Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06732 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPBC
(Réf 1ère instance : 22/00258)
M. [X] [W]
C/
Mme [F] [O] [B] [P] épouse [N]
M. [Z] [N]
M. [C] [N]
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU GOELO ET DE PENTHIEVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAURE
Me SARRODET
Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entnedu dans son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 31 juillet 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Madame [F] [O] [B] [P] épouse [N]
née le 15 juin 1931 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [N]
né le 06 janvier 1947 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [C] [N]
né le 12 juin 1950 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU GOELO ET DE PENTHIEVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 882.108.723, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat du 6 avril 2021, Mme [F] [N] et ses deux fils, MM. [C] et [Z] [N], ont confié à l’Office notarial du Goelo et de Penthièvre le soin de vendre leur maison et son jardin clos sur 612 m², située au [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section E n° [Cadastre 2], pour le prix de 150.000 euros net vendeur. Ils ont également confié à cette fin un mandat à l’agence immobilière L’immobilière de [Localité 11].
Mme [T] [J], fille issue d’une première union de Mme [F] [N], a fait visiter la maison à M. [W].
Le 8 avril 2021, M. [W] a formé auprès de l’étude notariale une proposition d’achat au prix de 140.000 euros.
Par une correspondance datée du 5 mai 2021 et adressée respectivement à MM. [Z] et [C] [N] ainsi qu’à Mme [F] [N], la négociatrice de l’étude notariale a indiqué à ceux-ci : « Nous avons reçu une offre de Monsieur [X] [W], concernant la maison de [Localité 11], situé [Adresse 9], d’un montant de 140.000 € net vendeur. Merci de revenir vers nous pour nous donner votre réponse à cette offre. »
Le 7 mai, MM. [C] et [Z] [N] ont renvoyé au notaire, respectivement un courrier et un mail, indiquant, pour le premier « bon pour accord » et pour le second « je vous confirme mon accord sur cette somme ».
S’agissant de Mme [F] [N], sa fille, Mme [T] [J], qui avait fait visiter la maison à M. [W], a répondu au courriel du notaire de la manière suivante : « C’est la seule offre que ma mère a eue à ce jour, elle l’accepte. Cordialement. Pour Mme [N] [F] ».
Le 15 mai suivant, une autre proposition d’achat a été faite à l’agence immobilière pour un prix de 148.000 euros net vendeur, soit 155.000 euros au total, frais d’agence inclus.
Chacun des trois consorts [N] a donné son accord à cette seconde proposition d’achat.
Par acte du 18 janvier 2022, M. [W] a fait assigner Mme [F] [N] et MM. [C] et [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin que celui-ci déclare valable la vente du bien immobilier et, à titre subsidiaire, que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’acquérir le bien.
Par jugement du 5 novembre 2024 (RG n°22/00258), le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
débouté M. [W] de ses demandes principales et subsidiaires ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie des consorts [N] à l’endroit de la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre ;
débouté les consorts [N] de leur demande dirigée contre la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre ;
condamné M. [W] aux dépens et à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les consorts [N] et la SELARL Office notarial du Goelo de Penthièvre.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2024.
Par ses conclusions remises le 17 mars 2025, M. [W] demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 5 novembre 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [W] de ses demandes principales et subsidiaires en validité de la vente immobilière et, subsidiairement en dommages et intérêts ;
condamné M. [W] à verser aux consorts [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dire valable la vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 11] au prix de 140.000 euros net vendeur, intervenue entre, d’une part Mme [F] [N] et M. [C] [N], et M. [Z] [R], et d’autre part M. [W] ;
renvoyer les parties devant Me [G] [L], notaire à [Localité 11] aux fins de régulariser l’acte ;
à défaut, dire que le jugement vaut vente et renvoyer M. [W] à en faire assurer l’enregistrement et la publication au service de publicité foncière compétent ;
décerner acte à M. [W] de ce que le prix de vente sera payé au comptant dès le jugement définitif et de ce qu’il renonce à toute condition suspensive de prêt ;
dire que les divers frais relatifs à la vente seront supportés par M. [A] ;
débouter les consorts [N] de leurs demandes dirigées contre M. [W].
