Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 21/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 novembre 2021, N° 19/04985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05150 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LE2H
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/04985) rendu par le tribunal judiciaire de Grrenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Perre-Vignaud, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [M] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AG2R LA MONDIALE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023, Ludivine Chetail, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [D] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 2 mars 2012 ; elle a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société MACIF tandis qu’elle circulait à vélo. Cet accident a été pris en charge comme un accident de trajet.
Une expertise a été diligentée par l’assureur et ce dernier a versé à la victime une provision de 500 euros. A l’issue de cette mesure, le 26 avril 2018, une proposition d’indemnisation a été faite à Mme [Y], qui l’a refusée.
Par ordonnance du 24 juillet 2014, le juge des référés a instauré une expertise médicale confiée au docteur [J] et condamné la MACIF à payer à Mme [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à M. [G] [Y], son époux, une provision, de 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2018 après s’être adjoint les docteurs [P] et [N] en qualité de sapiteurs psychiatres.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés a condamné la MACIF à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux, et la somme provisionnelle complémentaire de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations du 22 novembre 2019, M. [G] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance et l’a jugée recevable ;
— fixé comme suit le préjudice subi par Mme [M] [D] épouse [Y] à la suite de l’accident du 2 mars 2012, après imputation des créances des tiers payeurs :
frais divers : 7 496 euros
dépenses de santé actuelles : 318,95 euros
pertes de gains professionnels actuels : 17 153,83 euros
pertes de gains professionnels futurs : 560 054,44 euros
incidence professionnelle : 12 000 euros
assistance par tierce personne définitive : 37 236,96 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 550 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 200 euros
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
— rejeté les demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
— condamné en conséquence la société MACIF à payer à Mme [M] [D] épouse [Y] la somme de 656 410,18 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [G] [Y], victime par ricochet, la somme de 3 000 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire, les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
— condamné la société MACIF à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 5 353 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dont sont assorties les condamnations prononcées au profit de M. et Mme [Y] ainsi qu’au pro’t de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance ;
— condamné la société MACIF à payer à Mme [M] [D] épouse [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations ;
— condamné la société MACIF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère.
Par déclaration d’appel en date du 13 décembre 2021, la compagnie d’assurance MACIF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [M] [D] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont interjeté appel incident du jugement déféré.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat ; ses débours définitifs ont été transmis par courrier reçu le 16 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la MACIF assurances demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger que les époux [Y] ont d’ores et déjà perçu la somme de 33 500 euros à titre de provision et ordonner la compensation avec les sommes qui seront allouées en indemnisation de leurs préjudices ;
— fixer les préjudices de Mme [Y] comme suit :
la somme de 3 266 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
la somme de 9 115,09 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
0 euros pour la perte de gains professionnels actuels ;
0 euros pour la perte de gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire la somme de 17 653,05 euros ;
— rejeter toutes autres demandes et notamment débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes au titre d’un préjudice d’affection et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— fixer la créance de l’institut de prévoyance AG2R Prévoyance à la somme de 5 353 euros ;
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF Assurances fait notamment valoir que :
— sur les frais divers, elle estime ne pas avoir à supposer le choix de Mme [Y] d’avoir engager une action judiciaire alors qu’elle avait organisé une expertise amiable ;
— sur les frais de tierce personne temporaire et permanente, aucun des experts n’a retenu l’existence d’un tel préjudice, et il n’est objectivé aucune perte d’autonomie dans la sphère personnelle ; à titre subsidiaire, le montant horaire retenu par Mme [Y] (23 euros) n’est pas justifié par l’intervention d’un service prestataire ;
— sur les dépenses de santé actuelles, les frais de kinésithérapie du 3 novembre 2017, postérieurement à la consolidation, doivent être écartés ;
— sur la perte de gains professionnels actuels, l’accident de Mme [Y] a été intégralement pris en charge dans le cadre de la réglementation des accidents du travail de sorte que la perte de revenus devait être couverte intégralement ; à titre subsidiaire, il est permis de douter de la sincérité de la réclamation de Mme [Y] qui se garde bien de communiquer l’ensemble de ses bulletins de paye du CCAS depuis avril 2011 ; en l’état des éléments communiqués, le revenue de référence de Mme [Y] doit être fixé à la somme de 727,35 euros ;
— sur la perte de gains professionnels futurs, il doit être vérifié que l’impossibilité pour la victime de retrouver un emploi rémunérateur est effectivement strictement imputable aux conséquences séquellaires de l’accident et dans le cas de Mme [Y], aucun expert n’a considéré qu’elle ne pouvait plus travailler ; à titre subsidiaire, elle subit une perte de chance qu’il évalue à 50 % ;
— sur l’incidence professionnelle, rien ne confirme l’existence d’un tel poste de préjudice ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, elle offre une indemnisation qu’elle estime satisfactoire ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, elle estime que la réclamation présentée est incohérente comme étant basée sur une indemnité journalière de 45,50 euros capitalisée sur l’espérance de vie et suggère d’indemniser le point d’incapacité selon le barème ;
— sur le préjudice d’agrément et sur le préjudice sexuel, les demandes ne sont pas justifiées autrement que par les doléances exprimées par Mme [Y] ;
— sur le préjudice d’affection de M. [Y], il n’est pas justifié de son existence alors que la situation de Mme [Y] est revenue à la normale suite à la consolidation ;
— sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel de M. [Y], les prétentions ne sont pas en adéquation avec les constatations des experts et l’état séquellaire de Mme [Y] ;
— sur la demande des compagnies d’assurance mutuelle, elle estime que tant que le préjudice de Mme [Y] n’était pas liquidé, la créance de la mutuelle n’avait aucun caractère exigible, ce qui ne permettait pas de faire courir les intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [M] [D] épouse [Y] et M. [G] [Y] demandent à la cour, à titre principal, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la MACIF à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 318,95 euros
perte de gains professionnels actuels : 19 559,95 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 550euros
condamné la MACIF à payer les sommes indemnitaires avec intérêts au taux légal à compter de la décision (soit à compter du 25 novembre 2021) ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
condamné la société MACIF à payer à Mme [M] [D] épouse [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société MACIF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
condamner la MACIF à payer au titre de l’indemnisation définitive les sommes suivantes à Mme [M] [Y] :
frais divers : 9288 euros, et à titre subsidiaire : 9 032 euros
assistance tierce personne permanente : 45 794,66 euros
et à titre subsidiaire : 43 803,58 euros
incidence professionnelle : 18 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 760 936,62 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 55 176,03 euros
préjudice d’agrément : 1 500 euros
préjudice sexuel : 5 000 euros
condamner la MACIF à payer à M. [G] [Y] une somme de 10 000 euros.
