Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 mars 2025, n° 21/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 décembre 2020, N° 2019002741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00359 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY2L
jugement du 09 Décembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019002741
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 321027 et par Me Benoit GABORIT, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Emmanuelle CELIS
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901100
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] était gérant et associé majoritaire pour détenir 9 000 des 9 500 actions de la société (SARL) […] (dite […]) qui exploite une activité de sécurité privée.
Dans la perspective de son départ à la retraite, M. [J] et son associé, [C] [M], directeur administratif et financier, sont entrés en contact avec la société […] (devenue SARL […] aux droits de laquelle vient désormais la SAS […]) qui s’est montrée intéressée par l’acquisition de l’intégralité du capital de la société […].
Le 25 février 2016, un protocole de cession a été régularisé.
Selon acte sous seing privé du 31 mars 2016, M. [J] et M.'[M] ont cédé à la SAS […] la totalité des titres qu’ils détenaient dans le capital de la société […], au prix de 500 000 euros qui a été réparti à concurrence de 94,74% au bénéfice de M. [J] (soit 473 684 euros), et de 5,26% au bénéfice de M. [M] (soit 26 316 euros).
Par le même acte, les cédants ont souscrit une garantie d’actif et de passif au profit de la société […] en s’obligeant à garantir les éléments de l’actif et le passif de la société […] vigilance sécurité, tels qu’ils seront arrêtés dans le bilan clos le 31 mars 2016 et, dans le cas où l’une quelconque de leurs déclarations serait inexacte, à réparer, dans les conditions prévues, le préjudice réel subi de ce fait par le bénéficiaire ou par la société […] et à dédommager de surcroît, sur justificatifs, le bénéficiaire du montant des frais et dépenses engagés en rapport avec cette inexactitude ou omission. Ont été fixés un seuil de déclenchement de cette garantie, à 7 500 euros, constitutif d’un montant de franchise global, ainsi qu’un plafond de garantie, à 150 000 euros.
Le transfert de propriété des actions de la SARL […] a eu lieu le 1er avril 2016.
M. [L] [R], gérant de la société […], est devenu également gérant de la société […].
Par lettre recommandée à l’entête de la société […], signée par M. [L] [R], du 25 janvier 2017 avec avis de réception, a été notifié à M.'[J] un certain nombre de réclamations susceptibles, selon l’auteur de la lettre, d’engager la responsabilité de M. [J]. Ce dernier était invité à prendre rendez-vous pour envisager les 'suites à donner', et il lui été indiqué que la remise en cause judiciaire de la cession n’était pas exclue.
Par lettre recommandée de son conseil du 7 février 2017 adressée à la société […], M. [J] a contesté le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie, en indiquant qu’au regard des informations transmises, la réclamation avait pour origine la période postérieure au 31 mars 2016, à l’exception d’un litige avec la société Agoge sécurité ayant déjà conduit à la mise en oeuvre de la garantie de passif.
Par lettre recommandée du 16 mars 2017 avec avis de réception, toujours à l’entête de la société […], M. [R] a rappelé à M. [J] les différents 'dossiers en cours dans lesquels [votre] responsabilité de dirigeant est engagée, les demandes et/ou les litiges étant liés à des événements antérieurs à la date de rachat de votre entreprise', en listant les mêmes réclamations que celles dont il était fait état dans la précédente lettre.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 avril 2017, M. [J] a de nouveau réfuté le bien-fondé des demandes de la société […] en ajoutant que la convention de garantie signée entre les parties prévoyait une franchise de 7 500 euros.
Par lettre recommandée du 10 mai 2017, à l’entête de la société […], M. [R] a vainement renouvelé ses demandes.
Par lettre officielle de son conseil du 3 août 2018, adressée au conseil de M. [J], la société […] a mis en demeure M. [J] et M.'[M], de régler, au titre de la garantie d’actif et de passif, une somme globale de 57 145,61 euros après déduction du seuil de déclenchement de 7'500'euros, ce sans délai. Cette lettre reprend précisément les divers postes de réclamations relevant selon elle de la garantie, à savoir :
— celle de M. [M] (en détaillant les sommes réclamées par ce dernier, indiquée pour mémoire, dans l’attente de décision de justice) qui a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers par requête du 21 décembre 2016 afin d’obtenir la condamnation de la société […] à lui payer des sommes dans le cadre de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016 (dont un solde de congés payés) et qui a donné lieu à un jugement du 1er décembre 2017 dont M. [M] a fait appel ;
— celle de Mme [E] qui a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers par requête du 20 juin 2016 (résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, licenciement abusif, demandes relatives à l’absence de visite médicale d’embauche et périodique…, demandes en paiement de diverses sommes). La société […] a formé appel du jugement rendu le 23 novembre 2017 condamnant la société […], condamnation payée à hauteur de 23'698,68'euros.