A titre subsidiaire :
condamner Mme [F] [N], M. [C] [N], et M. [Z] [N] solidairement à verser à M. [W] une somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance d’acquérir le bien ;
condamner Mme [F] [N], M. [C] [N] et M. [Z] [N] à verser à M. [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [W] expose que la vente intervenue entre lui et les consorts [N] est parfaite, dès lors que MM. [C] et [Z] [N] ont donné leur accord exprès et direct à la vente pour le prix de 140.000 euros et que, s’agissant de Mme [F] [N], l’accord a été donné par sa fille, Mme [T] [J], agissant en qualité de mandataire apparent de sa mère. M. [W] expose que le notaire confirme que même vis-à-vis de lui, Mme [J] a agi en qualité de mandataire apparent de sa mère. Il ajoute que le fait que Mme [F] [N] soit en capacité de donner son accord exprès ne fait pas obstacle à ce que cet accord soit donné par un mandataire apparent et que la juridiction de première instance a dénaturé la rédaction du mail de Mme [J] pour en modifier la portée, d’autant qu’il n’est pas soutenu que cette dernière aurait outrepassé la volonté de sa mère. M. [W] expose également que la différence entre sa proposition et celle qui a été formée après n’est que de 8.000 euros, ce qui ne correspond qu’à 2.666 euros pour chacun des indivisaires, différence qui n’est guère substantielle. Il fait valoir que la deuxième proposition d’achat ne pouvait prospérer dès lors qu’elle n’a été formulée que postérieurement à la rencontre des volontés à son profit.
À titre subsidiaire, M. [W] expose que les vendeurs ayant, postérieurement à l’échange des volontés avec lui, régularisé un compromis de vente en faveur d’un tiers au motif que le prix proposé était supérieur lui a occasionné un dommage, dès lors qu’il était particulièrement attaché à l’acquisition de ce bien, pour en faire sa résidence principale et que, compte tenu de la pression immobilière existante notamment sur les villes du littoral, il lui était peu probable de pouvoir retrouver pareil bien à ce prix dans la ville ou ses environs et qu’il n’a d’ailleurs depuis lors pas retrouvé de bien à acquérir. M. [W] estime que son préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme correspondant à 10 % de la vente au prix auquel elle aurait dû être conclue avec lui.
Dans ses dernières conclusions n° 2 , remises le 21 juillet 2025, la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre demande à la cour :
de statuer ce que de droit sur la demande de M. [W] ;
pour le reste, concernant l’action en responsabilité contre le notaire, confirmer la décision dont appel ;
en tout état de cause, débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre exerçant sous le nom Notaires d’Armor ;
condamner les consorts [N] à verser à la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre exerçant sous le nom Notaires d’Armor la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Office notarial du Goelo et de Penthièvre s’en rapporte à justice sur le caractère parfait de la vente.
L’office notarial expose que le bien n’a finalement pas été négocié par une autre étude, de sorte qu’il n’a lui-même été que l’intermédiaire dans la transmission de l’offre par M. [W] aux indivisaires. Il expose que les consorts [N] sont mal fondés à rechercher sa responsabilité dès lors qu’ils ont accepté une offre mieux-disante, en dépit du mail de Mme [J] à l’étude. L’office notarial ajoute qu’il est de coutume que les enfants interviennent dans l’intérêt d’un parent âgé, que Mme [J] avait participé à la visite de M. [W] et répondait par l’intermédiaire de la boîte mail de sa mère, de sorte qu’aucun doute ne pouvait subsister quant à l’existence d’un potentiel mandat.
L’office notarial considère les consorts [N] sont mal fondés à faire état d’un préjudice moral qui ne saurait exister dans le cadre d’un dossier strictement patrimonial et que ceux-ci ont occasionné le préjudice qu’ils invoquent en ayant accepté une nouvelle offre quelques jours après avoir accepté celle de M. [W].
Par conclusions remises le 16 juin 2025, les consorts [N] demandent à la cour :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
débouter M. [W] et la SELARL Office notarial du Goelo et de Penthièvre de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes ;
condamner in solidum M. [W] et la SELARL Office notarial du Goelo à payer aux consorts [N] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
condamner la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
condamner la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre à payer à Mme [F] [N] toute somme correspondant aux impôts et aux frais d’entretien de la haie du bien litigieux durant ces années de procédure ;
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que la vente n’est pas valable :
condamner la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre à garantir aux consorts [N] de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
condamner la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre à verser aux consorts [N] la somme de 148.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier résultant de la perte de chance de contracter avec les époux [Y].
