Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 mai 2023, N° 21/02230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00304
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMWB
SARL E.P.R ETUDE PROCESS ET REALISATION
C/
M. [G] [Z]
Mme [I] [H] épouse [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 mai 2023, enregistré sous le n° 21/02230 ;
APPELANTE :
SARL E.P.R ETUDE PROCESS ET REALISATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO-AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [H] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2001, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont donné à bail à la SARL Etude Process et Réalisation, ci après dénommée SARL Epr, un terrain nu d’une superficie de 1.500 m² situé sur la commune du [Localité 3] (Martinique), [Adresse 5] pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2001 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.500 francs.
Le 30 avril 2002, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont autorisé la SARL Epr à aménager la parcelle de terrain louée et d’y installer des conteneurs pour l’aménagement d’ateliers.
Un dernier contrat de location a été conclu le 25 octobre 2012.
Par courrier en date du 4 mars 2021, la SARL Epr a donné congé à Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z], indiquant son intention de quitter le terrain loué à compter du 15 avril 2021.
Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2021, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont fait sommation à la SARL Epr de communiquer son intention de laisser ou non sur le terrain loué les dix-sept conteneurs installés par suite de leur accord donné le 30 avril 2002.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2021, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont fait assigner la SARL Epr devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir notamment sa responsabilité contractuelle engagée.
Par jugement contradictoire rendu en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— CONDAMNE la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’enlèvement des conteneurs ;
— CONDAMNE la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 15.750 euros au titre de leur préjudice matériel relatif à la perte de chance de louer le terrain ;
— REJETTE la demande indemnitaire relative aux frais d’avocat et frais d’huissier au titre du préjudice matériel ;
— ORDONNE à la SARL Epr de communiquer la facture relative aux travaux de vidange effectués par elle à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Si la communication de ladite facture n’est pas intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE la SARL Epr à communiquer cette pièce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de la SARL Epr relative à l’article 700 du code de procédure civile ; .
— CONDAMNE la SARL Epr aux entiers dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 14 juillet 2023, la SARL Epr a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire relative aux frais d’avocat et frais d’huissier au titre du préjudice matériel.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 2 août 2023.
Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont constitué avocat le 31 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 10 juillet 2024, la SARL Epr demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire relative aux frais d’avocats et d’huissiers de justice et, en conséquence, le confirmer de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DÉBOUTER les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— CANTONNER le préjudice indemnisable des époux [Z] au titre du non-respect allégué de la clause d’accession à la valeur réelle des conteneurs revendiqués, soit la somme maximale de 5.500 euros ;
— DÉBOUTER les époux [Z] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires ;
En toute état de cause,
— CONDAMNER à payer à la SARL Epr la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 28 mai 2024, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Epr à indemniser les époux [Z] au titre des préjudices
occasionnés par le retrait des 6 conteneurs litigieux en violation de la clause d’accession ;
— Condamné la SARL Epr à indemniser les époux [Z] au titre du préjudice complémentaire constitue par la perte de chance pour eux de relouer leur terrain en l’état de la disparition illicite de ses 6 conteneurs aménagés et raccordés ;
— Condamné la SARL Epr, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à communiquer la facture relative à ses travaux de vidange, passé un délai de l5 jours après signification du jugement ;
— Condamné la SARL Epr à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL Epr de ses propres demandes a ce titre ;
— Condamné la SARL Epr aux dépens.
— INFIRMER partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Fixé à 60.000 euros le préjudice matériel des époux [Z] occasionné par le retrait des 6 conteneurs litigieux en violation de la clause d’accession ;
— Fixé à 15.750 euros le préjudice complémentaire des époux [Z] constitué par la perte de chance pour eux de relouer leur terrain à des conditions de loyer équivalentes en l’état de la disparition illicite de ses 6 conteneurs ;
Et, statuant à nouveau sur ces demandes,
— CONDAMNER la SARL Epr à payer aux époux [Z] la somme de 203.069,21 euros TTC à titre de dommages et intérêt correspondant au coût de remplacement des 6 conteneurs aménagés qu’elle lui a soustraits en violation des dispositions contractuelles, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du départ des lieux de la SARL Epr, soit le 6 août 2021, et subsidiairement de l’assignation du 16 novembre 2021, ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
— CONDAMNER la SARL Epr au paiement d’une somme de 22.500 euros au titre du manque à gagner locatif issu de la perte de chance de relouer leur terrain entre le mois d’août 2021 et celui de décembre 2022, du fait de la disparition des conteneurs emportés par la societe Epr ;
— CONDAMNER la SARL Epr à payer aux époux [Z] la somme de 1.237,50 euros TTC au titre des frais de remise en état de leur terrain, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
— CONDAMNER la SARL Epr à payer aux epoux [Z] la somme de 2.358,07 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation des honoraires d’avocat qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits jusqu’au 6 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
A titre subsidiaire,
Faute pour la Cour de faire droit à la demande indemnitaire des époux [Z] en remboursement de leurs frais d’avocat engagés avant l’instance ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de seulement 3.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER la SARL Epr à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la SARL Epr de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SARL Epr à payer aux epoux [Z] la somme de 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au protit de Me Isabelle Raffaelli, avocat sur son affirmation de droits ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement non critiqués.
