Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 4 septembre 2023, N° F21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1209/25
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAK
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
04 Septembre 2023
(RG F 21/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A. DELIFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENJAMIN ELOI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE:
Mme [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/04/2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Y] [T], née le 24 janvier 1960, a été mise à disposition de la SA Delifrance, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisserie, dans le cadre de contrats de mission qui se sont succédés du 3 juillet 2001 au 23 janvier 2022, en qualité d’agent de production ou d’agent de qualité.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2022.
Mme [Y] [T] avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes de Béthune, le 5 octobre 2021, pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 3 juillet 2001, une indemnité de requalification et des rappels de salaire.
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Requalifie les contrats de missions temporaires entre Mme [Y] [T] et la SA Delifrance en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001.
Condamne la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] la somme de 27 126,45 € bruts (vingt-sept mille cent vingt-six euros quarante-cinq centimes bruts) au titre de rappel de salaire outre 2 712,60 € bruts (deux mille sept cent douze euros soixante centimes bruts) au titre des congés payés y afférents
Condamne la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 € nets (deux mille euros nets) au titre de l’indemnité de requalification
Condamne la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Delifrance à remettre un bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent jugement et pour une durée de 60 jours.
Le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties. »
Le 11 octobre 2023, la SA Delifrance a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions n° 3 reçues le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Delifrance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001 et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Y] [T] les sommes de 27 126,45 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 712,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros net au titre de l’indemnité de requalification et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter Mme [Y] [T] de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaires en contrat à durée indéterminée à temps paiement complet à compter du 3 juillet 2001, de débouter Mme [Y] [T] de sa demande de la condamner au paiement des sommes de 27 126,45 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 712,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de limiter le quantum de l’indemnité de requalification au dernier salaire mensuel (décembre 2021), soit la somme de 709,72 euros et de condamner Mme [Y] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions 2 reçues le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SA Delifrance de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : « L’objet de l’appel est d’obtenir l’annulation ou la réformation de la décision déférée en application des articles 542 CPC sur tous les chefs de demande ou sur l’un d’entre eux. En application des dispositions de l’article 901 du CPC, l’appel est limité aux chefs du jugement du 4 septembre 2023 rendu par la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Béthune ayant : – Condamné la société DELIFRANCE S.A à payer à Madame [Y] [T] la somme de 27126,45€ bruts (vingt-sept mille cent vingt-six euros quarante-cinq centimes bruts) au titre de rappel de salaires, outre 2712,60€ bruts (deux mille sept cent douze euros soixante centimes bruts) au titre des congés payés y afférents ; – Condamné la société DELIFRANCE S.A à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2000€ nets (deux mille euros nets) au titre de l’indemnité de requalification ; – Condamné la société DELIFRANCE S.A à payer à Madame [Y] [T] la sommes de 1.500 (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’appel s’étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés. »
Ainsi que le relève Mme [Y] [T], la déclaration d’appel ne vise pas expressément le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats de missions temporaires entre Mme [Y] [T] et la SA Delifrance en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001.
La SA Delifrance n’a pas complété sa déclaration d’appel initiale dans le délai imparti pour conclure au fond.
Il est observé qu’elle n’a pas non plus demandé l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses premières conclusions au fond, comme exigé par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, ne présentant cette prétention que dans ses deuxièmes conclusions reçues le 11 octobre 2024.
Il appartient à la cour de rechercher s’il existe, comme le soutient la SA Delifrance, un lien de dépendance entre le chef de jugement non critiqué expressément portant sur la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001 et les chefs de jugement expressément critiqués condamnant la société au paiement d’un rappel de salaire de 27 126,45 euros, des congés payés afférents pour 2 712,60 euros et d’une indemnité de requalification de 2 000 euros, en ce sens que le chef de jugement non critiqué expressément serait la conséquence nécessaire des chefs de jugement expressément critiqué.
Or, la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001 n’est pas la conséquence nécessaire mais la cause de la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité de requalification.
