z]
né le 27 Avril 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [M] [Z], né en 1965, a exercé les fonctions de gérant au sein de la société Créar Patrimoine, spécialisée dans la promotion immobilière, laquelle a été absorbée par la société par actions simplifiée Mixcité, dont il est devenu actionnaire minoritaire.
Dans ce contexte, il a été engagé au sein de la société Mixcité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, en qualité de directeur de programmes immobiliers, au statut cadre relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
2- A compter du 18 avril 2019, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé jusqu’au 31 août 2019.
Le 22 août 2019, il a été convoqué par le médecin du travail en vue d’une visite programmée le 5 septembre 2019 à l’issue de laquelle il a été déclaré apte à la reprise de son activité professionnelle.
3- Par lettre datée remise en main propre le 6 septembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2019, convocation assortie d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
4- Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 septembre 2019, aux motifs qu’il aurait dénigré la société et ses dirigeants, tenu des propos misogynes à l’encontre d’une collaboratrice de l’entreprise, laquelle en aurait été à ce point affectée qu’elle aurait dû quitter son emploi, ainsi qu’à l’encontre d’une partenaire importante et performante de la société et enfin, qu’il aurait été incapable de rendre compte de la gestion de deux opérations livrées en 2018.
A la date du licenciement, M. [Z] justifiait d’une ancienneté de trois années et huit mois et la société employait habituellement moins de onze salariés.
5- Par requête reçue le 25 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour les conditions vexatoires de son licenciement.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mixcité à régler à M. [Z] les sommes suivantes :
* 16'000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 18'459 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'535,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 17 679,36 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1 767,93 euros au titre des congés payés,
* 3'928,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 392,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— rejeté la demande d’indemnité au titre des conditions brutales du licenciement,
— condamné la société Mixcité aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Mixcité de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précèdent, en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle de salaire étant fixée à 4 614,75 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 février 2023, la société Mixcité a relevé appel de cette décision.
Le 11 mai 2023, les conclusions de l’appelante ont été adressées à la cour et au conseil de l’intimé, constitué depuis le 2 mars 2023.
Les conclusions de l’intimé ont été adressées le 15 janvier 2024.
7- Par décision du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la société appelante, a déclaré les conclusions de M. [Z] irrecevables comme tardives.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société Mixcité demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 16'000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 18'459 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'535,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 17'679,36 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1'767,93 euros au titre des congés payés,
* 3'928,74 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 392,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales du licenciement.
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, de
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
10- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
12- Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, la société rappelle que les arrêts de travail pour maladie dont le salarié a bénéficié ne sont pas d’ordre professionnel et les prescriptions médicales sont insuffisantes à démontrer un quelconque lien entre un arrêt de travail et le contexte professionnel, d’autant que le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son emploi.
13- Le conseil de Prud’hommes a ainsi statué:
'Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur [Z] indique qu’à son retour d’arrêt maladie début septembre, il n’a pas retrouvé son bureau, que son poste avait été pourvu par son « successeur » et qu’il n’avait plus accès au système informatique lui permettant de travailler.
La S.A.S. MIXCITE a contesté la situation en répondant au courrier de Monsieur [Z] qui avait alerté la Direction sur la situation constatée à son retour, demandant à être rétabli dans ses fonctions de Directeur de programmes et dans son bureau.
Ainsi le courrier du 17 Septembre 2019 de la S.A.S. MIXCITE répond à celui de Monsieur [Z] du 5 Septembre 2019, indiquant que le recrutement de M. [O] été décidé avant le départ en arrêt maladie de Monsieur [Z], qu’il y a eu de multiples échanges à ce sujet et que Monsieur [O] n’occupe pas le poste de Monsieur [Z].
Quant à son bureau, il est indiqué que le bureau a été réorganisé, que " l’ensemble des collaborateurs (à l’exception d’un seul) ont été réaffectés. Monsieur [O] n’occupe donc pas « votre bureau » mais bien un bureau parmi d’autres." a indiqué la S.A.S. MIXCITE.
Cependant, la S.A.S. MIXCITE ne prouve pas, par ce courrier, que le bureau occupé précédemment par Monsieur [Z] ne soit pas effectivement occupé par Monsieur [O], en répondant simplement qu’il occupe « un bureau parmi d’autres » sans apporter aux débats d’éléments à l’appui de ces affirmations.
