Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 juil. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 30 avril 2025, N° 2025F00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 2025F00347 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. S2L ALPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. MOUV’ALP TP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC,
Attendu que par conclusions en date du 30 juin 2025, la S.A.S.U. S2L ALPES déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S.U. S2L ALPES de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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