De plus, la critique expresse des chefs de jugement condamnant la société au paiement d’un rappel de salaire de 27 126,45 euros, des congés payés afférents pour 2 712,60 euros et d’une indemnité de requalification de 2 000 euros n’implique pas nécessairement la critique du chef de jugement requalifiant les contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001.
La preuve que l’objet du litige n’est pas indivisible et qu’il était possible d’attaquer les chefs de jugement condamnant la société au paiement d’un rappel de salaire de
27 126,45 euros, des congés payés afférents pour 2 712,60 euros et d’une indemnité de requalification de 2 000 euros sans attaquer indirectement le chef de jugement requalifiant les contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001 est que la SA Delifrance critique le montant de l’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée sans discuter dans son principe la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle aurait pu de même critiquer seulement l’évaluation du rappel de salaire consécutif à la requalification à temps complet sans discuter le principe de cette requalification.
En définitive, l’acte d’appel n’a pas opéré dévolution du chef de jugement requalifiant les contrats de missions temporaires entre Mme [Y] [T] et la SA Delifrance en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001. Les conclusions de l’appelant ne pouvant étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la déclaration d’appel, le jugement est définitif de ce chef.
La SA Delifrance ne conteste sa condamnation au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 27 126,45 euros et des congés payés afférents pour 2 712,60 euros qu’en faisant valoir que la requalification en contrat à durée indéterminée n’a pas d’effet sur la durée du travail, que la durée des contrats d’intérim requalifiés en contrat à durée indéterminée reste régie par les durées contractuellement prévues et que si Mme [Y] [T] a travaillé à temps complet à certaines périodes c’est parce que certains contrats de mise à disposition ont été conclus à temps complet. Cette argumentation visant à remettre en cause un chef de jugement non critiqué ne peut prospérer.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] la somme de 27 126,45 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 2 712,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, le salarié dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au soutien de sa demande d’infirmation, la SA Delifrance fait valoir que l’indemnité de fin de mission ne doit pas être intégrée dans le calcul des salaires moyens, que le montant de 2 000 euros sollicité par Mme [Y] [T] n’est pas justifié et doit être ramené à de plus justes proportions, que la salariée ne précise pas le montant de son dernier salaire, qu’elle se base sur un salaire moyen reconstitué sur les douze derniers mois pleins travaillés et non le salaire perçu, qu’elle a refusé plusieurs contrats à durée indéterminée et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Mme [Y] [T] répond que son contrat de travail était toujours en cours lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes et que la SA Delifrance est donc en mesure de connaitre son dernier salaire, que son dernier salaire perçu s’élevait à 950,23 euros et que son salaire reconstitué sur la base d’un taux plein s’élève à la somme de 1 672,52 euros. Elle ajoute que le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé portait sur un nombre d’heures moindre que celui effectué en mission d’intérim alors qu’elle avait postulé pour prendre la place de son binôme, parti à la retraite, et que la SA Delifrance a écarté sa candidature sans explication.
La requalification en contrat à durée indéterminée a été prononcée en l’absence de justification par la SA Delifrance des motifs des 1796 contrats de mission conclus pendant une durée de vingt ans depuis juillet 2001 sur des postes quasiment identiques. La circonstance que Mme [Y] [T] n’ait pas donné suite aux contrats à durée indéterminée qui lui ont été proposés courant 2021 est sans conséquence sur son droit au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Au vu des éléments produits montrant que Mme [Y] [T] était rémunérée en dernier lieu au taux horaire brut de 10,48 euros avec une prime d’habillage de 1,44 euros par jour et compte tenu de la requalification en temps complet, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le montant de l’indemnité de requalification qui lui est due.
Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à Mme [Y] [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d’appel ne vise pas le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats de missions temporaires entre Mme [Y] [T] et la SA Delifrance en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2001.
Dit que ce chef de jugement n’a pas été dévolu à la cour et que la cour n’en est pas saisie.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] les sommes de 27 126,45 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 712,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros net à titre d’indemnité de requalification et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Delifrance à payer à Mme [Y] [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA Delifrance aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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