Sur la clause d’accession :
Aux termes de l’article 551 du code civil tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire suivant les règles ci-après établies.
Par ailleurs, il résulte de l’article 555 du même code que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Les dispositions de l’article 551 susvisé ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées par la renonciation expresse de celui-ci.
Or, contrairement aux dires des parties, ces dernières n’ont pas expressément prévu d’y déroger, l’article 551 du code civil n’étant mentionné dans aucun des contrats de location liant les parties, tout comme leur volonté d’y renoncer expressément et de manière non équivoque.
En l’espèce le contrat de bail conclu le 25 octobre 2001 entre Mme [I] [H] épouse [Z], M. [G] [Z] et la SARL Epr comporte, sous l’intitulé 'Travaux – Constructions', une clause qui dispose uniquement que le locataire s’oblige 'de ne pouvoir faire dans les lieux loués aucun travaux, ni construction, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur et d’effectuer tous travaux sous la surveillance de l’architecte du bailleur, dont les honoraires seront supportés par le locataire, étant entendu que tous les travaux, embellissements ou amélioration apportés par le locataire au cours du bail dans les lieux loués demeureront acquis aux propriétaires sans indemnité, à moins que celui-ci ne préfère demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif'.
Par l’intermédiaire de cette clause, les bailleurs, conformément aux dispositions de l’article 555 alinéa 1 du code civil, se réservaient ainsi deux options, soit celle de faire jouer la clause d’accession, soit celle d’exiger la remise en état des lieux dans leur état primitif.
Ils ont opté pour la première option.
Cependant, la rédaction de cette clause ne peut emporter renonciation expresse aux dispositions de l’article 551 du code civil.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article 1162 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, soit en l’espèce en faveur de la société locataire.
Ainsi, seule la propriété des travaux, embellissements ou amélioration qui s’unissent et s’incorporent au terrain nu loué peut être sollicitée.
La clause d’accession susvisée, reprise dans les deux nouveaux contrats des 12 mars 2008 et 25 octobre 2012 à laquelle une obligation éventuelle de rétablissement des lieux dans leur état primitif peut se substituer, ne comporte également pas de date d’accession.
Sur le fondement également de l’article 1162 susvisé, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] pouvaient établir leur choix entre les deux options à la fin du contrat de location et non pas lors des renouvellements du contrat de location initial.
En l’espèce, le 19 mars 2002, la SARL Epr a déposé une déclaration de travaux au service urbanisme de la ville du [Localité 3] (Martinique). Le 18 avril de la même année, elle a sollicité le consentement express et écrit des bailleurs afin d’aménager le terrain loué de trois conteneurs ateliers posés sur une dalle, deux conteneurs bureaux, un conteneur vestiaire et afin de réaliser des travaux de viabilité.
Le 30 avril 2002, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont autorisé la SARL Epr à aménager la parcelle de terrain louée et à y installer des conteneurs pour l’aménagement d’ateliers.
Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] soutiennent que les conteneurs installés sont devenus leur propriété par accession tant en application de la loi que des clauses du contrat consenti à la SARL Epr en ce qu’ils constituent des travaux, embellissements ou amélioration du terrain nu.
A cet effet, ils versent deux procès-verbaux de constat d’huissier et une planche photographique.
Le premier, établi par Maître [S] [N] en date du 2 avril 2021, rapporte qu’étaient présents sur le terrain loué un abri constitué d’une structure métallique et d’une toiture tôle sous lequel étaient situés deux conteneurs en 'L’ à usage de bureaux mais aussi une structure mobile, type conteneurs, avec bardage en bois, porte métallique, fenêtres avec barreaux et toiture tôle deux pans. L’huissier constate par ailleurs qu’une douzaine de conteneurs de 20 et 40 pieds sont également visibles sur le terrain.
Il ressort du second constat d’huissier établi le 6 août 2021 toujours par Maître [S] [N], constatant l’enlèvement de l’ensemble des conteneurs aménagés, que le terrain a également été raccordé à l’eau et l’électricité et qu’une dalle en béton a été coulée.