— celle de Mme [S] [O] (en détaillant les sommes réclamées, dans l’attente de décision de justice) qui a saisi le conseil de prud’hommes de Dole le 21 décembre 2016 (résiliation judiciaire de son contrat de travail, paiement de diverses sommes). Mme [O] a formé appel du jugement du 5 septembre 2017.
— celle de M. [H] [V] qui a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 27 février 2017 (prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur pour non-paiement de salaire et non-respect de sa santé ou de sa sécurité, licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de diverses sommes). Désistement. Protocole d’accord transactionnel définissant une indemnité transactionnelle (1 602,40 € + 500 € + 13 897,60 €).
— celle de M. [F] (pour 5 000 + 3 100 = 8 100 euros), sur la base d’une condamnation à paiement prononcée par la cour d’appel d’Angers du 2'novembre 2016 à l’encontre de la SAS […]. Insuffisance de la provision intégrée aux comptes clos au 31 mars 2016.
— celle de M. [A] [Z] (montant pour mémoire, dans l’attente de décision de justice), ayant saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire (demandes à titre de rappel de salaire, indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des conditions vexatoires de la rupture de son contrat). Bureau de jugement fixé au 21 décembre 2018 après échec de la tentative de conciliation.
— celle concernant les cotisations Malakoff-Médéric retraite (pour 4'434,90 euros), à la suite d’une mise en demeure par LRAR du 28 juillet 2017 au titre d’une régularisation pour l’année 2015 et un solde de cotisations pour le mois de février 2016, ces cotisations n’ayant selon elle pas été provisionnées.
— celle concernant un litige […]/Agoge sécurité (mise en jeu de la gap non contestée) au titre d’une sous-traitance d’un marché en 2015. Frais’d'avocats revendiqués (pour 1 786,33 euros) à la suite du rejet des demandes adverses par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 8 mars 2017.
— celle concernant un litige relatif à l’aéroport de [Localité 7] (pour 15'168,40 euros), à la suite de la résiliation le 19 décembre 2015 d’une convention de sous-traitance des vols commerciaux à compter du 31 janvier 2016. La société […] a dû établir un avoir pour facturation injustifiée.
— celle relative à des cotisations TNS de M. [J] non provisionnées (pour 3 305 euros), du fait du prélèvement de cotisations personnelles RSI de M. [J] mises en paiement en mai et août 2016 alors que selon elle ces charges n’ont pas été provisionnées.
— celle relative à l’absence de renouvellement d’habilitations obligatoires de salariés (pour 8 219,08 euros) alors que la SAS […] aurait dû assurer une formation initiale ou un renouvellement au cours d’une période antérieure au 1er avril 2016 selon elle.
— celle (pour 2 821,48 euros) relative à des visites médicales non effectuées par la SAS […] pour des salariés embauchés avant le 1er avril 2016
— celle (pour 3 774,82 euros) relative à des primes d’habillage et de déshabillage des salariés sur le site de l’aéroport d'[Localité 6] pour une période antérieure au 1er avril 2016
— celle (pour 400 euros) relative à des honoraires divers non provisionnés selon elle (lettre de mission du 9 mars 2016 concernant la transformation de la société […] en SAS);
soit en l’état une somme de 64 645,61 euros, à minorer du seuil de déclenchement de 7 500 euros.
Cette lettre était accompagnée de pièces justificatives des réclamations.
Le 4 mars 2019, la société […] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce d’Angers en paiement d’une somme au titre de la garantie de passif. En cours de procédure, elle a porté sa demande à la somme de 106 778,55 euros.
