Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2024, N° 20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/303
Rôle N° RG 24/03293 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXGP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
— Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00408.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [C] [E], demeurant Chez M. et Mme [P] – [Adresse 1]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que M. [E], salarié depuis le 1er mars 2013, a déclenché un état de stress aigü à la suite d’un échange avec sa hiérarchie le 27 juin 2019 à 16 heures.
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] le 27 juin 2019 fait état de 'surmenage – syndrome anxieux sévère'.
La société employeuse a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident par courrier du 8 juillet 2019.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier daté du 20 septembre 2019, notifié à M. [E] sa décision de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que 'la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'.
Par courrier reçu le 25 octobre 2019, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 décembre suivant, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2020, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [E],
— dit que l’accident dont M. [E] a été victime le 27 juin 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé M. [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits,
— débouté M. [E] de sa demande aux fins de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au versement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé reçu le 14 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement notifié le 12 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions n°2 communiquées à la partie adverse le 25 mars 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [E] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il ressort des réponses de l’assuré au questionnaire que son état de santé se dégrade depuis 2017 et que la mention de 'surmenage’ dans le certificat médical initial s’apparente à un épuisement professionnel plutôt qu’à une lésion apparue soudainement. Elle ajoute qu’au regard des propres déclarations de l’assuré et du témoignage d’un tiers, l’assuré était déjà dans un état anxieux avant la discussion avec sa hiérarchie, de sorte que la dégradation de son état de santé étant progressive, la lésion psychologique constatée ne peut être qualifiée d’accident du travail, d’autant que le médecin du travail, lui-même, ne l’a pas retenu en invitant le salarié à rentrer à son domicile.
M. [E] reprend les conclusions d’intimé notifiées le 21 février 2025. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— rejeter toute demande contraire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que tous chocs ou malaises psychologiques survenant au lieu et au temps du travail est présumé constituer un accident du travail et, pour refuser sa prise en charge, il revient à la caisse de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Il se fonde sur les certificats médicaux de son médecin traitant et la décision du médecin du travail de le faire rentrer à son domicile le 27 juin 2019 pour démontrer qu’il a subi un traumatisme sur le lieu et dans le temps du travail, qui fait présumer l’imputabilité de l’accident au travail. Il ajoute que la caisse ne démontre pas que le travail est une cause totalement étrangère au choc psychologique qu’il a subi. Il indique sur ce point que les propos tenus par son supérieur hiérarchique à son égard ont été insultants, lourds de menace pour son avenir professionnel, délibérément violent de sorte que son effondrement psychologique n’est pas étonnant. Il fait encore valoir que la caisse ne peut valablement pas dire que la lésion dont il a été atteint n’est pas apparue soudainement alors que la brutale altération de ses facultés mentales survenue immédiatement après qu’il lui ait été tenu des propos violents, a entraîné un arrêt de travail, que son supérieur hiérarchique a lui même indiqué que son état de choc émotionnel l’a décidé à appeler les pompiers et à l’adresser au médecin du travail. Il considère que ni la fragilité psychologique qui lui est prêtée par la caisse, ni le fait qu’il ait rencontré des difficultés avec son encadrement avant l’accident, ne sauraient effacer le fait qu’il a vécu un épisode brutal et soudain le 27 juin 2019, lequel constitue un accident du travail.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain de l’événement. En effet, la maladie se caractérise par une évolution lente et progressive. À partir du moment où elle ne résulte pas d’un événement certain nettement identifié, la lésion ne saurait être qualifiée d’accidentelle.
La Cour de cassation a jugé que 'constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il résulte une lésion corporelle’ (Soc 2 avril 2003n° 00-21.768). Ainsi, le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien d’évaluation) est victime d’un accident du travail. Encore faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements de harcèlement invoqués (Civ 2ème 24 mai 2005 n° 03-30.480).
L’ accident doit donc résulter d’un événement ou d’une série d’événements clairement identifiés dans le temps. Le critère de soudaineté est apprécié différemment selon les circonstances. Soit l’événement est unique, identifié et soudain et le juge admet le risque accident pour des pathologies qui peuvent se révèler après des années, soit la maladie apparaît à la suite d’une série d’événements et, dans ce cas, le critère de soudaineté doit être vérifié dans l’apparition de la maladie (Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 19-13.852).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société employeuse le 1er juillet 2019, que M. [E] a présenté un état de stress aigü à la suite d’un échange avec sa hiérarchie le 27 juin 2019 à 16 heures.
Le certificat médical initial joint, établi le jour même des faits allégué, confirme que M. [E] a présenté un syndrome anxieux sévère le 27 juin 2019.
Il ressort tant des réponses de l’assuré au questionnaire de la caisse que de celles de l’employeur renvoyant à son courrier de réserves, que des attestations de témoins, M. [T], supérieur hiérarchique, et M. [G], membre du CHSCT, qu’il n’est pas discuté que le refus de sa hiérarchie de lui accorder un jour de congé pour faire réparer sa voiture, a mis M. [E] dans un état d’ennervement important et qu’à la suite des propos tenus par son supérieur hiérarchique au cours de l’entretien qui s’en est suivi, en ces termes 'de toutes façons, dans l’entreprise, personne ne te veut', M. [E] est entré, une nouvelle fois, dans un état nerveux hors du commun, en tenant des propos incohérents, sans rapport direct avec l’objet de l’entretien, justifiant de l’adresser au médecin du travail de l’entreprise et d’appeler les pompiers.
Les circonstances de l’accident décrites par l’assuré sont ainsi objectivées par les déclarations du supérieur hiérarchique et du témoin de l’entretien membre du CHSCT.
Il en ressort que M. [E] a présenté un syndrome anxieux sévère à la suite d’un fait générateur à la fois identifiable (refus d’accorder un congé suivi d’un entretien avec le supérieur hiérarchique) et daté (le 27 juin 2019) dans le temps et sur le lieu du travail.
Il importe peu que l’assuré, lui-même, dans ses réponses au questionnaire de la caisse indique qu’il est dans 'un état dépressif’ depuis 2017 compte tenu du fait qu’il se sent isolé au sein de son service et qu’il a le sentiment que le dénigrement de son supérieur hiérarchique est accentué depuis qu’il a demandé à changer de poste, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que l’effondrement psychologique médicalement constaté le 27 juin 2019 existait déjà avant le fait accidentel du 27 juin 2019.
Il importe également peu que le refus d’accorder un congé et l’entretien du supérieur hiérarchique avec son salarié constituent des actes normaux dans l’exercice du travail, le caractère 'normal’ ou non du fait générateur de la lésion n’étant pas un critère pour qualifier l’accident comme l’a pourtant retenu la commission de recours amiable de la caisse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualification d’accident du travail sur le fondement de 'la preuve d’un fait précis et identifiable à l’origine d’une altération brutale de la santé psychique de l’assuré le conduisant à cesser le travail sur avis médical', faute pour la caisse de justifier d’une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [E], la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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