La cour observe des seules photographies ainsi réalisées par Maître [S] [N] qu’il n’est pas établi que les conteneurs étaient fixés au sol sur le terrain loué. Il résulte en effet du procès-verbal de constat d’huissier du 2 avril 2021 qu’un espace sépare les conteneurs querellés du sol. Il n’est donc pas établi que ces derniers prennent attache sur le gros-oeuvre de l’immeuble et plus particulièrement la dalle en béton ou les plots ancrés.
Selon le second procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2021, force est de constater qu’ils ont pu depuis être enlevés de leur emplacement initial. Il apparaît ainsi qu’ils étaient uniquement posés sur des plots en béton ancrés dans la terre ou des cales disposées à cet effet.
Quant aux photographies (pièces n°49) versées au dossier par Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z], la cour relève qu’elles n’ont pas été établies par un commissaire de justice, sont non datées, et ne permettent pas d’établir avec certitude qu’elles ont été prises sur le terrain litigieux. Ainsi elles ne peuvent justifier à elles seules les dires des propriétaires bailleurs. En tout état de cause, en analysant ces photographies, force est de relever que seules deux barres issues d’un toit protecteur et une terrasse en bois semblent être enfoncées dans la terre du sol du terrain litigieux. Leur propriété n’en est pas pour autant revendiquée par les bailleurs. Les conteneurs, quant à eux, apparaissent surélevés et reposent sur des cales prévues à cet effet ou des plots en béton ancrés également au sol.
Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ne démontrent donc pas que les conteneurs dont ils revendiquent la propriété ont fait l’objet de travaux afin d’être unis ou incorporés à la dalle de béton ( qui est restée ) ou dans le sol a contrario du portail et de la murette sur laquelle repose un grillage délimitant l’accès au site querellé.
S’il n’est pas contesté que les conteneurs étaient reliés à l’eau et l’électricité, ce raccordement ne saurait justifier un agencement immobilisé dont les propriétaires sont en droit de revendiquer la propriété par accession.
La SARL Epr, quant à elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 22 avril 2021. Maître [J] [B] indique que dix neuf conteneurs sont présents sur le terrain, ceux destinés à un usage de bureau étant équipés d’une couverture tôle et d’un bardage bois, ceux destinés aux personnels d’un auvent en tôle avec du deck en bois et ceux destinés à usage d’atelier étant constitués d’un espace avec dalle en béton située entre deux conteneurs recouverts d’une couverture en tôle qui repose sur les conteneurs. Les autres conteneurs sont destinés à un usage d’entrepôt.
L’huissier indique qu’il constate que les conteneurs sont posés soit sur le sol en terre, soit des plots en béton, soit sur des briques ou soit sur des sabots métalliques posés sur le sol. L’ensemble des photographies jointes au procès-verbal viennent corroborer les dires de l’huissier.
Il apparaît ainsi que les six conteneurs dont il est revendiqué la propriété ne constituent pas des travaux, embellissements ou amélioration qui s’unissent et s’incorporent au terrain nu loué conformément aux dispositions de l’article 551 du code civil, auxquelles, il sera rappelé, les parties n’ont pas expressément renoncé.
A défaut de justifier d’une incorporation des conteneurs, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] ne peuvent pas par conséquent revendiquer leur propriété.
Seuls les travaux relatifs au portail extérieur, à la murette, aux raccordements en eau et en électricité ainsi qu’à la dalle en béton, réalisés par la SARL Epr, constituant des travaux d’amélioration incorporés au terrain nu, demeureront la propriété des bailleurs.
Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes visant à être indemnisés du coût de remplacement des conteneurs et du manque à gagner locatif issu de la perte de chance de relouer leur terrain pour la période comprise entre le mois d’août 2021 et décembre 2022.
Ne pouvant pas opposer à la SARL Epr la clause d’accession, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] sont toutefois fondés, en application de la clause intitulée 'Travaux – Constructions', à demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif.
Sur le coût de remise en état du terrain :
Par application de la clause intitulée 'Travaux – Constructions', la SARL Epr était tenue de restituer les lieux donnés en location dans leur état primitif, soit en l’espèce, dans la configuration qui existait initialement avant la réalisation des travaux autorisés par le bailleur selon la désignation des lieux indiquée dans le contrat de location du terrain.