A titre subsidiaire, Mme [M] [Y] et M. [G] [Y] sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
— condamner la MACIF à verser à Mme [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel ;
— condamner la compagnie d’assurances la MACIF aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’ensemble des intimés.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] [D] épouse [Y] et M. [G] [Y] font notamment valoir que :
— l’analyse du dossier par la MACIF, qui remet en cause les conclusions expertales, est pour le moins hâtive et erronée, alors que le tableau douloureux décrit par l’expert judiciaire et par son sapiteur est en lien direct et certain avec l’accident ;
— la contestation des frais d’expertise est mal venue au regard de la différence entre les conclusions du médecin-conseil et celles de l’expert judiciaire ;
— concernant les frais d’assistance par tierce personne, le rapport du médecin-conseil de la sécurité sociale confirme l’inaptitude de la concluante à réaliser les tâches du quotidien au sein de son foyer, en qualité d’aide à domicile et ce que Mme [Y] ne peut plus accomplir de manière définitive, elle n’a pu l’accomplir durant la période d’incapacité temporaire, la conclusion de l’expert [J] n’étant nullement motivée ;
— sur les dépenses de santé actuelles, Mme [Y] ne peut pas rapporter la preuve d’un fait négatif ;
— sur la perte de gains professionnels actuels, la décision de mise en invalidité à compter du 1er septembre 2015 est la conséquence directe et certaine des séquelles de l’accident, alors que Mme [Y] exerçait deux activités à ce moment-là, et il convient donc de tenir compte des revenus procurés par ces deux emplois ;
— sur la perte de gains professionnels futurs, elle est dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles antérieures et seul un temps partiel sédentaire lui reste accessible, et le calcul du premier juge est tout à fait exact ; à titre subsidiaire, il conviendrait d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une perte de chance ;
— sur l’incidence professionnelle, il ne fait aucun doute que compte-tenu des efforts et de l’implication dont elle faisait preuve, de l’intérêt qu’elle portait à son travail, le besoin, la valorisation et l’épanouissement personnel que lui apportait le fait d’être au contact des autres, il est inévitable de tenir compte de l’impact psychologique du renoncement qu’elle doit opérer dans sa carrière professionnelle ;
— sur l’assistance d’une tierce personne permanente, la fatigabilité de Mme [Y] empêche ou limite ses activités ménagères ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire, la proposition de la MACIF ne repose sur aucun fondement ;
— sur les souffrance endurées, l’indemnisation demandée est justifiée par les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime ;
— sur le préjudice esthétique temporaire, la présence de contusions et le port d’un collier cervical pendant dix jours justifie une indemnisation ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, elle conteste sur la méthode consistant à se fonder sur le référentiel indicatif des cours d’appel, comme étant arbitraire, et propose une méthode alternative par capitalisation ;
— sur le préjudice d’agrément, elle a cessé de pratiquer le vélo ;
— sur le préjudice sexuel, son état clinique a également comporté une diminution de la libido conduisant à une diminution de la fréquence des rapports sexuels ;
— sur le préjudice d’affection de M. [G] [Y], il subit quotidiennement les souffrances psychologiques de sa femme, qui l’isolent de plus en plus et l’empêchent de reprendre les activités de loisirs qu’elle partageait avec sa famille ;
— sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel de M. [G] [Y], il a dû renoncer aux activités de distraction pratiquées avec son épouse et subit les répercussions de la baisse de libido de son épouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la compagnie AG2R La Mondiale et la compagnie AG2R Prévoyance demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la MACIF à payer à AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soulignent que la MACIF ne conteste pas la créance en principal d’AG2R Prévoyance et que le tribunal a fait une exacte application de l’article 1231-7 du code civil.
Les dernières conclusions de la MACIF ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée défaillante, le 9 septembre 2022, et les premières conclusions de Mme [M] [D] épouse [Y] et de M. [G] [Y] lui ont été signifiées le 13 juin 2022.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 21 septembre 2023 sur autorisation du conseiller-rapporteur, l’avocat de M. [G] [Y] soutient que l’appel incident interjeté par ce dernier est recevable dès lors que les chefs de jugement critiqués sont visés dans les moyens et dans le dispositif de ses premières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux dont ils dépendent.
La Cour de cassation juge que les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquences sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugements non visés par l’appel principal (Soc., 28 novembre 2000, n° 98-42.999).
Selon l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
En l’espèce, s’agissant de la demande d’indemnisation de M. [G] [Y], le jugement déféré a condamné la MACIF à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son entier préjudice. Il a ainsi implicitement rejeté les demandes d’indemnisation portant sur d’autres chefs de préjudice que le préjudice d’affection.
