Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 24 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 25/698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXYF
N° Minute :
Notification le :
24 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 25/698 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 09 juillet 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 10 juillet 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 20 Novembre 1982 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
ETABLISSEMENT DE SANTE [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Gabrielle RATEL Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 par Anne BARRUOL, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de M. [P].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le procureur général a conclu le 22 juillet 2025 à la confirmation de l’ordonnance, l’état de santé de M. [P] nécessitant des soins continus auxquels il n’est pas en mesure de donner un consentement éclaité et pérenne compte tenu de sa pathologie.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [P] a comparu assisté par son conseil. Il
déclare avoir eu son premier rendez-vous au CMP de [Localité 8] le 16 juillet 2025 mais mal supporter son traitement qui lui procure trop d’effets secondaires. Il dit avoir consulté un médecin psychiatre en libéral qui lui a prescrit un traitement anti dépresseur qui lui fait du bien.
Il explique que sa situation s’est dégradée suite à un accident de la circulation occasionné par lui en juillet 2024 en état d’alcoolémie pour lequel il a été condamné avec diverses obligations judiciaires à respecter dont une obligation de soins. Il déclare être seul dans la vie, être agent de l’Etat au ministère des armées et en arrêt maladie depuis cet accident. Il dispose depuis peu d’une chambre à [Localité 6]. Il conteste le diagnosctic de schizophrénie et revendique un deuxième avis médical.
Il indique que c’est sa première hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de M. [P] a indiqué n’avoir pas d’observation à présenter sur la procédure et sur le fond, a réitéré la demande de mainlevée de la mesure soulignant la capacité de M. [P] à mettre en place les soins dont il a besoin et dont il reconnait la nécessité.
Sur ce
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique
M. [P] a été admis le 28 mai 2025 à l’établissement de santé mentale [Localité 9] de l’Isère de [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, à la suite d’allucinations auditives, propos délirants.
Par décision du 31 mai 2025, le directeur de l’établissement de soins a prolongé la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P].
Saisi par M. [P] aux fins de mainlevée de la mesure, le juge a rejeté sa demande par ordonnance du 25 juin 2025.
Par décisions du 26 juin 2025 le directeur de l’établissement de soins a d’une part prolongé la mesure de soins sans consentement et d’autre part transformé la mesure de soins en hospitalisation complète, en soins ambulatoires, au regard du certificat médical du docteur [L] psychiatre en charge du suivi du patient préconisant une sortie d’hospitalisation, un suivi médico-infirmier mensuel au CMP de [Localité 8] et une injection retard mensuelle.
Par requête du 30 juin 2025, M. [P] a sollicité la mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de M. [P].
Le docteur [B], psychiatre, dans un certificat du 21 juillet 2025, indique que son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète, rappelle qu’il a été admis pour une décompensation psychotique associant un délire mystique de grandeur et de persécution ainsi qu’une comorbidité addictive. Il indique qu’il est en programme de soins car il n’y a ni alliance thérapeutique, ni lien de confiance et un déni massif des troubles. Il conclut que la mesure de contrainte est le seul moyen pour assurer la pérénnité des soins.
A l’audience, M. [P] s’est exprimé et a notamment exposé souffrir d’un état dépressif, contester le diagnostic de schizophrénie et dit ne pas s’opposer à la poursuite de soins.
Il produit notamment plusieurs attestations de consultations dans le service d’addictologie du centre hospitalier Oudot de [Localité 5] d’avril à juillet 2025; un certificat du 3 juillet 2025 du docteur [U], médecin généraliste, attestant qu’il est en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2024, souffre d’un trouble anxio-dépressif sévère ayant nécessité plusieurs passages en service d’urgence psychiatrique pour risque suicidaire, fait état de propos incohérents tenus dans un contexte d’alcoolisation et d’un suivi en addictologie ; un certificat du docteur [O], psychiatre, l’ayant examiné le 16 juillet 2025 et prescrit un traitement.
Les soins en addictologie s’inscrivent dans le cadre d’une obligation judiciaire de soins et ne résultent pas à proprement parler d’une démarche volontaire de M. [P] et ne sont pas à eux seuls suffisants pour contenir ses troubles. La démarche entreprise auprès d’un psychiatre libéral interfère avec son programme de soins suivi en ambulatoire et traduit son manque d’adhésion pour ce programme étant relevé qu’il conteste tant la nécessité d’un traitement pour les troubles relevés par les médecins hospitaliers qui l’ont examiné que sa nature. Les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause ses troubles et les constatations médicales résultant des différents certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure. Il bénéficie depuis la décision du 26 juin 2025 d’un programme de soins jugé adapté tant par son médecin psychiatre traitant que par le docteur [B] qui permet d’assurer la continuité des soins à ce patient dont le déni de ses troubles compromet son adhésion aux soins qui lui sont indispensables. Cette évolutiondans la prise en charge est encourageante mais toutefois trop récente pour envisager une mainlevée des soins.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 9 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de M. [P],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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