Aucun élément probant n’est apporté par la société pour justifier de cette réorganisation générale des bureaux.
Monsieur [Z] porte aux débats la preuve (pièce 21) de son installation, à son retour d’arrêt maladie, dans un bureau exigu, en vis-à-vis avec une collègue et dont il n’est pas contesté qu’il n’ait pas le bureau qu’il occupait avant son arrêt de travail pour maladie.
Par ailleurs, il est constant que la S.A.S. MIXCITE a adressé à Monsieur [A] [O], une promesse d’embauche, en date du 5 Juillet 2019, listant des missions très similaires à celles dévolues à Monsieur [Z].
Il est, par ailleurs établi, par le mail du 3 Septembre 2019 de Monsieur [Z] à Monsieur [X], que les moyens pour travailler lui ont été supprimés, Monsieur [Z] rapportant ainsi la preuve de sa demande de mise à disposition d’une licence Microsoft aux fins de pouvoir utiliser les logiciels auxquels il n’avait plus accès.
De fait, Monsieur [Z] s’est trouvé dans l’impossibilité de répondre à une demande de Monsieur [X], tel qu’il ressort de la pièce 23 du demandeur.
Monsieur [Z] rapporte la preuve qu’il n’a pas retrouvé, à son retour d’arrêt maladie, ses conditions de travail antérieures et qu’il a été mis dans l’impossibilité de travailler de façon efficiente par rapport à son poste.
Ces faits étant de nature à caractériser les manquements de la S.A.S. MIXCITE à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, le préjudice moral subi par Monsieur [Z] découlant de cette situation sera évalué à la somme de 16.000 euros, que la S.A.S. MIXCITE sera condamnée à lui payer.'
Réponse de la cour
14- Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
15- Au cas particulier, il résulte de la lecture de la décision critiquée que par un courrier du 5 septembre 2019, M. [Z] a alerté son employeur sur le fait qu’il n’a pas retrouvé son bureau à son retour d’arrêt de travail, que M. [O] a été affecté sur son poste et qu’au surplus, il n’a plus eu accès au système informatique lui permettant de travailler et notamment de répondre à la demande de l’employeur concernant la transmission d’informations quant au projet immobilier 'les Jardins d’Aimée', livré en août 2018.
16- Les premiers juges ont fondé leur décision sur les pièces suivantes :
— la pièce n°21 du salarié démontrant son installation, à son retour, dans un bureau exigu, en vis-à-vis avec une collègue et dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas le bureau qu’il occupait avant son arrêt de travail ;
— une promesse d’embauche en date du 5 juillet 2019 adressée à M. [O] listant des missions très similaires à celles dévolues au salarié ;
— un mail du 3 septembre 2019 adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique, M. [X], lui faisant part de la suppression des moyens pour travailler et demandant la mise à disposition d’une licence Microsoft aux fins de pouvoir utiliser les logiciels auxquels il n’avait plus accès, notamment pour adresser les documents sollicités par l’employeur quant au bilan financier de l’opération immobilière 'les Jardins d’Aimée'.
17- De son côté, l’employeur se contente de produire son courrier de réponse du 17 septembre 2019 contestant les termes du courrier de M. [Z] sans que cette critique ne soit étayée par un quelconque élément probant ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre.
Par voie de conséquence, leur décision sera confirmée en son principe mais réduite en son quantum à la somme de 6 000 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
18- La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, notifiée au salarié le 27 septembre 2019, est ainsi rédigée:
« Vous avez été embauché au sein de notre entreprise à compter du 1er janvier 2016, en qualité de Directeur des Programmes Immobiliers, statut cadre.
Dans le cadre de vos fonctions, vous aviez pour principale mission la bonne réalisation des programmes immobiliers proposés par notre société, en assurant la gestion des aspects foncier, commercial, technique, administratif, financier, juridique et fiscal.
En complément de ces missions opérationnelles, vous deviez également participer activement au développement de notre activité, en recherchant des nouveaux projets et partenariats susceptibles d’accroître notre volume d’opérations.