L’appel principal a saisi la cour de ce chef, comme portant sur les condamnations prononcées à son encontre pour l’indemnisation du préjudice subi par Mme [M] [D] épouse [Y] et M. [G] [Y].
Aux termes du dispositif des premières conclusions de M. [G] [Y] et de Mme [M] [D] épouse [Y], valant déclaration d’appel incident, ceux-ci demandent notamment à la cour de et de condamner la MACIF à payer à M. [G] [Y] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
Il s’en déduit que la cour est saisie d’une part de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [M] [D] épouse [Y] et d’autre part de l’indemnisation du préjudice par ricochet subi par M. [G] [Y].
2. Sur les demandes d’indemnisation de Mme [M] [D] épouse [Y]
a) sur les préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé
La juridiction de première instance a fixé à la somme de 318,95 euros l’indemnisation due à Mme [D] épouse [Y] au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à des honoraires d’ostéopathie et de kinésithérapie justifiées par la production de factures.
Comme l’a relevé la MACIF, les frais de kinésithérapie du 3 novembre 2017 sont postérieurs à la date de consolidation des blessures de la victime, fixée par l’expert au 2 novembre 2014.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dépense soit en lien avec l’accident, elle doit être indemnisée au titre de dépenses de santé futures.
Il convient donc de fixer d’une part le préjudice relevant de dépenses de santé actuelles à la somme de 256,43 euros et celui de dépenses de santé futures à la somme de 64,52 euros.
sur les frais divers
La nomenclature [U] retient les frais d’assistance à expertise au titre de frais divers comme un poste de préjudice corporel en lien direct avec le fait dommageable.
L’existence de ce préjudice, son lien avec l’accident et de son étendue n’est pas sérieusement contestable et la MACIF ne peut être exonérée d’indemniser la victime au motif qu’elle aurait organisé une expertise amiable.
Son évaluation à la somme de 3 400 euros apparaît satisfactoire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef, sauf à distinguer de ce poste de préjudice les frais d’assistance par tierce personne temporaire.
sur l’assistance par tierce personne temporaire
Selon les termes de la nomenclature [U], l’assistance par tierce personne vise à indemniser 'le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie'.
La Cour de cassation définit l’assistance par tierce personne comme recouvrant l’indemnisation de la 'perte d’autonomie de la victime atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne’ (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623).
Le docteur [S] [J] a conclu aux termes du rapport d’expertise du 9 avril 2018 que Mme [Y] avait présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 30 % du 2 mars 2012 au 2 juin 2012, de 15 % du 3 juin 2012 au 2 novembre 2012, et de 10 % du 3 novembre 2013 au 1er novembre 2014.
En réponse à un dire de l’avocat de Mme [Y], l’expert a indiqué : « concernant l’aide aux activités ménagères personnelles : l’état de santé de Mme [M] [Y] ne représente aucune contre-indication imputable ».
La juridiction de première instance a retenu l’existence d’un préjudice lié à une assistance par tierce personne temporaire aux motifs suivants :
« Il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve que son état post-traumatique s’est traduit par une limitation de son autonomie, ayant nécessité une aide humaine pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
En raison de l’inadéquation entre le tableau douloureux présenté par Mme [Y] lors des opérations d’expertise et les lésions somatiques initiales, le docteur [J] a recueilli l’avis du docteur [N], sapiteur psychiatre, dont les conclusions diffèrent de l’avis du docteur [P] précédemment recueilli. Selon ce sapiteur, Mme [Y], qui n’a pas d’état antérieur, présente une 'symptomatologie psychotraumatique avec une dimension anxioclépressive (qui) est à imputer aux faits d’accident du travail du 2 mars 2012, dans un rapport de cause à effet absolu, certain et direct'.
Il ressort du rapport d’expertise que cette symptomatologie se traduit par des douleurs importantes comme en témoignent la nature des traitements médicamenteux suivis par la victime, sa prise en charge par le centre anti-douleur, les séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, et les développements de l’expert qui, dans la partie discussion de son rapport, mentionne que Mme [Y] se plaint de 'douleurs permanentes et importantes intéressant le rachis cervical, le dos, les membres supérieurs et la région lombaire droite', ajoutées notamment à une fatigabilité, ce qui est conforté par le certificat établi au centre anti-douleur selon lequel 'il existe une raideur cervicale, une baisse de la force et de la mobilité des deux membres supérieurs’ ainsi qu’une douleur lombaire droite.
Ces douleurs attachées à une symptomatologie anxiodépressive directement en lien avec le fait dommageable ont conduit la médecine du travail à déclarer Mme [Y] inapte à son poste d’agent de service le 7 octobre 2015. Avant cette déclaration d’inaptitude, son médecin traitant avait confirmé dans plusieurs certificats relatés dans le rapport d’expertise qu’elle subissait 'une gêne fonctionnelle importante dans sa vie personnelle', était prise en charge 'pour un tableau douloureux chronique invalidant avec asthénie +++', ce qui étaye les doléances exprimées par la victime lors de l’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que l’expert a conclu, la maladie post-traumatique de Mme [Y] s’est traduite par une limitation de son autonomie et donc a nécessité une assistance par une tierce personne ».
L’avocat de Mme [M] [D] épouse [Y] soutient que la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation des blessures se déduit du fait que la victime a été jugée inapte à exercer ses activités professionnelles, qui consistaient principalement en des tâches ménagères.
