Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 23/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 3 octobre 2023, N° r23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 23/01574 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHA
S.A.R.L. DOMITYS SUD EST
/
[I] [A]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 03 octobre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00005
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. DOMITYS SUD EST prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me BARRAUT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et par Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
ET :
Mme [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, aprés avoir entendu, à l’audience publique du 02 Septembre 2024 , tenu en application de l’article 805 du code de la procédure civile sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL DOMITYS SUD EST ( RCS PARIS B 537 705 022) exploite des résidences pour séniors. Elle dispose de nombreux établissements secondaires, notamment à [Localité 10] et [Localité 7]. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Madame [I] [A], née le 13 juin 1977, a été embauchée à compter du 05 août 2019 par la SARL DOMITYS SUD EST, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de responsable ménage (agent de maîtrise). La salariée était d’abord affectée à la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
A compter du 1er mai 2021, Madame [I] [A] a assuré, à titre temporaire (1er mai au 30 juin 2021), des missions supplémentaires liées au remplacement temporaire et partiel de Madame [W] [H], directrice adjointe de la [Adresse 9] sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Du 1er juillet au 31 décembre 2021, Madame [I] [A] a assuré, à titre temporaire, des missions supplémentaires liées au remplacement temporaire et partiel de Madame [D] [V], directrice adjointe de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Du 1er au 31 janvier 2022, Madame [I] [A] a assuré, à titre temporaire, des missions supplémentaires liées à la passation de consignes pour le retour de Madame [D] [V], directrice adjointe de la résidence DOMITYS à [Localité 10], et à son parcours d’intégration en vue de la prise de poste à [Localité 7] au 1er février 2022.
Selon avenant au contrat de travail signé le 14 janvier 2022 par les parties (Madame [M] [Z] [Y], directrice de la résidence de [Localité 7], représentant l’employeur), Madame [I] [A] a été mutée à compter du 1er février 2022 au poste de directrice adjointe (cadre) de la [Adresse 9] à [Localité 7] (03), cette prise de fonction ayant été assortie d’une période probatoire de quatre mois, avec rémunération selon un forfait annuel de 218 jours.
Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (canal carpien droit) du 1er au 06 février 2022 puis du 14 février au 15 mai 2022. L’employeur a en conséquence fixé le terme de la période probatoire sur le poste de directrice adjointe (cadre) de la résidence de [Localité 7] au 05 septembre 2022.
Madame [I] [A] a repris le travail le 16 mai 2022 sur le poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS à [Localité 7]
Après des échanges sur une éventuelle rupture conventionnelle, par courrier recommandé daté du 12 août 2022, l’employeur a notifié à Madame [I] [A] la rupture de la période probatoire concernant le poste de directrice adjointe de la [Adresse 9] à [Localité 7] et sa réintégration, selon les conditions contractuelles antérieures, sur le poste de responsable ménage de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 10], l’employeur ayant estimé que la salariée n’avait pas donné satisfaction sur le poste de directrice adjointe à [Localité 7].
Par courrier recommandé daté du 25 août 2022, l’employeur a notifié à Madame [I] [A] son planning de reprise à compter du 05 septembre 2022 sur le poste de responsable ménage de la résidence DOMITYS à [Localité 10].
Un avenant au contrat de travail daté du 25 août 2022, présenté par l’employeur mais non signé par la salariée, mentionne une réintégration de Madame [I] [A] sur le poste de responsable ménage (agent de maîtrise) de la résidence DOMITYS à [Localité 10].
À compter du 05 septembre 2022 (indemnités journalières versées jusqu’au 5 février 2023), Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (syndrome dépressif réactionnel) par son médecin traitant, le Docteur [J] [S].
Par requête datée du 05 septembre 2022, Madame [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur.
Par courrier daté du 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à Madame [I] [A] que la maladie syndrome du canal carpien déclarée le 09 décembre 2021, inscrite dans le tableau n° 57, était reconnue comme d’origine professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie, après avis du CRRMP, ayant refusé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels, et la commission de recours amiable ayant confirmé cette décision de rejet le 11 juillet 2023, Madame [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS aux fins de saisine d’un second CRRMP et de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Madame [I] [A] a passé une visite de reprise le 16 mai 2022 auprès de la médecine du travail (SSTI03).
Par courrier recommandé daté du 25 août 2022, Madame [I] [A] s’étonnait de ne pas avoir reçu de document de la part de SSTI 03 suite à la visite de reprise du 16 mai 2022.
