Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 23/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/02284 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY6F
Ordonnance n° 2025/M17
Monsieur [O] [H]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [B] épouse [H]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER – BPI, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2018 aux termes desquels il est renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— écarté des débats les conclusions et pièces signifiées le 22 janvier et le 22 février 2018 par M. et Mme [H],
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré prescrite la demande de nullité fondée sur le dol,
— déclaré prescrites les demandes fondées sur les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation,
— débouté M. et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde du banquier,
— débouté M. et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD vendant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 117 816,23 euros au titre du prêt n°2080064 N 001, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter de la déchéance du terme du 27 mai 2009 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement le 23 mai 2018.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de justification de l’exécution du jugement entrepris.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2021, le premier président de la cour d’appel a écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 avril 2018.
Par conclusions du 21 janvier 2023, M. et Mme [H] ont demandé à la cour de constater la parfaite exécution du jugement et la remise de l’affaire au rôle, au vu d’un dernier règlement de 149 262,36 euros correspondant au décompte actualisé communiqué par la banque au titre du prêt n°2080064 effectué le 16 décembre 2021 et disponible le 21 décembre 2021.
L’information judiciaire ouverte à [Localité 6] du chef de violation des dispositions de la loi Scrivener a été clôturée par un non-lieu à présent définitif.
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 6 décembre 2024 par la SA CIFD aux fins de :
— la recevoir en son incident,
— juger qu’aucun acte manifestant une volonté sans équivoque d’exécuter le jugement entrepris n’est intervenu entre le 25 avril 2019 et le 25 avril 2021,
— prononcer la péremption de l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro RG 18-08665 devenu 23-02284,
— déclarer irrecevable la demande de réenrôlement présentée le 24 janvier 2023,
— rejeter la demande de réenrôlement présentée par M. et Mme [H] le 24 janvier 2023,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [H] de tous leurs moyens d’irrecevabilité et demandes incidentes,
— condamner M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 19 juin 2024 par M. et Mme [H] aux fins de :
— déclarer irrecevable la demande de la SA CIFD tendant à voir constater la péremption,
En tout état de cause,
— débouter la SA CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à péremption,
— condamner la SA CIFD à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’incident de péremption d’instance :
M. et Mme [H] entendent rappeler l’article 388 du code de procédure civile aux termes duquel « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée avant tout autre moyen ; elle est de droit ».
Ils concluent en l’occurrence à l’irrecevabilité de l’incident dans la mesure où la SA CIFD n’a transmis ses conclusions sur incident le 2 mai 2024 qu’à 16 heures 57 alors que ses conclusions au fond ont été signifiées le même jour à 16 heures 30. Ils soulignent que le message RPVA envoyé sur l’incident à 16 heures 18 ne comportait en réalité que le bordereau de communication des pièces. Ils évoquent la vraisemblance d’une erreur de manipulation.
La SA CIFD soutient quant à elle que la recevabilité de l’incident de péremption n’a pas lieu d’être contestée dans la mesure où elle a notifié son message « conclusions d’incident » le 2 mai 2024 à 16 heures 18. Certes, un dysfonctionnement informatique a eu pour conséquence que seul le bordereau de pièces d’incident est parvenu à la juridiction en pièce jointe du message d’envoi. Par ailleurs, dès réception à 16 heures 49 du message de refus du greffe précisant que les conclusions d’incident ne lui étaient pas parvenues, elle a notifié derechef ses conclusions d’incident à 16 heures 57.
La SA CIFD estime qu’elle peut être admise au bénéfice :
— d’une part, de la notion, expressément admise par la deuxième chambre civile (Civ. 2, 12 mai 2016, 14-24.379), d'« envoi groupé » des conclusions aux fins d’incident de péremption et des conclusions au fond, dans l’hypothèse d’une réception différée des conclusions de péremption, et
— d’autre part, de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité relatif à l’application des règles régissant la communication électronique, a jugé que « les tribunaux doivent éviter, dans l’application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du procès. Or, elle [la CEDH] considère, dans les circonstances de l’espèce, que les conséquences concrètes qui s’attachent au raisonnement ainsi tenu apparaissent particulièrement rigoureuses » ([D] [G] c/ France, 9 juin 2022, considérant 57).