Dès lors qu’il a été retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux inférieur ou égal à 30 %, et comme l’a décrit la juridiction de première instance, il est objectivé le fait que Mme [M] [D] épouse [Y] a subi une perte d’autonomie telle qu’elle nécessitait avant la consolidation de ses blessures d’intervention d’un tiers pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, et en particulier pour la réalisation des tâches ménagères (entretien domestique, ravitaillement alimentaire).
L’évaluation du besoin en assistance par une tierce personne à 16 heures par mois sur la première période de déficit fonctionnel temporaire, 8 heures par mois sur la deuxième période et 6 heures par mois pour la dernière période apparaît en adéquation avec les doléances de la victime, étant observé que les tâches nécessitant une aide étaient d’une intensité bien moindre pour un couple n’ayant plus la charge de jeunes enfants que lorsqu’elles s’accomplissaient dans un cadre professionnel.
Cependant, la juridiction de première instance a limité le taux horaire à la somme de 16 euros alors que la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il convient donc de retenir, comme demandé par l’avocat de Mme [Y], le taux horaire de 23 euros.
Par suite, le préjudice subi par Mme [Y] doit être fixé comme suit :
— sur la période du 2 mars au 2 juin 2012 : 1 104 euros (3 x 16 x 23) ;
— sur la période du 3 juin 2012 au 2 novembre 2013 : 3 128 euros (17 x 8 x 23) ;
— sur la période du 3 novembre 2013 au 1er novembre 2014 : 1 656 euros (12 x 6 x 23) ;
soit la somme totale de 5 888 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de fixer l’indemnisation due de ce chef à la somme de 5 888 euros.
sur la perte de gains professionnels actuels
La juridiction de première instance a fixé l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] à la somme de 17 153,83 euros aux motifs suivants :
« Ce poste de préjudice concerne les conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession.
A l’époque de 1'accident Mme [Y] travaillait comme agent de service pour la société STEM porpreté et comme agent social employée par le CCAS de Saint-Martin-d’Hères.
L’expert a conclu que les arrêts de travail du 2 mars 2012, date de l’accident, jusqu"au 1er novembre 2014, date de la consolidation, étaient tous imputables au fait dommageable.
La MACIF demande que les revenus devant servir de référence pour liquider les pertes de gains soient ceux perçus en moyenne sur les trois années précédant l’accident. Toutefois, cette méthode ne peut être privilégiée qu’à la condition que la situation professionnelle de la victime n’ait pas connu de changement sur cette période, ce qui n’est pas le cas de Mme [Y] qui a commencé un second emploi, auprès du CCAS, à compter du 27 avril 2011.
Le président du CCAS ayant attesté le 21 septembre 2020 que le contrat de Mme [Y] n’a pas été renouvelé suite à 1'accident de travail, il y a lieu d’en déduire que sans ce fait dommageable, elle aurait continué à travailler pour cet employeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande par conséquent d’évaluer les pertes de gains en prenant comme référence les revenus que Mme [Y] tirait de ses deux activités professionnelles au jour de l’accident, soit :
— pour son contrat de travail auprès de la société STEM propreté : une moyenne mensuelle de 493,06 euros nets sur les mois de décembre 2011à février 2012,
— pour son contrat de travail auprès du CCAS : une moyenne mensuelle de 1.044,61 euros nets sur les mois de janvier à mars 2012,
ce qui porte les revenus mensuels moyens à 1.537,67 euros nets ».
Cette analyse pertinente doit être retenue par la cour s’agissant du principe de l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et du montant des revenus mensuels moyens de la victime.
En revanche, les revalorisations du salaire minimum (SMIC), intervenues le 1er juillet 2012, le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, doivent être appliquées, comme le propose l’avocat de Mme [Y], sur le salaire brut et non sur le salaire net qu’elle aurait dû percevoir, les charges représentant en moyenne 23 % du salaire brut.
Ainsi, en l’absence de survenance de l’accident, Mme [Y] aurait dû percevoir les sommes suivantes :
— de mars à juin 2012 : elle aurait dû percevoir un salaire net annuel de 6 148 euros (1 537 euros x 4 mois) ;
— de juillet à décembre 2012 : pour un salaire brut de 1 996,10 euros au 30 juin 2012 (1 537 euros/0,77) et une augmentation de 2 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 036,02 euros (1 996,10 euros x 1,02) et un salaire net total de 9 406,42 euros (2 036,02 x 0,77 x 6) ;
— pour l’année 2013 : pour un salaire brut de 2 036,02 euros au 31 décembre 2012 et une augmentation de 0,3 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 042,13 euros (2 036,02 euros x 1,003) et un salaire net annuel de 18'869,26 euros (2 042,13 euros x 0,77 x 12) ;
— du 1er janvier au 1er novembre 2014 : pour un salaire brut de 2 042,13 euros au 31 décembre 2013 et une augmentation de 1,1 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 064,59 euros (2 042,13 euros x 1,011) et un salaire net total de 15 897,37 euros (2 064,59 euros x 0,77 x 10) ;
soit la somme totale de 50 321,05 euros.
En réalité, Mme [Y] a perçu sur cette même période les revenus suivants :
— un salaire de 1 084,26 euros maintenu en mars 2012 au CCAS ;
— des indemnités journalières pour accident de travail, hors CSG et CRDS, pour un montant total de 7 415,91 euros ;
— des indemnités journalières pour maladie, hors CSG et CRDS, pour un montant total de 18 733,87 euros ;
— des indemnités journalières complémentaires servies par AG2R La Mondiale pour un montant de 3 798,40 euros ;
— une rente accident du travail pour un montant de 2 083,95 euros ;
soit la somme totale de 21 032,44 euros.
Il est ainsi établi que Mme [M] [D] épouse [Y] a subi une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 29 288,61 euros, avant la consolidation de ses blessures.