Le 25 août 2022, le médecin du travail (Docteur [U] [L]), visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a établi une attestation de suivi (sans observation) concernant Madame [I] [A] sur son poste de directrice adjointe.
Le 25 août 2022, le médecin du travail (Docteur [U] [L]), visant l’article L. 4624-3 du code du travail, a rendu l’avis suivant concernant Madame [I] [A] sur son poste de directrice adjointe : 'Ré-établissement ce jour de la fiche de la visite du 16 mai 2022 effectuée par le Docteur [C]. La fiche de visite n’a pas pu être imprimée en raison d’un problème informatique ce jour-là. Ficche faite ce jour après contact téléphonique entre le médecin du travail Dr [L] et la salariée Madame [A] pour confirmation de la conclusion.'.
Par courrier recommandé daté du 30 août 2022, le Docteur [F] [C] (SSTI 03) a fait parvenir à Madame [I] [A] l’attestation de suivi datée du 16 mai 2022 qu’il indique avoir établie ce jour-là mais ne pas avoir pu imprimer en raison d’un problème informatique.
Le 16 mai 2022, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [F] [C] ), visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a établi une attestation de suivi (sans observation particulière si ce n’est la mention 'à revoir au plus tard le 25 mai 2027") concernant Madame [I] [A] sur son poste de directrice adjointe.
Le 09 septembre 2022, Madame [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON d’une contestation de la validité des avis rendus par un médecin du travail les 16 mai 2022 et 25 août 2022.
Par jugement (RG 22/00110) rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond le 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Dit et jugé recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [I] [A] ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale ;
— Confié cette mesure d’instruction au Médecin Inspecteur du Travail le Docteur [N] [B] de la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, qui pourra s’adjoindre le concours d’un tiers avec pour mission de :
* donner un avis sur l’aptitude ou l’inaptitude de Madame [I] [A] après s’être faite communiquer l’entier dossier des services de santé au travail de cette dernière, après avoir entendu la salariée et son employeur et après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail ;
* rendre ses conclusions et préconisations de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ;
— Dit que la mission s’effectuera sous le contrôle du président d’audience, Monsieur [R] [G] ;
— Fixé à 200 euros le montant de l’expertise qui sera versé par Madame [I] [A] et la société DOMITYS SUD EST, par moitié, dans un délai d’un mois suivant la réception de la présente décision et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la décision du médecin sera caduque ;
— Dit que cette consignation devra se faire à l’aide de l’imprimé de déclaration de consignation joint à la présente décision à la Caisse des dépôts et consignations ;
— Dit que la Caisse des dépôts et consignations devra aviser le greffe dès réception de la consignation ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail débutera sa mission à compter de l’avis de consignation émis par le greffe ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter du début de l’expertise ;
— Dit que le médecin inspecteur du travail adressera son rapport directement aux parties et qu’une copie sera communiquée au conseil de prud’hommes ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 31 mai 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
— Réservé les dépens.
Le Docteur [N] [B], médecin inspecteur du travail, a déposé un rapport daté du 30 juin 2023.
Par jugement (RG 22/0110) rendu contradictoirement le 04 octobre 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Confirmé les avis des 16 mai 2022 et 25 août 2022 dans toutes leurs dispositions ;
— Débouté Madame [I] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui inclura l’intégralité des frais d’expertise.
Le 11 octobre 2023, Madame [I] [A] a interjeté appel du jugement rendu le 04 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON qui lui a été notifié à sa personne le 07 octobre 2023.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 23/01589.
Le 23 janvier 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [P] [T]), visant l’article L. 4624-3 du code du travail, a rendu l’avis suivant concernant Madame [I] [A] sur son poste de responsable ménage : 'Avis défavorable à la reprise du travail. Une inaptitude serait envisagée en 2 visites. Une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec employeur seraient à réaliser sous un délai de 15 jours. À revoir impérativement au plus tard le 6 février 2023". Le médecin du travail a délivré une attestation de suivi datée du même jour visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Le 06 février 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [P] [T]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a rendu un avis d’inaptitude (sans observation complémentaire) concernant Madame [I] [A] sur son poste de responsable ménage. Le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et a mentionné une étude de poste du 23 janvier 2023, une étude des conditions de travail du 23 janvier 2023, un échange avec l’employeur le 23 janvier 2023.