Vos tâches vous mettaient donc constamment en contact direct avec de nombreux interlocuteurs, qu’ils soient externes ou internes à la société. Plus particulièrement, pour mener à bien vos missions, il était indispensable que vous travailliez efficacement en équipe avec les autres collaborateurs de notre structure, et que vous rendiez compte à votre hiérarchie de l’avancée des projets dont vous aviez la charge.
En dépit de ces impératifs dont vous aviez parfaitement connaissance, nous avons constaté de votre part non seulement un comportement des plus inappropriés à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie, mais également des manquements fautifs dans le reporting de la gestion de vos dossiers.
En premier lieu, nous avons été informés le 4 septembre dernier par un de nos partenaires avec lequel vous étiez régulièrement en contact que vous aviez pour habitude de dénigrer la société ainsi que ses dirigeants, en remettant en cause les décisions de votre hiérarchie, la politique commerciale mise en 'uvre ainsi que plus généralement, votre management dans sa globalité.
Cet épisode n’est malheureusement pas isolé, puisque vous avez également adopté un comportement inadéquat à l’encontre d’une autre collaboratrice ayant quitté fin août 2019 notre structure, celle-ci nous ayant fait état de propos insultants et à caractère misogyne de votre part. Votre attitude l’a profondément déstabilisée, puisqu’elle nous a fait part de son mal-être et nous a indiqué n’avoir jamais été confrontée à ce genre de propos dans le cadre de son travail.
Vous avez réitéré ce comportement le 5 septembre dernier, en ma présence, et avez de nouveau tenu des propos misogynes à l’encontre d’une partenaire importante et performante de notre société.
Une telle attitude de la part d’un cadre représentant notre société est inadmissible et affecte non seulement le fonctionnement interne de notre équipe, mais également l’image de notre entreprise à l’égard des interlocuteurs externes.
En second lieu, vous n’ignorez pas que vous étiez en charge du reporting du bilan financier des programmes qui vous avaient été confiés, cette tâche figurant expressément dans votre contrat de travail.
Sur l’année 2018, vous aviez en charge notamment la gestion de l’opération Jardins d’Aimée ainsi que [Adresse 1], toutes deux livrées en 2018.
A votre reprise du poste le 2 septembre 2019 à la suite de votre arrêt maladie, nous avons sollicité le bilan financier de ces deux opérations. Vous avez fourni celui concernant le projet [Adresse 1], mais n’avez communiqué aucune information sur les Jardins d’Aimée, alors que ce projet avait été livré un an auparavant, en août 2018.
C’est le service comptabilité qui nous a alertés sur la gestion de ce dossier : à ce jour, il apparaît que le dossier a été mal budgétisé et mal négocié, de sorte que le résultat prévisionnel ne sera vraisemblablement pas atteint. Or, en votre qualité de Directeur des Programmes Immobiliers, il vous appartenait non seulement de négocier et de maîtriser l’aspect financier du projet, mais encore d’informer votre hiérarchie sur l’ensemble des difficultés que vous auriez pu rencontrer dans le déroulement de l’opération, dont les éventuelles implications sur le budget de l’opération.
Or, vous avez sciemment omis d’alerter votre hiérarchie sur ces problèmes budgétaires depuis août 2018, et pis encore, avez ignoré notre demande concernant le reporting financier de ce projet lors de votre reprise de poste début septembre 2019.
Un tel comportement, de la part d’un cadre de votre niveau, est inacceptable.
Votre attitude est constitutive d’une faute grave et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de Mixcité.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement. Par ailleurs, la période correspondant à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 septembre dernier ne vous sera pas rémunérée".
19- Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé et que les motifs sur lesquels il repose ne sont pas prescrits.
20- Le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
« En l’espèce, à l’appui des griefs développés dans la lettre de licenciement pour faute grave la S.A.S. MIXCITE produit une attestation, de Monsieur [G] (pièce 6) aux fins de faire valoir le grief relatif au prétendu dénigrement 'de la société ainsi que ses dirigeants, en remettant en cause les décisions de votre hiérarchie, la politique commerciale mise en oeuvre ainsi plus généralement, votre management dans sa globalité."
L’employeur fournit un rapport de revue des bilans d’opération « Les jardins d’Aimée » du cabinet d’expertise comptable ES GROUP, d’Octobre 2020, visant à démontrer une gestion défaillante sur deux programmes livrés en 2018.