Néanmoins, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef conformément à la demande de Mme [M] [D] épouse [Y], sauf à statuer ultra petita.
sur la perte de gains professionnels futurs
La juridiction de première instance a fixé l’indemnisation due à ce titre à la somme de 560 054,44 euros l’indemnisation due à ce titre aux motifs suivants :
« Par ce poste il s’agit d’indemniser les conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Mme [Y] a été déclarée inapte par la médecine du travail mais 'apte à un autreposte sipas de station deboutprolongée, pas de port de charges, pas de gestes répétés, pas de travailpenché en avant, pas de week-end temps complet'.
L’expert judiciaire a également retenu une 'inaptitude à son activité mais aptitude à une activité adaptée'.
Le non-renouvellement de son emploi d’agent social au CCAS et son licenciement pour inaptitude de son emploi d’agent de service auprès de la société STEM propreté sont ainsi la conséquence directe et certaine du fait dommageable, la perte de ces deux emplois lui étant même exclusivement imputable dans lamesure où aucun élément versé aux débats ne vient établir que ces deux contrats ne se seraient pas poursuivis ou n’auraient pas été renouvelés sans l’accident.
Si l’état séquellaire de Mme [Y] rend impossible la reprise de son activité antérieure, ellepeut cependant occuper un emploi sur un poste adapté, ce qui n’exclut donc pas la perspective d’exercer une profession avec une rémunération au moins équivalente à celles qu’elle percevait avant l’accident pour ses emplois d’agent social et d’agent d’entretien. Toutefois, si Mme [Y] ne subit pas une perte totale et définitive de gains puisqu’elle conserve une capacité à occuper une activité professionnelle à la condition qu’elle soit compatible avec son état séquellaire, il y a lieu de tenir compte de ce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis la consolidation en dépit des démarches qu’elle justifié avoir accomplies.
Ses pertes de gains doivent dès lors être indemnisées en distinguant deux périodes :
— de la consolidation au présent jugement : en tenant compte du fait que Mme [Y] n’a pas retrouvé d’emploi, ce qui correspond à une perte totale de revenus ;
— pour le futur : Mme [Y] conserve une chance de retrouver une activité professionnelle lui procurant des revenus au moins équivalents à ceux qui étaient les siens avant le fait dommageable. Cette perspective apparaît cependant très obérée en raison de son expérience professionnelle cantonnée aux seules tâches pour lesquelles elle est déclarée inapte (entretien, nettoyage et aide à la personne), d’une aptitude au travail limitée à des emplois sédentaires qu’elle n’a jamais exercés, de ses nombreuses recherches d’emploi demeurées jusqu’alors infructueuses et de son âge actuel. La chance qu’elle retrouve un emploi adapté sera évaluée à 20 % (ce qui conduit à indemniser une perte de chance évaluée à 80 %). »
Cette analyse doit être retenue par la cour s’agissant du principe de l’évaluation de la perte de gains professionnelsfuturs et le montant des revenus mensuels moyens de la victime.
En revanche, la revalorisation annuelle du salaire minimum (SMIC) au 1er janvier doit être appliquée comme le propose l’avocat de Mme [Y] sur le salaire brut et non sur le salaire net qu’elle aurait dû percevoir, les charges représentant en moyenne 23 % du salaire brut.
Entre la date de consolidation de ses blessures et le présent arrêt, Mme [Y] aurait dû percevoir les sommes suivantes, en tenant compte des revalorisations du salaire minimum intervenues chaque 1er janvier et également le 1er octobre 2021, le 1er mai 2022, le 1er août 2022 et le 1er mai 2023 :
— du 2 novembre 2014 au 31 décembre 2014 : elle aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 1589,74 euros, soit la somme totale de 3 179,48 euros ;
— en 2015 : pour un salaire brut de 2 064,59 euros au 31 décembre 2014 et une augmentation de 0,8 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 081,11 euros (2 064,59 euros x 1,008) et un salaire net annuel de 19 229,43 euros (2 081,11 euros x 0,77 x 12) ;
— en 2016 : pour un salaire brut de 2 081,11 euros au 31 décembre 2015 et une augmentation de 0,6 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 093,60 euros (2 081,11 euros x 1,006) et un salaire net annuel de 19 244,83 euros (2 093,60 euros x 0,77 x 12) ;
— en 2017 : pour un salaire brut de 2 093,60 euros au 31 décembre 2016 et une augmentation de 0,93 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 113,07 euros (2 093,60 euros x 1,0093) et un salaire net annuel de 19 524,77 euros (2 113,07 euros x 0,77 x 12) ;
— en 2018 : pour un salaire brut de 2 113,07 euros au 31 décembre 2017 et une augmentation de 1,24 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 139,27 euros (2 113,07 euros x 1,0124) et un salaire net annuel de 19 766,87 euros (2 139,27 euros x 0,77 x 12) ;
— en 2019 : pour un salaire brut de 2 139,27 euros au 31 décembre 2018 et une augmentation de 1,52 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 171,79 euros (2 139,27 euros x 1,0152) et un salaire net annuel de 20 067,31 euros (2 171,79 euros x 0,77 x 12) ;
— en 2020 : pour un salaire brut de 2 171,79 euros au 31 décembre 2019 et une augmentation de 1,2 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 197,85 euros (2 171,79 euros x 1,012) et un salaire net annuel de 20 308,15 euros (2 197,85 euros x 0,77 x 12) ;
— du 1er janvier au 30 septembre 2021 : pour un salaire brut de 2 197,85 euros au 31 décembre 2020 et une augmentation de 0,99 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 219,61 euros (2 197,85 euros x 1,0099) et un salaire net sur la période de 15 381,89 euros (2 219,61 euros x 0,77 x 9) ;