Le 20 février 2023, Madame [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY d’une contestation de la validité de l’avis rendu par le médecin du travail le 06 février 2023.
Par jugement (RG 23/00005) rendu contradictoirement le 27 avril 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Constaté la recevabilité du recours ;
— Avant dire droit, désigné le Docteur [N] [B], médecin inspecteur du travail ;
— Dit qu’il aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail qui ne pourra lui opposer le secret professionnel ;
* se faire remettre par l’employeur la fiche de poste correspondant à l’emploi occupé par le salarié ;
* confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l’aptitude au poste, au besoin par un examen médical ;
* en conséquence déclarer le salarié apte, apte sous réserve d’aménagement de poste, ou inapte définitif à ce poste ;
— Dit que sa mission s’effectuera sous le contrôle du président du conseil de prud’hommes ;
— Fixé la provision à verser à l’expert à la somme de 200 euros TVA comprise ;
— Dit que la partie demanderesse fera l’avance de ces frais ;
— Dit que la consignation devra se faire auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne Rhones ALPES et du département du Rhône ;
— Dit que cette provision devra être versée dans les 20 jours suivant la présente décision soit avant le 18 mai 2023 et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du médecin inspecteur sera caduque ;
— Dit que le médecin inspecteur commis devra déposer rapport de ses opérations au greffe, en deux exemplaires, dans le délai de 03 mois suivant la date limite de consignation, soit avant le 18 août 2023, date de rigueur sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de référé ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2023 et que la présente décision tiendra lieu de convocation des parties ;
— Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Docteur [N] [B], médecin inspecteur du travail, a déposé un rapport daté du 27 juillet 2023.
Par jugement (RG 23/00005) rendu contradictoirement le 03 octobre 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Pris acte des conclusions du médecin du travail, le Docteur [N] [B], en date du 27 juillet 2023 ;
— Annulé l’avis d’inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, le 06 février 2023 dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement ;
— Dit que Madame [I] [A] est inapte au poste de responsable ménage sur [Localité 10] mais qu’il existe des possibilités de reclassement sur un poste sans contrainte physique importante, comme un poste de directrice adjointe sur un autre site que celui de [Localité 7], voir sur le site de [Localité 7] tant que le poste n’engendre pas de relation professionnelle avec la directrice de l’établissement, tout autre poste de type administratif ;
— Rappelé que les mentions précitées se substituent de plein droit et rétroactivement à l’avis d’inaptitude du 06 février 2023 ;
— Dit que la mention de l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi disparaît du fait de cette substitution de plein droit ;
— Débouté Madame [I] [A] de sa demande de précision concernant les aménagements éventuels ;
— Ordonné à la SARL DOMITYS SUD EST de régler à Madame [I] [A] la somme de 200 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a supportés ;
— Ordonné à la SARL DOMITYS SUD EST de régler à Madame [I] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL DOMITYS SUD EST aux dépens.
Le 09 octobre 2023, la SARL DOMITYS SUD EST (avocat : Maître Barbara GUTTON-PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de VICHY.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 23/01574.
Par courrier recommandé daté du 08 février 2023, l’employeur a notifié à la salariée une impossibilité de reclassement vu l’avis rendu par le médecin du travail le 06 février 2023.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2023, la société DOMITYS SUD EST a convoqué Madame [I] [A] à un entretien préalable (fixé au 21 février 2023) à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé daté du 02 mars 2023, la société DOMITYS SUD EST a notifié à Madame [I] [A] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire RG 23/01574 a été fixée à l’audience du 02 septembre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 avril 2024 par la SARL DOMITYS SUD EST,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2024 par Madame [I] [A],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL DOMITYS SUD EST demande à la cour de :
— Annuler, ou à tout le moins réformer, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de VICHY en date du 03 octobre 2023 en ce qu’il a :
'* pris acte des conclusions du médecin inspecteur du travail le Docteur [N]
[B], en date du 27 juillet 2023,
* annulé l’avis d’inaptitude émis par le Docteur [T] médecin du travail le 6 février
2023 dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement,
* dit que Madame [I] [A] est inapte au poste de responsable ménage sur
VICHY mais qu’il existe des possibilités de reclassement sur un poste sans contrainte physique importante, comme un poste de directrice adjointe sur un site autre que [Localité 7], voire sur le site de [Localité 7] tant que le poste n’engendre pas de relation professionnelle avec la directrice de la résidence de [Localité 7], tout autre poste de type administratif,
* rappelé que les mentions précitées se substituent de plein droit et rétroactivement à
l’avis d’inaptitude du 6 février 2023,
* dit que la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans
un emploi disparaît du fait de cette substitution de plein droit,
* ordonné à la S.A.R.L. DOMITYS SUD EST de régler à Madame [I] [A] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) correspondant aux frais d’expertise qu’elle
a supportés,
* ordonné à la S.A.R.L. DOMITYS SUD EST de régler à Madame [I] [A]
au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme nette de HUIT CENTS EUROS (800 euros)
* débouté la S.A.R.L. DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
* condamné la S.A.R.L. DOMITYS SUD EST aux entiers dépens'.