Monsieur [Z] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et pour ne pas être prescrits doivent avoir été commis ou connus de l’employeur entre le 31 Août 2019 – et le 6 Septembre 2019.
Il est constant que Monsieur [Z] était en arrêt maladie du 18 Avril 2019 au 31 Août 2019, les griefs évoqués à l’appui du licenciement pour faute grave doivent effectivement être constatés ou portés à la connaissance de l’employeur entre le 31 Août 2019 et le 6 Septembre 2019, date de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement, sous peine de prescription.
Il est constant que Monsieur [Z] n’a fait l’objet d’aucun grief de la part de son employeur avant le 18 Avril 2019, date de son arrêt maladie.
L’attestation produite en faveur de la société, par Monsieur [G], ne rapporte pas la preuve de propos précis et circonstanciés qui auraient été tenus par Monsieur [Z], ni la date à laquelle ces propos auraient été rapportés à la direction de la société.
En conséquence, cette attestation ne permet pas de corroborer l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait eu connaissance des propos rapportés par Monsieur [G] le 4 septembre 2019, tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement.
L’attestation produite par Monsieur [G] ne saurait donc prouver que le grief relatif au prétendu dénigrement de la S.A.S. MIXCITE par Monsieur [Z] n’est d’une part pas prescrit et d’autre part fondé.
La S.A.S. MIXCITE ne rapporte pas non plus la preuve des prétendus propos insultants et à caractère misogyne, aucune attestation, ni même identification dans la lettre de licenciement concernant la ou les personnes, envers lesquelles ces propos auraient été tenus n’étant apportés.
Seul le compte rendu d’entretien versé aux débats, par le demandeur, permet d’avoir des précisions sur les personnes prétendument visées dans la lettre de licenciement.
Aucune pièce n’est versée aux débats par le défendeur concernant le comportement, jugé par lui, inadéquat reproché à Monsieur [Z], que ce soit tant vis-à-vis d’une collaboratrice ayant quitté la S.A.S. MIXCITE fin Août 2019, que par rapport au comportement reproché qui aurait eu lieu le 5 Septembre 2019, en présence du Directeur vis-à-vis d’une partenaire importante de la S.A.S.MIXCITE, sans autre précision et tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement.
Il est constant qu’aucune preuve, aucune attestation de la part des personnes qui auraient été victimes des faits reprochés à Monsieur [Z] dans la lettre de licenciement, n’est portée aux débats.
Monsieur [Z] faisant valoir, par ailleurs, qu’il ne connaît pas la personne citée lors de l’entretien.
Monsieur [Z] apporte, par contre, aux débats l’attestation de Madame [B] (pièce 26), citée lors de l’entretien préalable par Monsieur [X] comme étant la prétendue victime de Monsieur [Z], qui écrit : " je soussignée [K] [B], agissant de mon plein gré et sans contraintes, atteste que Monsieur [M] [Z], directeur de programmes immobiliers de la société MIXCITE SAS, n’a jamais eu de comportement ou de propos déplacés pouvant porter atteinte à mon intégrité physique ou morale"
Au vu des pièces portées aux débats, tous les faits reprochés dans la lettre de licenciement relatifs au dénigrement et au comportement inapproprié de Monsieur [Z] ne sont pas fondés.
Il est également reproché à Monsieur [Z] de ne pas avoir rendu compte du bilan financier de deux opérations dénommées « Les Jardins d’Aimée » et du "[Adresse 1]" livrées en Août 2018.
La S.A.S. MIXCITE prétend qu’elle n’était pas informée, à la date de reprise du travail de Monsieur [Z], soit en septembre 2019, des écarts entre le budget et le bilan de ces deux opérations.
Or, la direction ne pouvait qu’avoir connaissance de ces informations avant le départ en arrêt maladie de Monsieur [Z], eu égard à la date de livraison de ces opérations, à savoir fin Août 2018, ne serait-ce que par rapport aux informations nécessaires à la clôture du bilan 2018 de la société, qui devait être finalisée avant le 15 Avril 2019.