— du 1er octobre au 31 décembre 2021 : pour un salaire brut de 2 219,61 euros au 30 septembre 2021 et une augmentation de 2,2 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 268,44 euros (2 219,61 euros x 1,022) et un salaire net sur la période de 5 240,10 euros (2 268,44 euros x 0,77 x 3) ;
— du 1er janvier au 30 avril 2022 : pour un salaire brut de 2 268,44 euros au 31 décembre 2021 et une augmentation de 0,9 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 288,86 euros (2 268,44 euros x 1,009) et un salaire net sur la période de 7 049,68 euros (2 288,86 euros x 0,77 x 4) ;
— du 1er mai au 31 juillet 2022 :pour un salaire brut de 2 288,86 euros au 30 avril 2022 et une augmentation de 2,65 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 349,51 euros (2 288,86 euros x 1,0265) et un salaire net sur la période de 5 427,38 euros (2 349,51 euros x 0,77 x 3) ;
— du 1er août au 31 décembre 2022 pour un salaire brut de 2 349,51 euros au 31 juillet 2022 et une augmentation de 2,01 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 396,74 euros (2 349,51 euros x 1,0201) et un salaire net sur la période de 9 227,43 euros (2 396,74 euros x 0,77 x 5) ;
— du 1er janvier au 30 avril 2023 : pour un salaire brut de 2 396,74 euros au 31 décembre 2022 et une augmentation de 1,81 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 440,12 euros (2 396,74 euros x 1,0181) et un salaire net sur la période de 7 515,57 euros (2 440,12 euros x 0,77 x 4) ;
— du 1er mai au 1er novembre 2023 : pour un salaire brut de 2 440,12 euros au 30 avril 2023 et une augmentation de 2,22 %, elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 494,29 euros (2 440,12 euros x 1,0222) et un salaire net sur la période de 13 444,23 euros (2 494,29 euros x 0,77 x 7) ;
soit la somme totale de 167 236,99 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, sur la période postérieure au présent arrêt, dont il a été dit que la perte de gains professionnels subie par Mme [Y] relevait d’une perte de chance évaluée à 80 %, sur la base d’un revenu annuel net de 23 047,23 (2 494,29 euros x 0,77 x 12) au 1er novembre 2023 et par capitalisation sur la base d’une valeur de l’euro de rente viagère pour un femme de 54 ans à 32,4, selon le barème de la Gazette du Palais 2020 dont l’application est sollicitée, il doit être considéré qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa vie un revenu de 597 384,20 euros (23 047,23 euros x 32,4 x 0,8).
Depuis la consolidation de ses blessures, Mme [Y] a perçu ou va percevoir les revenus suivants :
— des indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance-maladie pour un montant total de 8 001,96 euros, dont il convient de déduire les cotisations sociales (0,50 % CSG et 6,20 % CRDS), soit un montant net de 7 465,83 euros (8 001,96 euros x 0,933) ;
— des indemnités journalières servies par AG2R prévoyance pour un montant de 1 554,60 euros, dont il convient de déduire les cotisations sociales, soit un montant net de 1 450,44 euros (1 554,60 euros x 0,933) ;
— une pension d’invalidité servie depuis le 1er septembre 2015 pour un montant de 4 947,81 euros par an, et ce jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 ans, ce qui correspond, par capitalisation sur base d’une valeur de l’euro de rente jusqu’à cet âge à 16,848, selon le barème prévu par arrêté du 27 décembre 2011, pour une femme de 46 ans en 2015, à un capital de 83 360,79 euros (4 947,81 euros x 16,848) ;
soit la somme totale de 83 360,70 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire la rente accident du travail servie à Mme [M] [Y] dès lors que celle-ci a été déduite de la perte de gains professionnels actuels.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [M] [Y] doit être évaluée à la somme totale de 681 260,49 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 681 260,49 euros l’indemnisation due à ce titre.
sur l’incidence professionnelle
Le rapport [U] indique qu’en complément de la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle vise à 'indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques dudommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap'.
La juridiction de première instance a fixé à la somme de 12 000 euros l’indemnisation due à ce titre aux motifs suivants :
« Mme [Y] subit une importante dévalorisation sur le marché du travail en ce que, du fait de son inaptitude consécutive à l’accident, elle ne peut plus accéder aux emplois qu’elle avait exercés avant le fait dommageable et ses perspectives qu’elle retrouve un nouveau métier sont réduites du fait de son parcours professionnel cantonnés aux seuls domaines d’activité que sont le nettoyage et l’aide à la personne, et de l’absence d’autre qualification professionnelle de nature à faciliter son accès à des emplois uniquement sédentaires ».
Cette appréciation apparaît pertinente compte tenu de ce que Mme [D] épouse [Y] était âgée de 45 ans au jour de la consolidation de ses blessures et peut prétendre être à la retraite à l’âge de 64 ans.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur l’assistance par tierce personne permanente
Le rapport [U] précise que ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La juridiction de première instance a fixé l’indemnisation due à ce titre à la somme de 37 236,96 euros aux motifs suivants :
« Pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet de l’aide par une tierce personne avant consolidation, les douleurs et la fatigabilité, objectivés médicalement, en lien avec la symptomatologie psychotraumatique avec une dimension anxiodépressive consécutive à l’accident, limitent Mme [Y] dans la réalisation des tâches domestiques, de sorte que son état séquellaire justifie un besoin d’assistance par une tierce personne, qui sera retenu à hauteur de 4 heures par mois et indemnisé, compte tenu de la nature de l’aide apportée, à raison de 18 euros de l’heure pour la période échue et de 21 euros pour la periode future afin de tenir compte de l’évolution des tarifs habituellement pratiqués ».
