Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 août 2023, N° 1123000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDRK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 1123000172) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 7] en date du 11 août 2023, suivant déclaration d’appel du 26 Janvier 2024
APPELANTE :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [N] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-4679 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 août 2022, M. [Z] [L] a donné à bail à Mme [N] [P] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 7].
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la SAS action logement services.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SAS Action logement services a assigné Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’obtenir la résiliation du bail et le paiement de l’impayé locatif.
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Action logement services subrogée dans les droits et actions de M. [Z] [L],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2022 entre M. [Z] [L] et Mme [N] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ne sont pas réunies,
— débouté la SAS Action logement services de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion,
— condamné Mme [N] [P] à verser à la SAS Action logement services la somme de 1 080 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre et octobre 2022,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2022,
— autorisé Mme [N] [P] à s’acquitter de la somme de 1 080 euros en 23 mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
— précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité,
— condamné Mme [N] [P] à payer à la SAS Action logement services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2024, la SAS action logement services a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2022 entre M. [Z] [L] et Mme [N] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ne sont pas réunies,
— débouté la SAS Action logement services de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion,
— autorisé Mme [N] [P] à s’acquitter de la somme de 1 080 euros en mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
— précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
— débouter Mme [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2022 entre M. [Z] [L] et Mme [N] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ne sont pas réunies,
— débouté la SAS Action logement services de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion,
— autorisé Mme [N] [P] à s’acquitter de la somme de 1 080 euros en mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
— précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité.
Confirmer le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Action logement services subrogée dans les droits et actions de M. [Z] [L],
— condamné Mme [N] [P] à verser à la SAS Action logement services la somme de 1 080 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre et octobre 2022.
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2022,
— condamné Mme [N] [P] à payer à la SAS Action logement services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [N] [P].
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [N] [P] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Condamner Mme [N] [P] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
À titre subsidiaire, si la cour accordait des délais :
Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et/ou du loyer en cours, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion ordonnée.
En réactualisant la créance,
Condamner Mme [N] [P] à verser à la SAS Action logement services la somme de 965 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 avril 2024.
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] [P] à payer à Action logement services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [N] [P] en tous les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Action logement fait valoir que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle explique être subrogée dans les droits du bailleur, et donc en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire. Elle sollicite également la condamnation de la locataire à une indemnité d’occupation.
Subsidiairement elle sollicite la résiliation du bail aux torts de la locataire.
Elle ajoute que Mme [P] ne respecte pas l’échéancier imposé par le jugement, mais précise que la dette ne s’est pas aggravée, car la locataire paie son loyer courant et ne s’oppose donc pas aux délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, l’intimée demande à la cour de débouter la SAS Action logement services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en appel et par conséquent confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2022 entre M. [Z] [L] et Mme [N] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ne sont pas réunies,
— débouté la SAS Action logement services de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion,
— condamné Mme [N] [P] à verser à la SAS Action logement services la somme de 1 080 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre et octobre 2022,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2022,
— autorisé Mme [N] [P] à s’acquitter de la somme de 1 080 euros en 23 mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
— précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette;
deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité,
— condamné Mme [N] [P] à payer à la SAS Action logement services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [P] aux dépens de l’instance.
Condamner la société Action logement services aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] fait valoir que le propriétaire est favorable à son maintien dans les lieux et explique que les arriérés locatifs sont dus à des aléas de la vie auxquels elle a été confrontée.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signi’é le 14 décembre 2022 par la société subrogée pour la somme en principal de 1 080 euros.
La locataire qui n’a pas comparu en première instance ne justifie pas, en cause d’appel, du paiement des sommes dues dans le délai imparti. Il ressort en outre du détail de la créance produit par Action logement arrêté au 17 février 2023, que lesdites sommes n’avaient toujours pas été réglées à cette date.
Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 février 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’expulsion de Mme [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 7], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et de condamner Mme [N] [P] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Sur la créance et les délais de paiement
La SAS Action logement actualise sa demande au titre de sa créance à la somme de 965 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 avril 2024. Il ressort du détail de la créance arrêtée au 19 mai 2025 (pièce 14 Action logement) que Mme [N] [P] est effectivement redevable de cette somme au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
L’article 24 VII prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La SAS Action logement ne s’oppose pas aux délais de paiement et précise que la dette ne s’est pas aggravée, ce qui démontre la capacité de la locataire à payer son loyer.
Partant, des délais seront accordés sur 21 mois selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Action logement services subrogée dans les droits et actions de M. [Z] [L],
— condamné Mme [N] [P] à payer à la SAS Action logement services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [P] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 février 2023 ;
Condamne Mme [N] [P] à payer à la SAS action logement services la somme de 965 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 avril 2024 ;
Autorise Mme [N] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 45 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision .
Suspend les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si Mme [N] [P] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne échéance, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme [N] [P] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ;
Dit qu’à défaut pour Mme [N] [P] de libérer spontanément les lieux, la SAS Action logement sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
Condamne dans cette hypothèse Mme [N] [P] à payer à la SAS action logement une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [N] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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