En conséquence,
— Confirmer que l’avis médical du 06 février 2023 est conforme à la réalité de la situation médicale de Madame [A] ;
— Mettre à la charge exclusive de Madame [A] les frais d’expertise en application de l’article L. 4624-7 du code du travail.
En tout état de cause :
— Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DOMITYS SUD EST fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation des termes de l’avis d’inaptitude rendu le 06 février 2023 par le médecin du travail, que Madame [I] [A] échoue à démontrer qu’elle aurait été apte à occuper son poste de Responsable de ménage à une époque contemporaine de celle de l’établissement de l’avis d’inaptitude.
L’appelante relève que la salariée excipe contradictoirement de son placement en arrêt maladie à compter du 05 septembre 2022 pour cause de dépression réactionnelle qui serait en lien avec une dégradation de ses conditions de travail, outre d’une pathologie affectant ses poignets, et de ce qu’elle aurait été finalement apte à l’exercice de son poste de Responsable de ménage.
La SARL DOMITYS SUD EST indique que Madame [I] [A], alors même qu’elle critique dans le cadre du présent litige l’avis d’inaptitude délivré à son encontre le 06 février 2023 par le médecin du travail a, dans le même temps, également contesté les avis d’aptitude rendus les 16 mai et 25 août 2022, de telles circonstances impactant selon elle la crédibilité de la démarche de la salariée et mettant au contraire en exergue l’opportunisme des différentes instances prud’homales engagées par Madame [I] [A].
La SARL DOMITYS SUD EST soutient que le médecin inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en assortissant l’inaptitude de Madame [I] [A] de 'possibilités de reclassement envisageables sur un poste sans contraintes physique importante comme un poste de directrice adjointe sur un site autre que [Localité 7], voire sur le site de [Localité 7] tant que le poste n’engendre pas de relation professionnelle avec la directrice de la résidence de [Localité 7], ou tout autre poste administratif'.
La SARL DOMITYS SUD EST considère que le médecin inspecteur du travail s’est abstenu, contrairement aux termes de sa mission telle que décrite par le conseil de prud’hommes de VICHY dans son jugement avant dire droit non frappé d’appel, de répondre à la question qui lui était pourtant poser s’agissant de la confirmation ou non de l’existence d’une pathologie et de ses conséquences sur l’aptitude de la salariée au poste de travail au besoin par un examen médical, et de déclarer, seulement en ces termes, la salariée 'apte, apte sous réserve d’aménagement de poste, ou inapte définitif à ce poste'.
La SARL DOMITYS SUD EST excipe d’une seconde erreur commise par le médecin inspecteur du travail, auquel il était uniquement demander de se positionner sur l’aptitude ou l’inaptitude de la salariée, lequel a en effet formulé, en dépassement des termes de sa mission, des propositions de reclassement incohérentes. Elle précise à cet égard qu’aucune proposition de reclassement de la salariée sur le poste de directrice adjointe en l’absence de relation professionnelle avec la directrice de la résidence ne pouvait être raisonnablement formulée dès lors que Madame [I] [A] a contesté l’avis d’aptitude à ce même poste devant le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON et qu’il est manifeste que des relations avec la directrice de la résidence sont indispensables à l’exercice de ce poste de travail.
La SARL DOMITYS SUD EST relève que les propositions d’aménagement de poste de travail formulées par Madame [I] [A] ne ressortent ni du rapport du médecin inspecteur du travail du 27 juillet 2023, ni de celui rendu le 30 juin précédent, estimant de la sorte que la présente juridiction ne peut y faire droit.
