Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 mars 2024, n° 22/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02008
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMAM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00585)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2019, M. [J] [H], conducteur receveur pour la société [5], aurait, selon ses dires rapportés par une déclaration d’accident du travail du jour même, ressenti une vive douleur dans le dos après avoir roulé sur un dos d’âne et alors qu’il ne pouvait régler son siège de conduite, se retrouvant dans une mauvaise posture.
Le 25 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident du travail et, le 13 novembre 2020, elle a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12'% à compter du 12 novembre 2020 pour les séquelles d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire indirect, survenu sur un état antérieur du rachis cervical, et caractérisé par un syndrome cervico-brachial avec baisse de la force de serrage de la main gauche (côté non dominant), douleur et gêne au rachis lombaire sans radiculalgie objectivée des membres inférieurs.
Le 6 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur quant à la fixation du taux d’IPP à 12'%.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de la société [5] contre la CPAM de l’Isère, a par jugement du 8 avril 2022':
— débouté la société de sa demande de mesure d’instruction,
— dit le taux d’IPP opposable à la société,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 4 décembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [5] demande':
— l’infirmation du jugement,
— que soit ordonnée une consultation médicale, orale ou écrite, à la charge de la caisse, avec injonction de communication de l’entier dossier médical de l’assuré au consultant désigné et au docteur [Z] [M], médecin-conseil de la société,
— subsidiairement que le taux opposable soit ramené à 0'%,
— le débouté des demandes de la caisse,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société fait valoir, sur le fondement des articles R. 142-1-A, R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM doit assurer la transmission du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable sans que le secret médical ne puisse être opposé.
Elle souligne que la date d’examen clinique de l’assuré le 28 février 2020 a précédé de neuf mois la date de consolidation du 11 novembre 2020, ce qui n’est pas médico-légalement recevable comme le relève son médecin-conseil, le docteur [M].
La société ajoute que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’a jamais été communiqué à son médecin-conseil malgré sa demande expresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, le docteur [M] ayant attesté de cette absence de réception le 14 juin 2021.
Une consultation médicale est donc nécessaire, sauf à considérer que le taux ne peut pas être fixé au regard des prescriptions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 29 novembre 2023, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution à l’audience à la suite de sa demande par courriel du 6 décembre 2023, demande':
— le débouté des demandes de la société [5],
— la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que l’examen clinique de l’assuré n’a pas eu lieu le 28 février 2020, date d’un avis concernant un arrêt de travail, mais le 16 octobre 2020, donc dans un temps concomitant de la date de consolidation.
La caisse ajoute que le rapport d’évaluation des séquelles a été adressé au docteur [M], ce qui est reconnu par la société [5], et qu’il en a été de même du rapport de la commission médicale de recours amiable.
La caisse souligne enfin que le taux de 12'% a été confirmé par le docteur [N], médecin consultant désigné par le Tribunal judiciaire de Grenoble ayant statué le 8 décembre 2022 sur la contestation par l’assuré du taux d’IPP qui lui avait été notifié, et par ce même tribunal le 19 janvier 2023 lorsqu’il a ajouté au taux de 12'% un taux socioprofessionnel de 5'% à la suite du licenciement de l’assuré pour inaptitude d’origine professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale concernant les victimes d’accidents du travail subissant une incapacité permanente, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Il résulte des détails d’échanges historisés versés au débat par la CPAM que, d’une part, le docteur [C] [D], praticien-conseil de la caisse, a signé le 28 février 2020 un avis justifiant un arrêt de travail qui lui avait été transmis le 6 février 2020, en rapport avec l’accident du travail de M. [H] du 1er février 2019, et que, d’autre part, ce même médecin a signé le 16 octobre 2020 un avis estimant la consolidation avec séquelles indemnisables et une incapacité permanente de plus de 10'% au 11 novembre 2020.
Dès lors, et en l’absence de contestation de ces éléments, la date du 28 février 2020 ne peut pas être retenue comme la date de l’examen clinique du praticien-conseil de la CPAM pour établir la date de consolidation, et le docteur [N] sur le rapport duquel se fonde le docteur [M] a commis une erreur en mentionnant que cet examen avait eu lieu le 28 février 2020 dans son rapport du 8 décembre 2022 au pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble qui l’avait désigné à l’occasion d’un litige opposant M. [H] à la CPAM sur le taux d’IPP.
Le seul motif de la demande de mesure d’instruction est la discordance entre la date d’examen de M. [H] par le service médical de la caisse et la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail du 1er février 2019. Or, cette discordance est relevée de manière erronée.
La société [5] conclut également que le praticien-conseil de la caisse aurait retenu dans son évaluation des séquelles de troubles qui ne résultaient pas des lésions consécutives à l’accident du travail, mais elle renvoie à cette fin à l’avis de son médecin-conseil qui ne retient à aucun moment la prise en compte de troubles sans rapport avec l’accident. Ce motif, simplement évoqué, est donc sans fondement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation médicale, la cour s’estimant par ailleurs suffisamment informée par les éléments versés au débat.
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, au sein de la «'Section 5 : Mesures d’instruction (Articles L. 142-10 à L. 142-10-2)'», dispose que': «'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'»
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que': «'En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ('), l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé'» (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.939, 22-15.940 et 22-15.945'; Civ. 2, 2 juin 2022, 20-19.652).
Le moyen tiré de l’absence de communication, au médecin-conseil de la société [5], du rapport motivé de la commission médicale de recours amiable, malgré une demande en ce sens par courrier du 21 mai 2021, doit donc être rejeté dans la mesure où aucune mesure d’instruction n’est ordonnée et qu’aucune transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable n’était donc obligatoire en l’état.
Par conséquent, le jugement sera confirmé et la société [5] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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