L’avocat de Mme [M] [D] épouse [Y] soutient que la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation de ses blessures se déduit du fait que la victime a été jugée inapte à exercer ses activités professionnelles, qui consistaient principalement en des tâches ménagères.
Dès lors qu’il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, et comme l’a décrit la juridiction de première instance, il est objectivé le fait que Mme [M] [D] épouse [Y] a subi une perte d’autonomie telle qu’elle nécessite depuis la consolidation de ses blessures d’intervention d’un tiers pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, et en particulier pour la réalisation des tâches ménagères (entretien domestique, ravitaillement alimentaire).
L’évaluation du besoin en assistance par une tierce personne à 4 heures par mois apparaît en adéquation avec les doléances de la victime, étant observé que les tâches nécessitant une aide étaient d’une intensité bien moindre pour un couple n’ayant plus la charge de jeunes enfants que lorsqu’elles s’accomplissaient dans un cadre professionnel.
Cependant, la juridiction de première instance a limité le taux horaire à la somme de 18 euros pour les arrérages échus et 21 euros pour les arrérages à échoir alors que la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il convient donc de retenir, comme demandé par l’avocat de Mme [Y], le taux horaire de 23 euros.
Par suite, le préjudice subi par Mme [Y] doit être fixé comme suit :
— pour les arrérages échus (du 2 novembre 2014 au présent arrêt) : 9 936 euros (4 x 9 x 12 x 23) ;
— pour les arrérages à échoir (à compter du présent arrêt) : sur la base de 1 104 euros par an (4 x 12 x 23) et par capitalisation sur la base d’une valeur de l’euro de rente viagère pour un femme de 54 ans à 32,4, selon le barème de la Gazette du Palais 2020 dont l’application est sollicitée, le coût d’une assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 35 769,60 euros (1 104 euros x 32,4) ;
soit la somme totale de 45 705,60 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de fixer l’indemnisation due de ce chef à la somme de 45 705,60 euros.
b) sur les préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
La juridiction de première instance a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 550 euros compte tenu de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel subi par Mme [M] [D] épouse [Y] entre le 2 mars 2012 et le 1er novembre 2014.
La MACIF demande à la cour de réduire légèrement ce montant mais ne fonde sa demande sur aucun élément objectif, alors que cette évaluation apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur les souffrances endurées
La juridiction de première instance à fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées par la victime avant la consolidation de ses blessures.
Mme [M] [D] épouse [Y] demande une somme supérieure en s’appuyant sur un arrêt rendu dans un cas similaire par une autre cour d’appel.
Cependant, cette évaluation apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur le préjudice esthétique temporaire
La juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 200 euros aux motifs suivants : « le port d’un collier cervical pendant quelques jours après l’accident est constitutif d’une altération de l’apparence physique ».
Même si ce poste a été écarté par les conclusions de l’expert, étant rappelé que les juridictions ne sont pas tenues par celles-ci, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et ne pouvait pas rejeter la demande d’indemnisation aux motifs qu’il était peu important comme étant de courte durée.
Par ailleurs, la somme fixée par la juridiction de première instance est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué précédemment, aux termes du rapport de l’expertise médicale, Mme [M] [D] épouse [Y] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, dont 6 % pour le volet psychiatrique.
Cette évaluation médicale n’est pas contestée par les parties. Le débat porte sur les modalités de calcul de l’indemnisation la plus à même de garantir une réparation intégrale du dommage.
La valeur du point est fixée selon le taux d’incapacité et l’âge de la victime à la date de consolidation et apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi par l’appelante de ce chef, quelle que soit la nature des séquelles, physiques ou psychiatriques.
Mme [M] [D] épouse [Y] était âgée de 45 ans à la date de la consolidation de ses blessures, fixée au 2 novembre 2014.
Sur la base d’une valeur du point de 1 800 euros, l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros par la juridiction de première instance apparaît satisfactoire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur le préjudice d’agrément
Selon le rapport [U], « ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) ».
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
La juridiction de première instance a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef aux motifs suivants :
« Le docteur [N] a employé le passé quand il fait état dans son avis d’un 'évitement phobique de la pratique du cyclisme’ et l’expert ayant quant à lui conclu à l’absence de contre-indication, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas démontrée ».
Mme [M] [D] épouse [Y] justifie de ce qu’antérieurement à l’accident, elle pratiquait régulièrement le vélo.
Aux termes du rapport d’expertise, Mme [Y] a signalé qu’elle ne pouvait plus faire du vélo le week-end ou pour se déplacer par courrier en 2017 puis aux termes des dires de son avocat.
L’expert a considéré que l’état de santé de Mme [Y] ne présentait aucune contre-indication imputable à ses activités de loisirs.
Cependant, la nature des séquelles subies par Mme [Y] (douleurs persistantes, limitation de mouvements, symptômatologie anxio-dépressive) limite nécessairement la pratique du vélo à titre de loisir, indépendamment de l’existance de toute phobie de cette pratique.
Cette limitation constitue un préjudice d’agrément distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer l’indemnisation due à ce titre à la somme demandée par Mme [M] [Y], soit 1 500 euros.
sur le préjudice sexuel
Se fondant sur le rapport [U], la Cour de cassation précise que ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle en distinguant trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La Cour de cassation a ainsi jugé que le préjudice sexuel peut exister dès lors que la victime souffre d’un ralentissement cognitif ayant des incidences sur sa vie sexuelle (Civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.563).