La SARL DOMITYS SUD EST, si elle ne conteste pas son absence aux opérations d’expertise, indique toutefois avoir communiqué au médecin inspecteur du travail l’ensemble des documents utiles à sa réalisation, en ce compris ses conclusions et arguments, et rappelle à toutes fins utiles qu’aucune obligation d’assistance aux opérations d’expertise ne pèse sur l’employeur s’agissant d’un acte médical incombant exclusivement au médecin inspecteur du travail.
La SARL DOMITYS SUD EST conclut à la parfaite conformité à la situation de médicale et professionnelle de la salariée de l’avis d’inaptitude rendu le 06 février 2023 et sollicite en conséquence que Madame [I] [A] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
La SARL DOMITYS SUD EST conclut au débouté de Madame [I] [A] concernant la prise en charge des frais d’expertise, laquelle doit selon elle incomber exclusivement à la salariée qui se trouve être seule à l’origine de la contestation de l’avis d’inaptitude du 06 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [A] demande à la cour de :
— Constater la recevabilité et le bien fondé de son appel incident ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de précisions concernant les aménagements éventuels ;
— Préconiser, en sus des conclusions du Docteur [B] reprises par le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY du 03 octobre 2023, les indications de reclassement et aménagements de postes suivants :
* interdiction du port de charges supérieures à 5 kilos ;
* contre-indication des tâches annexes exceptionnelles (portage de plateau restauration) ;
* mise à disposition d’un siège ergonomique ;
* mise à disposition d’un matériel de bureautique adapté (souris et clavier) ;
— Condamner la SARL DOMITYS SUS EST à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Madame [I] [A] fait valoir qu’il était loisible au médecin inspecteur du travail, en dépit des termes du jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de VICHY s’agissant de la définition de sa mission, de préconiser des aménagements de poste de travail. Elle ajoute que les premiers juges, qui disposent en la matière d’un pouvoir d’appréciation souverain, pouvaient parfaitement s’appuyer sur des éléments autres que le compte-rendu du rapport d’expertise du médecin inspecteur du travail, comme ils pouvaient par ailleurs en suivre, ou non, les conclusions. Madame [I] [A] considère que le médecin inspecteur du travail n’a nullement excédé les termes de sa mission puisqu’il a confirmé son inaptitude à son poste de travail.
Madame [I] [A] considère que c’est à bon droit que l’avis d’inaptitude a été présentement annulé en ce qu’il avait dispensé l’employeur de toute obligation de reclassement, et lui a substitué des propositions de reclassement. Elle estime toutefois que lesdites propositions doivent être complétées au regard de la rétrogradation dont elle a fait l’objet sur le poste de responsable ménage à [Localité 10] en considération de l’existence de contraintes physiques significativement plus importantes, outre de l’absence de consolidation de son état de santé à la date de l’avis d’inaptitude. Madame [I] [A] considère de la sorte que le médecin inspecteur du travail aurait dû préconiser la mise à disposition d’un siège ergonomique ainsi que d’un matériel bureautique adapté, outre limiter le port de charges à 05 kilogrammes. Madame [I] [A] sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de précisions concernant les aménagements de poste.
Madame [I] [A] sollicite la condamnation de l’employeur à prendre en charge intégralité les frais d’expertise eu égard au caractère bien fondé de son recours, mais également en considération de sa situation personnelle et familiale.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Sur la contestation de l’avis du médecin du travail daté du 06 février 2023
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Selon l’article L. 4624-2-3 du code du travail, après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Selon l’article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Selon l’article L. 4624-2-4 du code du travail, en cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en 'uvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.
Selon l’article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise.
Selon l’article R. 4624-30 du code du travail, au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail : 'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Aux termes de l’article L. 4624-5 du code du travail : 'Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail : 'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le point de départ du délai de quinze jours pour saisir le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail.
Le juge prud’homal saisi, en application l’article L. 4624-7 du code du travail, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Le juge saisi d’une contestation peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail, et il ne peut annuler l’avis d’un médecin du travail, sans substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Dans le cadre d’une contestation d’un avis rendu par un médecin du travail, suite à une visite de reprise, sur la comptabilité entre l’état de santé du salarié et la reprise du poste de travail précédemment occupé par celui-ci, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.
La contestation par saisine du conseil de prud’hommes ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis du médecin du travail. L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans attendre l’issue du recours exercé contre l’avis d’inaptitude.
