Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 mai 2021, N° 20/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03566 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00681
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 141
INTIMEES
S.A.R.L. INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE (IPMTS)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ [D], prise en la personne de Me [Y] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL(TSBI)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Association AGS-CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par contrat à durée déterminée verbal entre le 3 octobre et le 20 octobre 2016 par la société TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL (TSBI) afin de travailler sur un chantier, mais il soutient qu’il s’agissait en réalité d’une situation de co-emploi avec la société INDUSTRIEL PRÉFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE (IPMTS).
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Grasse va prononcer la liquidation judiciaire de la société TSBI, Maître [D] étant désigné mandataire liquidateur.
Par un jugement du 3 mai 2021, le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, saisi par Monsieur [U] le 26 mars 2019, a :
— ordonné la mise hors de cause de la SARL IPMTS,
— dit le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL TSBI prise en la personne du mandataire liquidateur à délivrer à Monsieur [U] : une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes relatives au contrat de travail, un certificat de travail rectifié indiquant la période de travail et qualification,
— dit que les demandes supplémentaires de Monsieur [U] sont infondées,
— débouté la SARL TSBI de toutes ses demandes reconventionnelles et au titre des frais de procédure,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SARL TSBI.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 juin 2022, Monsieur [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la mise hors de cause de la SARL IMPTS
— fixé le montant du salaire mensuel à 1.600 € bruts
— dit que les demandes supplémentaires de Monsieur [U] sont infondées
Statuant de nouveau,
Sur l’employeur :
— A titre principal, juger que les sociétés IPMTS et TSBI étaient co-employeurs de Monsieur [U],
— A titre subsidiaire, juger que la société TSBI était l’employeur de Monsieur [U],
— A titre infiniment subsidiaire, juger que la société IPMTS était l’employeur de Monsieur [U],
— Requalifier le contrat de travail verbal à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— Fixer les sommes suivantes au passif de la société TSBI au profit de Monsieur [U] :
— une indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaire soit :
à titre principal la somme de 4.866 €,
à titre subsidiaire la somme de 2.929 €,
— un rappel de salaire (hors heures supplémentaires) du 3 au 20 octobre 2016 :
à titre principal la somme de 406 €,
à titre subsidiaire la somme de 41 €,
-6 mois de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit :
à titre principal la somme de 29.196 €,
à titre subsidiaire la somme de 17.574 €,
— un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires :
à titre principal la somme de 748 €,
à titre subsidiaire la somme de 450 €,
— 1 mois de salaire au titre de l’indemnité pour défaut d’information relative au repos compensateur soit :
à titre principal la somme de 4.866 €,
à titre subsidiaire la somme de 2.929 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés :
à titre principal la somme de 230€,
à titre subsidiaire la somme de 138 €,
— 1 mois de salaire à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de paiement des salaires soit :
à titre principal la somme de 4.866 €,
à titre subsidiaire la somme de 2.929 €,
— 161 € au titre de l’indemnité de repas,
— au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, une somme correspondant à 1 mois de salaire soit :
à titre principal la somme de 4.866 €,
à titre subsidiaire la somme de 2.929 €,
— une somme correspondant à 4 mois de salaire en raison du caractère abusif du licenciement soit :
à titre principal la somme de 19.464 €,
à titre subsidiaire la somme de 11.716 €,
— une somme correspondant à 2 jours de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit :
à titre principal la somme de 324€, outre 32 € de congés payés afférents,
à titre subsidiaire la somme de 195 €, outre 19 € de congés payés afférents,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— Dire que l’AGS-CGEA devra garantir les créances fixées au passif de la société dans la limite de sa garantie,
— Condamner la société IPMTS à payer les mêmes sommes à Monsieur [U],
— Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— Ordonner à Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, de remettre à Monsieur [U] les documents suivants : attestation Pôle Emploi du 3 au 22 octobre 2016 ; certificat de travail du 3 au 22 octobre 2016 ; bulletins de paie du 3 au 22 octobre 2016 ; certificat pour la caisse de congés payés du 3 au 22 octobre 2016 ; le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard, et dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Ordonner à la société IPMTS de remettre les mêmes documents à Monsieur [U] sous la même astreinte.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juin 2022, l’AGS-CGEA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ces demandes,
A titre infiniment subsidiairement, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail,
— Limiter ladite garantie à la somme de 68.616 € toutes causes confondues, soit le plafond 6 en vigueur au jour du jugement déclaratif,
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— Condamner Monsieur [U] en tous les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, Monsieur [U] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société INDUSTRIEL PRÉFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE (IPMTS).