En tout état de cause :
débouter M. [W] et la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes ;
condamner in solidum ou non, M. [W] et la SELARL Office notarial du Goelo et du Penthièvre à verser aux consorts [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les consorts [N] exposent en premier lieu que la vente n’a pu intervenir entre eux et M. [W] pour les raisons suivantes :
l’offre de M. [W], par un courrier de l’office notarial du 5 mai 2021, ne constitue en réalité qu’une invitation à entrer en pourparlers dès lors qu’elle était imprécise, le courrier évoqué mentionnant une maison située au [Adresse 9], ce qui correspond à une adresse située à [Localité 14], alors que la maison en cause est située au [Adresse 8], à [Localité 11] ;
M. [C] [N] a apposé la mention « bon pour accord » sur le courrier du notaire, qui n’est qu’un simple courrier d’information de l’intermédiaire de vente, et non pas l’offre d’achat, de sorte que cette mention n’a aucune valeur juridique ;
Mme [F] [N] n’a tout simplement pas donné son accord dès lors que l’acceptation n’émane que de Mme [J] ; or, pour la signature du mandat de vente sans exclusivité au profit du notaire, Mme [F] [N] n’a pas recouru à sa fille et, étant majeure capable, sa fille ne peut prétendre la représenter qu’à la condition d’être investie d’un pouvoir à cette fin ;
l’offre d’achat ne contenait pas toutes les informations essentielles pour la vente, dès lors qu’aucun accord n’était intervenu sur les modalités de paiement du prix ;
la vente était subordonnée à la conclusion d’un avant-contrat, à savoir un compromis de vente.
Les consorts [N] ajoutent qu’aucun contrat ne les lie à M. [W], de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée. Ils ajoutent que, n’ayant pas vérifié les déclarations de M. [W] ni conseillé les coindivisaires sur l’étendue et la portée de la proposition d’achat formulée par M. [A], ni vérifié l’existence d’un éventuel mandat au profit de Mme [J], l’office notarial a commis une faute qui engage sa responsabilité. Ils exposent qu’ils ont subi un préjudice moral résultant de la présente procédure, qui a notamment provoqué la dépression de Mme [F] [N].
Enfin, ils indiquent que le bien litigieux n’a pas été vendu en raison, selon eux, du refus d’instrumenter de l’office notarial, ce qui leur a occasionné un préjudice financier devant être réparé et ce qui justifie également l’allocation de dommages-intérêts correspondant aux impôts et aux frais d’entretien de la haie du bien litigieux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la vente du bien au profit de M. [W] :
Sur la validité de l’offre présentée par M. [W] :
L’offre qui a été formulée par M. [W] suivant lettre adressée à l’office notarial (produite en pièce n° 2 de cette partie) est une offre ferme, sans condition suspensive de prêt. La circonstance tenant à ce que l’office notarial, en répercutant cette offre auprès des consorts [N], se soit trompé sur l’adresse, en indiquant que la maison de [Localité 11] se serait trouvée au [Adresse 9], plutôt qu’au n° [Adresse 8] est indifférente, contrairement à ce que soutiennent les consorts [N] : en effet, cette erreur, qui n’émane pas de l’auteur de l’offre mais simplement du notaire qui a fait l’intermédiation, n’a pas été susceptible d’entraîner une quelconque ambiguïté, dès lors qu’il est constant que les consorts [N] n’avaient qu’une maison à vendre et qu’eux-mêmes indiquent qu’il n’existe pas de [Adresse 12] à [Localité 11]. Ainsi, cette erreur, au demeurant vénielle s’agissant d’une simple information destinée à être corrigée dans l’acte de vente à venir, n’est aucunement de nature à avoir pu induire en erreur les consorts [N], qui ont d’ailleurs répondu sans tarder à cette offre une fois qu’elle leur a été transmise.
Dès lors, le moyen des consorts [N], tiré de ce que le courrier qui leur a été adressé par le notaire ne pourrait s’analyser comme une offre, est mal fondé.
Sur la validité de l’acceptation par M. [C] [N], apposée sur le courrier du notaire :
Le fait que M. [C] [N] ait apposé la mention « bon pour accord » sur le courrier du notaire qui ne jouait qu’un rôle d’intermédiaire n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], de nature à priver d’effet juridique cette acceptation. En effet, il importe peu que l’acceptation ait été apposée sur le courrier du notaire ou sur un écrit du candidat à l’acquisition dès lors que cette acceptation était elle-même dénuée d’ambiguïté.
Sur l’existence d’un mandat apparent de la part de Mme [N] :
À l’offre qui avait été faite par M. [W], il a été répondu par un courriel de Mme [J] adressé à la négociatrice de l’étude notariale le 7 mai 2021 en ces termes : « Bonjour c’est la seule offre que ma mère a eue à ce jour, elle l’accepte, cordialement pour Mme [N] [F] ».