En l’espèce, à compter du 1er février 2022, Madame [I] [A] occupait un poste de directrice adjointe (cadre) de la [Adresse 9] à [Localité 7] (03), cette prise de fonction ayant toutefois été assortie d’une période probatoire de quatre mois.
Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (syndrome du canal carpien droit) du 1er au 06 février 2022 puis du 14 février au 15 mai 2022. Madame [I] [A] a repris le travail le 16 mai 2022 sur le poste de directrice adjointe de la résidence DOMITYS à [Localité 7]. L’employeur a en conséquence fixé le terme de la période probatoire sur le poste de directrice adjointe (cadre) de la résidence de [Localité 7] au 05 septembre 2022.
Après un entretien en date du 02 août 2022, par courrier recommandé daté du 12 août 2022, l’employeur a notifié à Madame [I] [A] la rupture de la période probatoire concernant le poste de directrice adjointe de la [Adresse 9] à [Localité 7] et sa réintégration, selon les conditions contractuelles antérieures, sur le poste de responsable ménage de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 10], l’employeur ayant estimé que la salariée n’avait pas donné satisfaction sur le poste de directrice adjointe à [Localité 7]. L’employeur a ensuite notifié à Madame [I] [A] qu’elle devait occuper le poste de responsable ménage de la résidence DOMITYS à [Localité 10] à compter du 05 septembre 2022.
À compter du 05 septembre 2022 (indemnités journalières versées jusqu’au 05 février 2023), Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (syndrome dépressif réactionnel) par son médecin traitant, le Docteur [J] [S].
Le 23 janvier 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [P] [T]), visant l’article L. 4624-3 du code du travail, a rendu l’avis suivant concernant Madame [I] [A] sur son poste de responsable ménage : 'Avis défavorable à la reprise du travail. Une inaptitude serait envisagée en 2 visites. Une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec employeur seraient à réaliser sous un délai de 15 jours. À revoir impérativement au plus tard le 06 février 2023". Le médecin du travail a délivré une attestation de suivi datée du même jour visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Le 06 février 2023, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [P] [T]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a rendu un avis d’inaptitude (sans observation complémentaire) concernant Madame [I] [A] sur son poste de responsable ménage. Le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et a mentionné une étude de poste du 23 janvier 2023, une étude des conditions de travail du 23 janvier 2023, un échange avec l’employeur le 23 janvier 2023.
Par courrier recommandé daté du 08 février 2023, l’employeur a notifié à la salariée une impossibilité de reclassement vu l’avis rendu par le médecin du travail le 06 février 2023.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2023, la société DOMITYS SUD EST a convoqué Madame [I] [A] à un entretien préalable (fixé au 21 février 2023) à un éventuel licenciement.
Le 20 février 2023, Madame [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY d’une contestation de la validité de l’avis rendu par le médecin du travail le 06 février 2023.
Par courrier recommandé daté du 02 mars 2023, la société DOMITYS SUD EST a notifié à Madame [I] [A] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lecture du seul extrait du dossier médical SSTI 03 de Madame [I] [A] qui est versé aux débats indique que :
— Aucune difficulté au travail n’est évoquée avant le 16 mai 2022 ;
— Le Docteur [F] [C], médecin du travail, a bien procédé le 16 mai 2022 à une visite de reprise concernant Madame [I] [A], mais les notes partagées et celles sur la visite de reprise du 16 mai 2022 auraient disparu en raison d’un bug informatique ;
— Le 23 mai 2022, le Docteur [F] [C] a noté que Madame [I] [A] était en poste à [Localité 7] depuis le 1er février 2022, que la salariée souffrait depuis fin 2021 de remaniemens cervicarthrosiques avec discopathie, d’une sciatique gauche hyperlagique, d’un débord discal, que la salariée se plaignait d’un épuisement professionnel avec retentissement sur son état de santé. Le Docteur [F] [C] mentionne qu’il y a lieu de reprendre contact avec Madame [I] [A] pour la conclusion de l’examen ;
