Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06883 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSS
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X]
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 26 septembre 2001 à [Localité 7]
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
en présence de M. [I] [G] interprète en langue arabe sur la liste CESEDA
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2025, [P] [X] a été contrôlé alors qu’il occupait un squat à [Localité 4] en Haute-Savoie. Le même jour, le préfet de Haute Savoie a pris un arrêté à l’encontre d'[P] [X] né le 26 septembre 2001 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. [P] [X] a refusé de signer la notification de cette décision.
Le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
[P] [X] a contesté la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre. Suivant jugement du 27 juin 2025, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé et a maintenu les effets de l’arrêté du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025.
Le 24 juin 2025 à 10h55, M. [X] a déposé une demande d’asile. Le préfet a pris un arrêté de maintien en centre de rétention administrative estimant que le dépôt d’une demande d’asile avait pour but d’entraver la procédure d’éloignement. Suivant procès-verbal du 4 juillet 2025, la décision de rejet de sa demande d’asile en date du 30 juin 2025 a été notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 20 juillet 2025.
Par requête du 16 août 2025 reçue et enregistrée le même jour à 15h01, le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2025 à 16h50, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 août 2025 à 17 heures 28, [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L.742-5 du CESEDA n’est réuni, le préfet de la Haute Savoie ne rapportant pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai, en l’absence de toute obstruction de sa part et de tout comportement de sa part constitutif d’une menace à l’ordre public.
[P] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [P] [X] comparait en personne et est assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il indique être en France depuis 2017 et souhaite retourner en Algérie. Concernant sa condamnation de décembre 2023, il estime qu’il n’a pas vraiment commis un vol.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne d’une part, l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances estimant ainsi que la Préfecture ne justifie pas que l’éloignement de son client peut intervnir à bref délai. D’autre part, son client ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public puisque la condamnation de décembre 2023 dont se prevaut la Préfecture est ancienne s’agissant par ailleurs d’un vol 'alimentaire’ et le FAED ne fait apparaitre que 4 signalements anciens datant de 2019 et un unique en novembre 2023.
Le conseil demande donc l’infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, dépose un mémoire en défense et en reprend oralement les termes. Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
À l’appui de sa position, il fait valoir que X se disant [P] [X] constitue une menace à l’ordre public notamment eu égard :
— à la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 4 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie [5] et vol aggravé par deux circonstances (réunion et dégradation) commis le 2 décembre 2023 à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction de détenir une arme pendant une durée de 5 ans, cette peine ayant été exécutée le 3 juin 2024,
— aux signalisations des services de police, l’intéressé ayant été signalisé à 4 reprises en 2019 pour recel et trois vols aggravés et à une reprise en 2023 pour des faits notamment de recel commis le 25/11/2023.
L’autorité administrative ajoute que la personne retenue est démunie de tout document de voyage et qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 juin 2025 pour l’obtention du laissez-passer consulaire, rien ne permettant d’affirmer que ce document n’interviendra pas à bref délai, une relance ayant été effectuée le 16 juillet 2025 et dernièrement le 14 août 2025.
[P] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [P] [X] est d’une part, défavorablement connu des services de police française puisqu’il ressort de la consultation du Fichier Automatisé des empreintes digitales (FAED) qu’il est connu sous 3 identités différentes, à [Localité 3] (74) , à la sûreté des transports, à [Localité 9] (93) et à [Localité 8] après avoir été signalisé à 5 reprises le 30/04/2019 pour un vol aggravé, le 28/05/2019 pour un vol agravé, le 14/06/2019 pour deux vols aggravés, le 21/07/2019 pour recel et le 27/11/2023 pour recel. [P] [X] est donc particulièrement mobile sur le territoire français et fuit ses responsabilités en multipliant les identités.
D’autre part, il est incontestable qu'[P] [X] a également été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 4 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie [5] et vol aggravé par deux circonstances (réunion et dégradation) commis le 2 décembre 2023 à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction de détenir une arme pendant une durée de 5 ans, cette peine ayant été exécutée le 3 juin 2024. Si la personne retenue tente de minimiser la gravité de son passage à l’acte en le qualifiant d’infraction de survie, la lecture de la décision permet de noter que les dégradations de ce vol ont été majeures avec portail et porte de réserve d’une épicerie cassés et arrachage des câbles d’un système d’alarme et de la caisse enregistreuse ce qui ne correspond aucunement aux modalités d’un simple 'vol alimentaire'. En outre, le tribunal correctionnel s’est orienté vers un placement en détention et une interdiction de port d’arme d’une longue durée de 5 ans ce qui ne peut être que justifier par la gravité des faits.
Comme l’a rappelé fort justement le premier juge, ces éléments démontrent sans nul doute que l’appelant représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public étant par ailleurs précisé que lors de l’audience de ce jour devant la Cour, [P] [X] peine à entendre la réalité de son comportement délictueux ce qui interroge d’ailleurs sur le risque de récidive en l’absence de toute ressource.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[P] [X] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes les 20/06/2025, 16 juillet et 14 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [P] [X] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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