Le dernier contrat de location signé le 25 octobre 2012 précisait uniquement que le terrain donné en location était situé 'sur le territoire de la commune du [Localité 3], [Adresse 5], ayant une superficie de 1.500 m², inclus dans une parcelle plus grande cadastrée Section S, numéro [Cadastre 1]. Tel et ainsi que ledit terrain existe, s’étend et se poursuit, sans exception, ni réserve et sans qu’il n’en soit fait une plus ample désignation à la demande du locataire, celui-ci déclarant parfaitement connaître ce bien'.
Il n’est pas établi qu’un état des lieux d’entrée ait été réalisé par les parties. Les photos produites par la SARL Epr en pièce n°3, non datées et n’établissant pas avec certitude qu’elles représentent le terrain loué, ne peuvent à elles seules démontrer que le terrain initialement loué était en friche.
Dès lors il convient d’appliquer la présomption prévue par l’article 1731 du code civil qui dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il ressort du constat d’huissier établi le 6 août 2021 par Maître [S] [N] en la présence de M. [C] [Z], fils des requérants et de M. [O] [E], directeur de la SARL Epr, que l’ensemble des conteneurs aménagés et de stockage ont été enlevés du terrain mis en location. Seuls ont été laissés des plots en béton ancrés dans la terre. L’huissier constate que le sol est jonché de divers débris, de types pointes métalliques, clous, déchets de carrelage, boulons. Il mentionne par ailleurs qu’une partie du terrain n’a pas été damée, avec la présence d’importantes ornières et qu’au sol courent des fourreaux et des câbles électriques débranchés. Enfin, il rapporte que la télécommande du portail remise par la SARL Epr ne permet pas la fermeture du portail et que la clé de débrayage du moteur électrique du portail coulissant sur rail n’est pas fournie par M. [O] [E]. Si un jeu de trois clés a été remis, aucune ne permet également l’ouverture du portillon piéton.
S’appuyant sur ces constatations et le défaut d’entretien du terrain par la SARL Epr, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] sollicitent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.237,50 euros TTC.
Afin de justifier des frais de remise en état primitif dont ils sollicitent l’indemnisation, Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] versent aux débats un devis établi par la SAS 2P Elag le 7 octobre 2021 pour un montant de 3.977,50 euros, prévoyant la remise en état du terrain, l’enlèvement des plots, ainsi que la mise à disposition d’un camion et d’une pelle neuf tonnes avec un chauffeur.
Aucun devis n’est cependant produit concernant le portail et les clés permettant son ouverture.
S’il résulte du constat d’huissier susvisé établi le 6 août 2021 que la SARL Epr, par l’intermédiaire de son directeur, M. [O] [E], s’était engagée d’envoyer une équipe pour tenter de ramasser le plus de déchets possibles encore présents sur le terrain loué, aucun élément de preuve n’est versé au dossier de la SARL Epr afin de justifier d’une telle intervention.
La cour étant tenue par le montant sollicité par les intimés, la SARL Epr sera donc condamnée à payer à Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] la somme de 1.237,50 euros TTC au titre de la remise en état du terrain loué, ces derniers étant fondés, en application de la clause intitulée 'Travaux – Constructions', à demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif.
Sur les autres demandes :
Si la SARL Epr demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions la cour constate que les parties sont taisants sur le chef de décision suivant:
'ORDONNE à la SARL Epr de communiquer la facture relative aux travaux de vidange effectués par elle à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Si la communication de ladite facture n’est pas intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE la SARL Epr à communiquer cette pièce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification du présent jugement ;'
Ce chef sera confirmé.
Compte tenu de l’infirmation du jugement entrepris , celui-ci sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision querellée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire relative aux frais d’avocat et frais d’huissier au titre du préjudice matériel formée par M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], étant rappelé qu’en l’espèce, ils succombent en leurs prétentions.
A ce titre, les intimés supporteront les dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de contraindre M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] à participer à hauteur de 4.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la SARL Epr au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel,
— INFIRME le jugement rendu en date du 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’enlèvement des conteneurs ;
— Condamné la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 15.750 euros au titre de leur préjudice matériel relatif à la perte de chance de louer le terrain;
— Condamné la SARL Epr à verser à M. [G] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Epr aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTE Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] de leur demande visant à obtenir réparation de leur préjudice matériel issu du retrait des six conteneurs litigieux ;
— DÉBOUTE Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] de leur demande visant à obtenir réparation de leur manque à gagner locatif ;
— DÉBOUTE Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] de leur demande visant à obtenir le remboursement des frais d’avocat et d’huissier ;
— DIT que Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] demeure recevable à demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif ;
— CONDAMNE à ce titre la SARL Epr à verser à Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] la somme de 1.237,50 euros TTC ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] aux dépens d’appel ;
— CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [G] [Z] à payer à la SARL Epr une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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