En l’espèce, la juridiction de première instance a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef aux motifs suivants :
« Ni le rapport d’expertise ni les avis des sapiteurs ne contiennent d’éléments permettant d’objectiver l’existence d’un préjudice sexuel ».
Or comme le souligne l’avocat de Mme [M] [D] épouse [Y], les deux experts sapiteurs évoquent ce poste de préjudice :
— le docteur [N] indiquant : « son état clinique a également comporté […] une diminution de la libido conduisant à une diminution de la fréquence des relations sexuelles » (pièce n° 48 de Mme [Y]) ;
— le docteur [P] précisant : « La sexualité est toujours possible, mais elle a beaucoup moins de désir que par le passé » (pièce n° 49).
Même si l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice, compte tenu de la nature des séquelles persistantes et en particulier de leur aspect psychologique, la qualité de la vie de Mme [M] [D] épouse [Y] est nécessairement atteinte dans toutes ses sphères, y compris la sphère sexuelle, et apparaît caractérisée par une baisse de libido suffisamment décrite par les experts sapiteurs.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
Par suite, l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] en réparation de ses préjudices corporels, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et de AGR2 La Mondiale et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, s’élève aux sommes suivantes :
Poste de préjudice
Sommes dues
Dépenses de santé
— actuelles
— futures
256,43 euros
64,52 euros
Frais divers – assistance à expertise
3 400 euros
Assistance à tierce personne temporaire
5 888 euros
Perte de gains professionnels actuels
17 153,83 euros
Perte de gains professionnels futurs
681 260,49 euros
Incidence professionnelle
12 000 euros
Assistance par tierce personne définitive
45 705,60 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 550 euros
Souffrances endurées
4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Préjudice d’agrément
1 500 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
TOTAL
792 378,87 euros
Il conviendra de déduire les sommes versées par la MACIF à titre amiable ou en exécution de décisions judiciaires antérieures, sans qu’il y ait lieu à ordonner une compensation.
2. Sur les demandes d’indemnisation de M. [G] [Y]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
La juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros l’indemnisation du préjudice subi par M. [G] [Y] en sa qualité de victime par ricochet aux motifs suivants :
« M. [Y] subit un préjudice d’affectation (lire 'affection') en étant en contact avec la souffrance de son épouse, dont la 'symptomatologie psychotraumatique avec une dimension anxiodépressive’ affecte nécessairement la vie de famille et entraîne des répercussions sur le moral de celui-ci ainsi qu’il en rapporte la preuve par lesattestations produites aux débats ».
Cette appréciation apparaît correspondre à l’indemnisation du préjudice d’affection subi par M. [G] [Y].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
La Cour de cassation précise qu’il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ. 2ème, 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
Bien que la nomenclature [U] n’en fasse pas un poste de préjudice spécifique, elle invite à prendre en considération, au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, « le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après la consolidation ».
La Cour de cassation a jugé que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice (Civ. 1ère, 30 juin 2021, n° 19-22.787).
Dès lors qu’il a été retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour Mme [M] [D] épouse [Y], M. [Y] subit par ricochet le même préjudice en raison de la baisse de libido de son épouse, qui induit nécessairement pour lui une modification de sa vie sexuelle.
De la même manière, la restriction des activités sociales de son épouse telle qu’elle l’a décrite et la limitation qu’elle subit dans la pratique du vélo ont nécessairement des conséquences sur la qualité de la vie de M. [G] [Y].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
3. Sur la demande en remboursement de AG2R Prévoyance
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MACIF à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 5 353 euros en remboursement des débours exposés pour l’indemnisation de Mme [M] [D] épouse [Y].
4. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d’appel ne fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’ancien article 1153-1 du code civil (Ass.plén., 3 juillet 1992, n° 90-83.430, et plus récemment : 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-12.983).
Elle a également jugé que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, et que dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 1153 du code civil, fixe le point de départ des intérêts de la créance de l’Etat tiers payeur à compter du jour de sa demande (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316).
En l’espèce, en ce qui concerne les sommes dues à Mme [M] [D] épouse [Y] et à M. [G] [Y], s’agissant d’indemnités dues en réparation d’un dommage et eu égard à l’ancienneté du fait dommageable et à la durée de la procédure, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour les postes de préjudice indemnisés aux termes de cette décision et à compter du présent arrêt pour les autres postes de préjudice.
En ce qui concerne les sommes dues à la société AG2R prévoyance, s’agissant d’une créance subrogatoire, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter des premières conclusions, soit le 28 avril 2021.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 7 496 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de frais divers ;
— fixé à la somme de 560 054,44 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— fixé à la somme de 37 236,96 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
— débouté Mme [M] [D] épouse [Y] de ses demandes portant sur l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
— fixé à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due à M. [G] [Y] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Fixe à la somme de 3 400 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de frais divers ;
Fixe à la somme de 5 888 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de ses frais d’assistance par tierce personne temporaires ;
Fixe à la somme de 681 260,49 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe à la somme de 1500 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de son préjudice d’agrément ;
Fixe à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due à Mme [M] [D] épouse [Y] au titre de son préjudice sexuel ;
Condame la MACIF à verser à Mme [M] [D] épouse [Y] la somme de 792 378,87 euros euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, sauf pour l’indemnisation due au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due à M. [G] [Y] au titre de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ;
Condamne la MACIF à verser à M. [G] [Y] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices par ricochet, outre intérêt au taux légal :
— à compter du 25 novembre 2021 concernant l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
— à compter du présent arrêt concernant l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ;
Condamne la MACIF à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la MACIF à verser à Mme [M] [D] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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