En soi, les termes de cette réponse sont dénués d’équivoque : il s’agit bien d’une acceptation ferme et définitive de l’offre d’achat qui avait été faite par M. [W].
Il demeure à déterminer si Mme [F] [N] a été engagée par sa fille au titre d’un mandat apparent de cette dernière.
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation ayant consacré les effets du mandat apparent (Ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569), celui-ci requiert une condition : le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reproché, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
En l’espèce, Mme [T] [J] est la personne qui a fait visiter la maison jusqu’alors occupée par sa mère, laquelle l’a mise en vente avec les deux autres coindivisaires. Vis-à-vis de M. [W], il est avéré que Mme [J] disposait bien du pouvoir de représentation de sa mère, peu important que cette dernière ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. Il ne peut être reproché à M. [W] de ne pas s’être assuré de ce que Mme [F] [N] était bien d’accord pour une diminution du prix de 10.000 euros, dès lors notamment que les deux fils de cette dernière avaient eux-mêmes donné leur consentement pour ce prix et que Mme [H], également fille de Mme [F] [N], remplaçait celle-ci pour faire visiter la maison et faire le lien avec le notaire.
Dès lors, Mme [F] [N] est engagée, sur le fondement du mandat apparent, selon les termes de l’acceptation qui a été transmise par Mme [T] [J].
Sur l’existence d’autres conditions de la vente :
Les consorts [N] considèrent qu’aucun accord n’est intervenu entre eux et M. [W] sur les modalités de paiement du prix, de sorte que la vente ne saurait être parfaite.
Cependant, les consorts [N] n’indiquant aucunement quelles conditions de la vente ils auraient posées, dont l’absence de réalisation empêcherait de constater l’accord des volontés respectives des parties, cet argument ne peut être retenu.
Les consorts [N] indiquent également qu’il ressort des conclusions de la société notariale, et notamment de sa pièce n° 8 versée aux débats, que la vente en cause était subordonnée à la conclusion d’un compromis de vente, ce qui remettrait en question la perfection de la vente puisque les parties conservent la faculté de consentir ou pas au compromis de vente qui pourrait contenir d’autres conditions non incluses dans l’offre.
La pièce n° 8 en question est un échange de mails, le 18 mai 2021, entre l’office notarial et une représentante de l’agence immobilière de [Localité 11] : dans ce courriel l’office notarial indique que les consorts [N] se sont déjà engagés avec une personne, à savoir M. [W], et qu’ils se sont également engagés avec l’acquéreur trouvé par l’agence immobilière, ce dont l’office notarial conclut : « Je ne peux donc régulariser de compromis au profit de qui que ce soit en l’état actuel des choses. Je fais part de cette situation au vendeur. »
Il ne s’infère aucunement de ce courriel une condition dont l’absence de réalisation empêcherait de constater la vente : le notaire a simplement fait part de ce que les vendeurs avaient donné leur consentement à la vente à deux personnes différentes, de sorte qu’en l’état, il ne souhaitait pas instrumenter. Les consorts [N] dénaturent cette pièce en indiquant qu’elle pose une condition à la vente qui n’aurait pas été réalisée.
Ce moyen des consorts [N] est ainsi mal fondé.
Sur la réalisation de la vente :
En considération des éléments qui précèdent, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de retenir que Mme [F] [R] est bien engagée, au titre du mandat apparent, en temps que cédante coindivisaire, pour la cession de la maison à fin de prix de 140.000 euros.
Compte tenu de la rencontre des volontés qui s’est faite entre, d’une part, la proposition d’acquisition, à hauteur de 140.000 euros par M. [W] et, d’autre part, l’acceptation par chacun des trois consorts [N], il convient de constater le caractère parfait de la vente.
Dès lors, la demande principale formée par M. [W], tendant à ce que soit constatée la validité de la vente du bien situé au n° [Adresse 8] à [Localité 11] au prix de 140.000 euros net vendeur, doit être accueillie et le jugement entrepris doit ainsi être infirmé.