En l’occurrence, le premier envoi concernant l’incident a précédé de 12 minutes l’envoi des conclusions au fond, et le second envoi concernant l’incident est intervenu dans un délai de seulement 9 minutes après le message de refus reçu du greffe. Par ailleurs, les conclusions au fond ' qui n’avaient de sens qu’en cas de rejet de la péremption ' invoquaient également, in limine litis, la péremption d’instance.
Aucune violation de l’article 388 du code de procédure civile n’apparaît donc caractérisée. La demande de la SA CIFD tendant à voir constater la péremption est recevable.
Sur l’acquisition de la péremption d’instance :
Conformément aux articles 386 et 524 du code de procédure civile, le délai biennal de la péremption d’instance court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il n’est interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, constater la péremption.
La SA CIFD observe que l’exécution du jugement du 19 avril 2018 est intervenue le 21 décembre 2021 par virement sur le compte CARPA de son conseil d’une somme de 149 262,36 euros, soit plus de deux ans après la radiation du 25 avril 2019.
La SA CIFD soutient que ni la demande de suspension de l’exécution provisoire et l’ordonnance de référé la refusant datée du 4 juin 2021, ni la première demande de réenrôlement introduite en 2021 ne sont de nature à interrompre ou suspendre ce délai de péremption dans la mesure où ces demandes ne procèdent pas d’une volonté de s’exécuter mais, bien au contraire, de différer l’exécution du jugement entrepris.
M. et Mme [H] objectent en premier lieu que, faute de certitude quant à la date de notification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pas commencé à courir. L’historique des messages RPVA sortants établit cependant que l’ordonnance précitée a été notifiée aux parties par message horodaté du jour même, 25 avril 2019, à 10 heures 09. Le point de départ du délai ne prête donc matière à discussion.
En second lieu, ils contestent l’automaticité du lien de cause à effet entre le défaut d’exécution intégrale du jugement entrepris dans les deux ans de la radiation, et l’acquisition de la péremption. Ils produisent à cet égard une décision de la deuxième chambre civile aux termes de laquelle « lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel » et « l’interruption du délai de péremption ne saurait être conditionnée par une exécution intégrale du jugement attaqué » (Civ. 2, 14 janvier 2021, 19-20.721).
Soutenant que l’exigence d’un paiement significatif manifestant la volonté d’exécuter doit s’apprecier in concreto en fonction de la situation du débiteur, M. et Mme [H] observent :
— que la SA CIFD s’est abstenue de faire procéder à la déconsignation de la somme de 75 921,22 euros pourtant disponible depuis le 1er mars 2021, à la suite de la vente du bien financé (situé à [Localité 5], Résidence [4]), intervenue le 26 février 2021,
— que leurs avis d’imposition attestent de ce que, loin de générer un revenu annuel de 36 000 euros comme indiqué par le premier président dans son ordonnance du 4 juin 2021, leur patrimoine immobilier a généré en réalité un déficit foncier de 66 437 euros de 2016 à 2021, et
— que la retraite annuelle de 43 772 euros de M. [H] constitue en réalité leur seul revenu.
Le caractère non équivoque de la volonté d’exécuter ne se confond pas avec l’exécution intégrale du jugement au terme du délai de deux ans. Il peut être admis au regard de la motivation de l’ordonnance de radiation du 25 avril 2019 que le bien situé à [Localité 5] a en effet été mis en vente antérieurement à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière le 11 décembre 2019. L’acte authentique du 26 février 2021 atteste de ce que M. et Mme [H] ont demandé et obtenu du juge de l’exécution, le 18 novembre 2020, l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi. Ils justifient de la disponibilité, compte arrêté au 1er mars 2021, des sommes de 11 617,56 et 64 304,43 euros, quoique la SA CIFD n’en ait pas sollicité la déconsignation.
Le paiement intervenu le 1er mars 2021 ayant interrompu le délai de péremption, la demande de la SA CIFD est rejetée.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Disons que demande de la SA CIFD tendant à voir constater la péremption de l’instance est recevable.
Rejetons la demande de la SA CIFD tendant à voir constater la péremption d’instance.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le principal.
Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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