Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 14 mars 2024, n° 22/02008
TGI Grenoble 8 avril 2022
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CA Grenoble
Confirmation 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission du rapport d'évaluation des séquelles

    La cour a estimé que la société était suffisamment informée par les éléments versés au débat et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une consultation médicale.

  • Rejeté
    Discordance entre la date d'examen et la date de consolidation

    La cour a constaté que la date d'examen clinique retenue par la CPAM était correcte et que la discordance alléguée était erronée.

  • Rejeté
    Absence de communication du rapport de la commission médicale

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'aucune mesure d'instruction n'était ordonnée et qu'aucune transmission n'était donc obligatoire.

  • Rejeté
    Nécessité d'une consultation médicale

    La cour a jugé qu'elle était suffisamment informée par les éléments du dossier et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une consultation.

  • Rejeté
    Évaluation des séquelles

    La cour a confirmé le taux d'IPP de 12% en se basant sur les éléments médicaux fournis.

  • Accepté
    Confirmation du jugement

    La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant ainsi les demandes de la société.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société aux dépens, rejetant la demande de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 mars 2024, n° 22/02008
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02008
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/00585
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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