La demande principale de M. [W] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par les consorts [N] :
Sur la demande de réparation des consorts [N] au titre de ce qu’ils indiquent être leur préjudice financier :
Selon les consorts [N], en n’ayant pas procédé à la vérification du consentement de Mme [F] [N], l’étude notariale aurait commis une faute dans l’exercice de sa fonction ; ils ajoutent qu’elle en a commis une également au regard de son devoir de conseil et de mise en garde, en ne les ayant pas prévenus sur l’étendue et la portée de leurs déclarations avant de contacter M. [W] pour lui faire savoir que sa proposition avait été acceptée. Ils exposent qu’elle aurait commis une autre faute encore au regard des dispositions de l’article 1992 du code civil, le mandataire répondant des fautes qu’il commet dans sa gestion. En considération de l’ensemble de ces fautes, les consorts [N] estiment avoir subi une perte de 8.000 euros, égale à la différence entre la proposition de M. [W], à 140.000 euros, et celle de M. et Mme [Y], pour un montant de 148.000 euros.
Cependant, les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-14.987 ; Civ. 1ère, 23 septembre 2003, n° 99-21.174), de sorte que les consorts [N] ne peuvent utilement prétendre avoir subi un préjudice en ayant accepté la proposition qui leur avait été faite par M. [W]. Le notaire n’est pas davantage tenu de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée (Civ. 1ère, 17 octobre 2012, n° 11-24.551), sauf si l’évaluation du bien est dérisoire ou exorbitante ou s’il existe un déséquilibre économique manifeste (Civ. 1ère, 12 mai 2016, n° 14-29.259).
En l’espèce, la conclusion de l’accord sur la proposition de M. [W] ne procède d’aucun déséquilibre manifeste et les consorts [N] n’établissent aucunement s’être mépris sur la portée de leur engagement en formalisant cette acceptation.
Aussi convient-il de rejeter leur demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur la demande de réparation des consorts [N] au titre de ce qu’ils indiquent être leur préjudice moral :
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la demande indemnitaire formée par les consorts [N] ne peut davantage prospérer au titre du préjudice moral.
Sur la demande des consorts [N] en dommages-intérêts au titre de ce qu’ils indiquent être « toute somme correspondant aux impôts et aux frais d’entretien de la haie du bien durant ces années de procédure » :
Les consorts [R] exposent que pendant toutes les années de procédure, Mme [F] [R], en tant qu’usufruitière, a réglé des impôts et des frais d’entretien de la haie concernant le bien litigieux, ce qu’elle n’aurait pas eu à charge si la société notariale avait rempli ses obligations et que le bien avait été vendu, de sorte qu’il en résulterait un préjudice financier dont ils seraient en droit de demander réparation.
Cependant, si procédure il y a eu et si le bien n’a effectivement pas été vendu pendant tout le temps de la procédure, c’est bien précisément à cause du refus les consorts [N] eux-mêmes de tirer les conséquences de l’acceptation qu’ils avaient donnée à la proposition de M. [W], de sorte que cette demande est insusceptible de prospérer, outre qu’elle est au surplus non chiffrée et non déterminable.
Aussi convient-il de rejeter cette demande, à l’instar des précédentes.
Sur les autres demandes des consorts [N] :
Les consorts [N] formulent deux demandes « dans l’hypothèse où la cour jugerait que la vente n’est pas valable », à savoir condamner l’office notarial à les garantir de toute condamnation pouvant être mise à leur charge ainsi qu’au paiement d’une somme de 148.000 euros « à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier résultant de la perte de chance de contracter avec les époux [Y] ».
Dès lors que l’hypothèse correspondant à ces demandes n’est pas réalisée, puisque la vente est considérée comme valable, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes à la présente instance, les consorts [N] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [W] et l’office notarial.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare parfaite la vente consentie au profit de M. [X] [W] des droits et biens immobiliers que Mme [F] [N] et MM. [C] et [Z] [N] détiennent sur la maison et son jardin clos sur 612 m², située au [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section E n° [Cadastre 2], au prix de 140.000 euros net vendeur, sans condition suspensive de prêt, les frais accessoires à la vente étant à la charge de M. [W] ;
Ordonne à Mme [F] [N] et MM. [C] et [Z] [N] de se rendre à l’Office notarial du Goelo et de Penthièvre, [Adresse 13], à [Localité 11] afin de régulariser l’acte authentique de vente en présence de M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que passé ce délai, Mme [F] [N] et MM. [C] et [Z] [N] seront condamnés à payer à M. [W] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de deux mois ;
Dit qu’à défaut de conclusion de l’acte authentique dans les trois mois de la signification du présent arrêt, le présent arrêt vaudra acte de vente du bien ci-dessus mentionné et aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à la diligence de M. [W] ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par les consorts [N] ;
Condamne les consorts [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de l’office notarial ;
Condamne les consorts [N] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [W] la somme de 3.000 euros et à la société Office notarial du Goelo et de Penthièvre la somme de 2.000 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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