Ceci se trouve être corroboré par l’attestation de Madame [D] qui indique, en sa qualité d’ancienne assistante des programmes, au sein de la S.A.S. MIXCITE : "qu’une réunion hebdomadaire le lundi matin, animée par Monsieur [Z], permettait de faire un point précis administratif, technique, juridique et financier sur l’ensemble des dossiers en étude, en chantier et en cours de livraison. Monsieur [R] [X], Président de la société, participait à cette réunion et était informé de l’avancée de l’ensemble des programmes et plus particulièrement « LES JARDINS D’AIMEE » sous format informatique, dans le logiciel de gestion GRIMMO ce qui a été réalisé par mes soins.Monsieur [R] [X] avait accès à l’ensemble des dossiers financiers en temps réel sur ce dossier."
Il est ainsi établi que des tableaux de suivi financier étaient régulièrement mis à jour et que des réunions régulières permettaient à la direction de la société d’avoir un suivi régulier des programmes.
Au vu de ces éléments il n’est pas permis de penser que Monsieur [X] n’était pas informé du résultat financier des opérations citées dans la lettre de licenciement, avant le départ de Monsieur [Z] en arrêt maladie. Le rapport de l’expert-comptable datant d’octobre 2020, versé aux débats, est inopérant à démontrer le contraire.
Ces éléments permettent de retenir la connaissance, avant le 18 avril 2019, par la défenderesse des faits reprochés à Monsieur [Z] et sans réaction identifiable de sa part dans le délai légal de deux mois.
La société ne saurait, par ailleurs, reprocher à Monsieur [Z], de ne pas avoir transmis les éléments demandés alors qu’il a été démontré, ci-avant, qu’à son retour d’arrêt maladie il n’avait plus accès au système informatique adéquat.
Le conseil constate que la S.A.S. MIXCITE ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des faits reprochés à Monsieur [Z] dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le licenciement de Monsieur [Z] sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Z] est en droit d’en réclamer l’indemnisation conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail."
Réponse de la cour
21- En l’espèce, l’employeur considère qu’en dénigrant sa hiérarchie, en remettant en cause ses décisions et sa stratégie commerciale, en tenant des propos misogynes à l’égard de collaboratrices et en commettant des manquements fautifs dans le reporting de la gestion des dossiers confiés, à l’origine d’une perte financière de 52 000 euros, le salarié a contrevenu à ses obligations contractuelles et a ainsi adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
22- En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois peut être sanctionnée si, dans l’intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque des faits fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédents.
23- La procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par la société par courrier du 27 septembre 2019.
24- S’agissant du comportement inapproprié de M. [Z], outre le fait que ce grief n’est pas daté, l’employeur se référe, pour l’essentiel, à sa lettre de licenciement ainsi qu’à l’attestation de M. [G] indiquant qu’à l’occasion d’échanges téléphoniques avec le salarié, ce dernier a dénigré la société avec virulence sans aucune précision quant à la teneur des propos en cause, de sorte que ces faits ne peuvent être en l’état retenus.
25- S’agissant du comportement déplacé de M. [Z] à l’égard de deux collaboratrices, la cour constate, à l’instar des premiers juges, que l’employeur ne produit aucun élément venant étayer son assertion -par ailleurs non datée- de sorte que ce grief ne saurait en l’état être constitué.
26- Concernant les manquements fautifs de M. [Z] relatifs à la gestion du projet immobilier « les Jardins d’Aimée », l’employeur indique que le salarié a établi le budget initial des opérations ainsi que le bilan financier en août 2018 mais que, malgré sa demande, il n’a fourni aucun reporting financier de ce projet.
Outre la lettre de licenciement, la société vise un document intitulé « rapport de revue des bilans d’opération les jardins d’Aimée » qu’il produit, établi en octobre 2020 par la société Esgroup, cabinet d’expertise comptable, soit après le licenciement de M. [Z] et à la lecture duquel, on comprend que le projet « les Jardins d’Aimée » portait sur une vente en l’état futur d’achèvement de six maisons, échelonnée de mai à septembre 2017, avec des travaux ayant débuté fin 2017 et dont la livraison est intervenue en septembre 2018.
Si ce document conclut qu’au moment du bilan des opérations en septembre 2019, sans autre précision, des écarts significatifs apparaissaient sur la plupart des rubriques, en revanche, il ne permet pas de retenir que M. [Z] s’est abstenu d’informer son employeur du bilan financier de cette opération.