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2022, Monsieur [U] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur de la société TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL (TSBI).
Ni la société IPMTS, ni le liquidateur de la société TSBI n’ont constitué avocat. En conséquence, en application de l’article 954 d code de procédure civile, La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le co-emploi
En cas de mise à disposition de personnel faisant intervenir deux entreprises, l’une prêteuse, l’autre bénéficiaire, cette dernière peut se voir reconnaître le statut de co-employeur du salarié mis à disposition lorsqu’un lien de subordination juridique est caractérisé entre le salarié et la société bénéficiaire, même si celle-ci n’est pas partie au contrat de travail. Cela suppose la démonstration d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société bénéficiaire sur le salarié.
Une situation de co-emploi peut également être reconnue sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un lien de subordination entre les salariés d’une filiale d’un groupe de sociétés et la société mère du groupe, ou une autre société du groupe. Il faut pour cela caractériser une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Monsieur [U] soutient qu’il existait une situation de co-emploi le concernant entre les sociétés IPMTS et TSBI, puisqu’il existait entre elles une confusion d’intérêts, d’activité et de direction et qu’elles sont toutes deux intervenues en tant qu’employeur.
L’AGS le conteste, exposant que l’employeur de celui-ci est la société TSBI qui a émis le seul et unique bulletin de paie pour les 15 jours travaillés.
Le jugement du conseil de prud’hommes dont les sociétés IPMTS et TSBI sont réputées s’approprier les motifs a retenu que les relations familiales entre les gérants de la société IPMTS, donneuse d’ordre, et la société TSBI, sous-traitant, ne permettent pas de démontrer une intégration de gestion des salariés, que Monsieur [U] a contracté avec la gérant de la société TSBI, qu’il a exécuté son travail sous l’autorité de Monsieur [T] qui est chef de chantier auprès de la société TBSI et que le bulletin de salaire et les éléments de paiement sont établis au nom de la société TBSI. Il en a déduit que le co-emploi n’était pas constitué et qu’il convenait de mettre hors de cause la société IPMTS.
La cour relève qu’aucun contrat n’a été conclu, mais que l’unique bulletin de paie d’octobre 2016 et les paiements ont été réalisés au nom de la société TSBI, qui doit être considérée comme employeur de Monsieur [U].
Ce dernier, pour démontrer une situation de co-emploi avec la société IPMTS retient l’identité de gérant des deux sociétés, produit des attestations de deux personnes se présentant comme d’anciens collègues, qui indiquent avoir travaillé avec lui sur un chantier de la société IPMTS, et produit un badge à son nom et à celui de la société IPMTS.
Cependant, la seule existence d’un badge au nom du salarié et de la société IPMTS est insuffisante à démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique entre elle et lui, étant précisé que les attestations produites ne sont accompagnées d’aucune preuve que les attestants travaillaient effectivement pour la société IPMTS sur la période considérée.
Le seul fait que la même personne soit le gérant des deux sociétés ne suffit par ailleurs pas à établir une immixtion permanente de la société TSBI dans la gestion économique et sociale de la société IPMTS, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, ou vice versa.
Au regard de ces éléments, le co-emploi n’est pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société IPMTS et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
Sur la demande de rappel de salaires hors heures supplémentaires du 3 au 20 octobre 2016
Monsieur [U] expose que compte tenu de son expérience professionnelle et de son diplôme, un CAP, il aurait dû percevoir un salaire calculé sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.135 € au regard de l’avenant n°30 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er janvier 2014.
Toutefois, il a perçu pour 14 jours de travail 1.603 € bruts soit 1.250 € nets de salaire soit un salaire supérieur au minimal salarial qu’il revendique.
Il convient de conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient avoir accompli 16 heures supplémentaires majorées à 25 % et 8 heures supplémentaires majorées à 50 €, ce qui correspond à une somme de 450 € sur la base d’un salaire de 2.135€. Il produit à l’appui de ses dires un tableau qu’il a réalisé décrivant ses horaires sur la période travaillée.
Toutefois, il verse également aux débats le relevé de pointage, et donc de contrôle des horaires réalisés par l’employeur, qui vient contredire ledit tableau, et aucun élément ne permet de retenir que le salarié travaillait en dehors des pointages réalisés.