— Le 25 août 2022, le Docteur [U] [L], médecin du travail, a mentionné que toutes les notes du Docteur [F] [C] (alors en congé) avaient disparu en raison d’un bug informatique, que la fiche du 16 mai 2022 n’avait probablement pas été imprimée, que Madame [I] [A] s’était plainte de ne pas avoir reçu l’avis d’aptitude du 16 mai 2022. Le Docteur [U] [L] indique qu’elle a ensuite contacté téléphoniquement Madame [I] [A] qui lui a confirmé par téléphone la visite de reprise du 16 mai 2022 avec le Docteur [F] [C], avoir alors parlé avec celui-ci de son intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien, de son problème de dos mais également de ses conditions de travail perturbantes en raison des pressions subies de la part de sa directrice. Le Docteur [U] [L] précise que Madame [I] [A] lui a indiqué que lors de la visite du 16 mai 2022, la salariée aurait discuté de ces problèmes de santé avec Docteur [F] [C], que ce dernier lui aurait demandé alors si elle se sentait apte à reprendre son poste de directrice adjointe à [Localité 7], que Madame [I] [A] lui a dit avoir répondu au médecin du travail qu’elle voulait reprendre son poste. Le Docteur [U] [L] conclut que le Docteur [F] [C] a dû faire une fiche de suivi suite à la visite de reprise du 16 mai 2022 mais que celle-ci n’a pu être imprimée et communiquée en raison d’un bug informatique, qu’elle complétera donc elle-même la fiche du 16 mai 2022 et enverra un exemplaire à Madame [I] [A] ;
— Le 07 décembre 2022, lors d’une visite de pré-reprise demandée par la salariée, le Docteur [P] [T], médecin du travail, a noté que Madame [I] [A] souffrait d’un trouble dépressif récurrent ;
— Le 23 janvier 2023, lors d’une première visite de reprise, le médecin du travail, a noté concernant Madame [I] [A] : 'Avis défavorable à la reprise du travail. Une inaptitude serait envisagée en 2 visites. Une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec employeur seraient à réaliser sous un délai de 15 jours. À revoir impérativement au plus tard le 6 février 2023" ;
— Le 06 février 2023, lors d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail, a noté concernant Madame [I] [A] : 'Inapte à tous les postes'.
Le 28 avril 2023, Madame [I] [A] a été déclarée consolidée avec séquelles (persistance de paresthésies dans le territoire urinaire) de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2021.
Dans un certificat daté du 20 juillet 2023, le Docteur [X] (chirurgie orthopédique) mentionne que l’état de santé post opératoire (syndrome du canal carpien) de Madame [I] [A] a justifié un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022, que par la suite la reprise du travail était possible mais avec les aménagements suivants : interdiction du port de charges lourdes de plus de 05 kilos, contre-indication des tâches annexes de portage de plateau, de ménage et de restauration, mise à disposition d’un siège ergonomique,mise à disposition d’un matériel de bureau adapté (souris et clavier).
Vu les pièces médicales (médecin traitant, psychiatre, psychologue, kiné etc.) produites par l’intimée, Madame [I] [A] a souffert à compter de début septembre 2022 d’un syndrome anxio-dépressif, réactionnel à l’environnement professionnel et aux conditions de travail selon les dires de la salariée. Madame [I] [A] a fait l’objet d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant plusieurs mois.
Selon les explications données par Madame [I] [A], la salariée a souffert d’un syndrome anxio-dépressif en raison d’un stress au travail qui serait lié à son environnement professionnel au sein de l’entreprise DOMITYS, notamment au comportement oppressant de Madame [Z] [Y] (directrice de la résidence DOMITYS de [Localité 7]) mais également du fait de l’attitude de l’employeur qui l’a rétrogradée brutalement en août 2022 à son poste de responsable de ménage à [Localité 10], alors qu’elle estimait remplir correctement ses fonctions de directrice adjointe à [Localité 7] malgré les pressions subies de la part de Madame [Z] [Y]. Madame [I] [A] estime que l’employeur a agi de façon totalement inattendue, injuste et fautive à son égard.
Il apparaît que la décision de l’employeur (août 2022) de rompre la période probatoire, en privant la salariée de son poste de directrice adjointe mais également de sa qualification de cadre, a entraîné un syndrome anxio-dépressif assez sévère et un arrêt de travail de longue durée pour Madame [I] [A].