En outre, il résulte de l’attestation de Mme [D], ancienne assistante des programmes, qu’une réunion hebdomadaire se tenait le lundi matin, animée par Monsieur [Z], en présence de M. [X], président de la société, et au cours de laquelle était fait un point précis administratif, technique, juridique et financier sur l’ensemble des dossiers en étude, en chantier et en cours de livraison.
La société ayant un suivi régulier du programme relatif au projet immobilier 'les Jardins d’Aimée', ce grief ne saurait être caractérisé.
27- Il s’ensuit que les faits visés dans la lettre de licenciement, qui ne reposent sur aucun élément probant ou qui sont contredits par les éléments que le salarié a produit en première instance, ne peuvent en conséquence fonder les fautes graves qui lui sont reprochées.
28- Le jugement entrepris sera confirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
29- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié, considérant que M. [Z] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.
30- Le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
« - Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
— Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ;
— Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article. R. 1234-2 du code du travail précise que l’indemnité ne peut être inférieure aux montants suivants :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années ;
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour chaque année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, à la date de notification du licenciement, M. [Z] totalisait une ancienneté de trois ans et neuf mois, il sera donc alloué à Monsieur [Z] la somme de 3.535,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas dû à une faute grave, le salarié a droit à un préavis. Celui-ci est fixé à trois mois pour un cadre relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
De sorte qu’en fonction de son statut Monsieur [Z] peut bénéficier d’une indemnité compensatrice à hauteur de trois mois de salaire.
En conséquence il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 17.679.36 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.767,93 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la mise à pied conservatoire
Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire pendant sa durée. En l’absence d’une telle faute, la mise à pied conservatoire se trouve privée de justification de sorte que le paiement des salaires afférents est du au salarié.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 3.928,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pendant la période du 7 au 27 Septembre 2019, conformément à sa demande outre 392,87 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau visé à l’article L.1235-3 du code du travail, à savoir, pour un salarié totalisant entre trois et quatre ans d’ancienneté, entre trois et quatre mois de salaire brut.
En conséquence, compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail, particulièrement à son retour dans l’entreprise après son arrêt maladie et des conditions de son licenciement qui ont, sans conteste, affecté Monsieur [Z], il convient d’évaluer à la somme de 18.459 euros les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son salaire moyen et de son ancienneté dans l’entreprise (plus de trois ans) en considération des pièces produites.'
Réponse de la cour
— Sur le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied
31- Le licenciement de M. [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de se voir allouer une somme de 3 928,74 euros brut au titre de la retenue sur salaire opérée pendant la mise à pied conservatoire dont il fait l’objet ainsi que celle de 392,87 euros brut au titre des congés payés afférents.
32- La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
33- L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que les cadres ayant une ancienneté supérieure à deux ans bénéficient d’un préavis de trois mois.
34- Au regard du salaire de référence d’un montant de 5 893,12 euros non contesté par l’employeur, ce dernier sera condamné à verser à M. [Z] la somme de 17 679,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 767,93 euros brut au titre des congés payés afférents.
35- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement
36- En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement se calcule sur la base de 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années puis sur la base de 0,35 mois de salaire pour les années suivantes de sorte que c’est à bon droit qu’il lui a été alloué la somme de 3 535,87 euros à ce titre par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
37- L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de 3 ans révolus de M. [Z] et de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 11 salariés, l’indemnité est fixée entre 1 et 4 mois de salaire brut.
38- [Localité 5] égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et aux conséquences du licenciement sur sa vie personnelle et professionnelle, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 18 459 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera en conséquence confirmée sur ce point, précision faite que cette somme est allouée en brut.
Sur la demande au titre des conditions vexatoires du licenciement
39- La société sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
40- Le conseil de Prud’hommes a ainsi motivé sa décision :
'M. [Z] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les condamnations susvisées doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement'.
Réponse de la cour
41- S’il a été retenu que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en revanche, il n’est justifié d’aucune circonstance vexatoire entourant son prononcé et ayant causé un préjudice distinct de celui lié à la rupture.
42- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
43- L’employeur sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il sollicite également la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.
44- La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et la décision ayant alloué à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a alloué à M. [Z] la somme de 16 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Mixcité à verser à M. [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute la société Mixcité de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Mixcité aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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