Il convient de conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié produit un relevé de carrière de l’assurance retraite daté du 10 juin 2018 sur lequel la société TSBI n’apparaît pas, ce qui permet de retenir que celle-ci n’a pas procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes concernés s’agissant de Monsieur [U].
Cette absence de déclaration est manifestement intentionnelle, ce qui caractérise le travail dissimulé, et justifie l’attribution au salarié d’une indemnité de 17.574 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
Monsieur [U] sollicite la requalification de son contrat de travail, qui était selon lui à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, dans la mesure où aucun écrit n’a été établi, où aucun terme n’a été fixé ni aucune période minimale. Il indique que son unique bulletin de paie comportait une indemnité de précarité
Le jugement du conseil de prud’hommes dont les sociétés IPMTS et TSBI sont réputées s’approprier les motifs a retenu que les parties avaient conclu oralement un contrat à durée indéterminée et n’a donc pas fait droit à la demande de requalification et d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée.
L’AGS soutient également que le contrat était à durée indéterminée et n’a donc pas à être requalifié.
La cour relève que l’employeur n’a fait travailler le salarié que pour une durée limitée de quinze jours, du 3 au 18 octobre 2016, et lui a délivré un bulletin de paie pour cette durée faisant mention d’une indemnité de précarité qui n’est applicable que dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le contrat liant Monsieur [U] à la société TBSI était un contrat à durée déterminée.
En application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l’espèce, le contrat de Monsieur [U] ayant été conclu oralement, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L.1245-2 du même code, l’employeur doit au salarié une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 2.519 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande d’indemnité pour défaut d’information relative au repos compensateur
L’article D.3171-11 du code du travail dispose que le salarié doit être tenu informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur une fiche annexée au bulletin de salaire, qui indique le nombre d’heures de repos portées au crédit de l’intéressé. A défaut de respect par l’employeur de cette obligation, il y a lieu d’allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d’information sur ses droits au repos compensateur.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur ne l’a jamais informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur.
Toutefois, le repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos ne sont dus que pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, et Monsieur [U] n’atteint pas lesdits contingents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Dès lors que la rupture du contrat de travail intervient alors que le salarié n’a pu poser les congés payés qu’il a acquis, l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice pour congés non pris.
En l’espèce, Monsieur [U] a travaillé 14 jours, sans prendre de congé et n’a pas perçu d’indemnité de congés payés en fin de contrat. Son employeur lui doit donc une indemnité égale à 1,42 jours de congés, soit 162,59 €, qui ne lui a pas été réglée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de paiement des salaires
Alors qu’il a réalisé une prestation de travail du 3 octobre et le 20 octobre 2016, son salaire lui a été payé en deux versements les 2 et 14 décembre 2016.
Ce paiement tardif lui a causé un préjudice qui sera évalué à 100 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande au titre de l’indemnité de repas
En application de l’article 1er de l’avenant n°31 du 2 décembre 2013 relatif aux indemnités de repas, le montant de l’indemnité de repas due pour chaque journée de travail s’élève à 9,50 € à compter du 1er janvier 2014.
En l’espèce, Monsieur [U], qui a travaillé 14 jours, de sorte que devait lui être versée à ce titre la somme de 133 €. Or, il ressort de son bulletin de paie que la somme de 106,80 € lui a été réglée. Lui est donc due la somme de 26,20 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat à durée indéterminée a pris fin sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, de sorte que la rupture doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [U] est donc fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il justifie de 15 jours d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2.519 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 55 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 27 juin 2017.
Il a droit à une indemnité d’un mois de salaire maximum.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1.250 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut pas prétendre à cette indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le préavis était en l’espèce de 2 jours en application de la convention collective applicable est dû au salarié en considération du licenciement intervenu, soit 229 €, outre 22,90 € de congés payés afférents,
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de la société TSBI la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de l’employeur les dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Il y a lieu de rappeler que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de fixation au passif de la société TSBI au titre :
— de l’indemnité de requalification,
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— des préjudices subis du fait du retard de paiement des salaires,
— de l’indemnité de repas,
— des dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement,
— de l’indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la société TSBI au bénéfice de Monsieur [U] :
— 2.519 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 17.574 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 162,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 100 € au titre des préjudices subis du fait du retard de paiement des salaires,
— 26,20 € au titre de l’indemnité de repas,
— 1.250 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 229 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 22,90 € au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société TSBI les dépens de l’instance,
Ordonne au liquidateur de la société TSBI la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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