Lorsque le médecin du travail a vu Madame [I] [A] les 23 janvier et 06 février 2023, il a constaté un syndrome anxio-dépressif récurrent en lien avec l’environnement professionnel, pas seulement en raison des agissements de Madame [Z] [Y], dénoncés précédemment par la salariée, mais surtout du fait de l’attitude de l’employeur qui avait retiré sa confiance à la salariée en décidant de la rétrograder avant le terme de la période probatoire, ce que Madame [I] [A] considérait comme une sanction injuste, inadmissible et brutale, situation qu’elle vivait très mal sur le plan psychologique.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail devait vérifier si le poste de travail que devait reprendre la salariée était compatible avec son état de santé. Dans ce cadre, le médecin du travail pouvait recommander, si nécessaire, des aménagements et adaptations du poste de travail de directrice adjointe, ou des préconisations de reclassement sur un autre poste. Le médecin du travail pouvait également considérer que tout reclassement était impossible si le maintien de la salariée dans l’entreprise était de nature à prolonger l’état de souffrance psychologique de Madame [I] [A], voire à aggraver le syndrome anxio-dépressif dont souffrait l’intimée depuis septembre 2022.
Dans ce contexte précité, le médecin du travail a pu légitimement considérer le 06 février 2023 que Madame [I] [A] était inapte au poste de responsable de ménage mais également à tout poste dans l’entreprise DOMITYS SUD EST alors que tout maintien de la salariée dans un emploi avec le même employeur serait gravement préjudiciable à la santé psychologique de Madame [I] [A].
Dans son rapport daté du 27 juillet 2023, le Docteur [B], médecin inspecteur du travail, conclut que Madame [I] [A] est inapte au poste de responsable de ménage sur [Localité 10], mais avec des possibilités de reclassement envisageables sur un poste sans contrainte physique importante comme un poste de directrice adjointe sur un site autre que [Localité 7], voire sur un site de [Localité 7] tant que le poste n’engendre pas de relation professionnelle avec la directrice de la résidence de [Localité 7], ou tout autre poste de type administratif.
Le Docteur [B] a vu l’intimée le 22 juin 2023 et a constaté que Madame [I] [A] 'a pris du recul et va mieux'.
Le médecin inspecteur du travail a estimé que le poste de responsable de ménage comportait des contraintes physiques notables et que ce poste était moins adapté à l’état de santé de Madame [I] [A] que le poste de directrice adjointe confié provisoirement à l’intimée du 1er février 2022 au 05 septembre 2022.
Le médecin inspecteur du travail n’a pas pris suffisamment en compte l’état de santé sur le plan psychologique de Madame [I] [A] à la date du 06 février 2023. La salariée exprimait alors un fort ressentiment (incompréhension, colère et injustice) à l’encontre de l’employeur et souffrait dans ce contexte d’un syndrome anxio-dépressif. La souffrance psychologique importante qui affectait alors Madame [I] [A] n’était pas seulement liée à une 'incompatibilité relationnelle’ avec la directrice de [Localité 7] mais s’étendait à l’ensemble de l’entreprise DOMITYS SUD EST. Cette souffrance psychologique ne permettait ni de reconnaître une aptitude au poste de travail ni d’envisager sérieusement un reclassement sur un autre poste au sein de la société DOMITYS SUD EST, sous peine de risquer d’aggraver l’état de santé Madame [I] [A].
L’avis d’inaptitude au poste de responsable ménage, avec mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', qui a été rendu en date du 06 février 2023 par le médecin du travail doit être confirmé. Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande formulée par Madame [I] [A] aux fins de mentionner des indications de reclassement et des aménagements de poste est sans objet.
Sur les frais d’expertise
La partie perdante, Madame [I] [A] sera condamnée à régler l’intégralité des frais liés à la mesure d’instruction confiée au Docteur [N] [B], médecin inspecteur du travail.
Sur les autres dépens et frais irrépétibles
Madame [I] [A] sera condamnée auxentiers dépens, de première instance et d’appel.
En cause de première instance comme d’appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a pris acte des conclusions du médecin du travail,
Dit que Madame [I] [A] est inapte au poste de responsable ménage sur [Localité 10],
Débouté Madame [I] [A] de sa demande de précision concernant les aménagements éventuels,
Débouté la SARL DOMITYS SUD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME l’avis d’inaptitude au poste de responsable ménage, avec mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', qui a été rendu en date du 06 février 2023 par le médecin du travail ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à régler l’intégralité des frais liés à la mesure d’instruction confiée au Docteur [N] [B], médecin inspecteur du travail ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an.
Le greffier Le président
V. SOUILLAT C. RUIN
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