En défense, M. [J] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1133, 1147 et 1165 du code civil, qu’il juge la société […] irrecevable en constatant que la garantie est caduque et de nul effet entraînant la déchéance du droit de la société […] à indemnisation ; subsidiairement, qu’il constate que la société […] ne justifie pas d’augmentation de passif ou de diminution d’actif en référence à la situation comptable arrêtée au 31 mars 2016 ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il constate que la société […] ne justifie pas d’un calcul de préjudice conforme aux modalités contractuelles convenues ; qu’en conséquence, il déboute la société […] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit recevables les actions de la société […] et de M. [J],
— débouté la société […] de sa demande à indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif, et a constaté qu’elle est caduque et de nul effet,
— condamné la société […] à payer à M. [J] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens de la présente instance sont en totalité à la charge de la société […].
Par déclaration du 19 février 2021, la SARL […] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner M.'[J] à lui payer la somme de 106 778,55 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, à condamner M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner M. [J] aux entiers dépens, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; intimant M. [J].
Les parties ont conclu.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation, confiée au Centre Anjou Maine médiation et arbitrage, fixant à 800 euros la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le’magistrat chargé de la mise en état a agréé Mme [P] [U] pour procéder à la mesure de médiation. Selon lettre parvenue au greffe le 25'juillet 2022, Mme [U] a informé la cour de ce que la médiation n’avait pu aboutir.
Suivant déclaration du 28 février 2023, la société […] a décidé, en’qualité d’associé unique de la société […], de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit.
La société […] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nantes le 31 mars 2023.
Les parties ont à nouveau conclu.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS […] demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur version applicable au litige,
vu les articles 564, 565 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 9 décembre 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à se prévaloir de la garantie d’actif et de passif insérée dans l’acte de cession des actions de la société […] du 31 mars 2016,
— en conséquence, condamner M. [J] à lui payer la somme de 106 778,55 euros en réparation de son entier préjudice financier,
subsidiairement,
— dire et juger que M. [J] a agi par dol à ses dépens,
— en conséquence, condamner M. [J] à lui payer la somme de 114 278,55 euros en réparation de son entier préjudice financier,
en toute hypothèse,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à supporter les entiers dépens.
M. [J] demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
vu l’article 1165 ancien du code civil,
vu l’article 546 du code de procédure civile,
— déclarer la société […], venant aux droits de la société […] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
en conséquence,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris dans sa totalité notamment en ce qu’il a jugé que la garantie est caduque et de nul effet entraînant déchéance du droit de la société […], venant aux droits de […] à indemnisation,
— subsidiairement, constater que la société […], venant aux droits de […], ne justifie pas d’augmentation de passif ou de diminution d’actif en référence à la situation comptable arrêtée au 31 mars 2016,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la société […], venant aux droits de […] , ne justifie pas d’un calcul de préjudice conforme aux modalités contractuelles convenues,
— en toute hypothèse, débouter la société […], venant aux droits de […], de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société […], venant aux droits de […], à lui payer une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société […] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 14 octobre 2024 pour la SAS […],
— le 10 janvier 2025 pour M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif
S’agissant des modalités de mise en oeuvre de cette garantie, la’convention stipule que :
'Le bénéficiaire préviendra le garant, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation, de tout avis de vérification ou de tout événement, dûment justifié, susceptible de provoquer l’application de la présente garantie, ce’délai est ramené à 10 jours en matière sociale et fiscale ou si le délai de réponse imparti à la société est inférieur ou égal à un mois.
En tout état de cause, le garant devra être informé dans un délai lui permettant de respecter le délai de réponse qui lui sera imparti.
Cette information devra contenir une description de la nature et de l’auteur de la demande, réclamation ou vérification et toutes pièces annexes utiles.
Le garant pourra contester sous un délai de trente jours à compter de la réception du courrier du bénéficiaire précité (…) à ses frais et risques tout ou partie des redressements ou pertes révélées, relatifs à la période couverte par la garantie, et exercer toute action en demande comme en défense utile et nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux de la société.
Le bénéficiaire s’oblige à lui donner ou lui faire conférer mandat afin de l’habiliter à cet effet et s’interdit de transiger avec toute administration ou un tiers quelconque, sans l’accord exprès, préalable et écrit du garant.
En cas de désaccord sur la conduite à tenir à l’égard d’une réclamation, assignation etc…, le garant sera seul juge de la suite qu’il convient à donner.
Le garant s’engage en conséquence à prendre à sa charge l’ensemble des honoraires et frais nécessaires à la conduite du contentieux ou de la transaction qu’il voudra poursuivre et exposer par les conseils de son choix, à constituer toutes garanties et à régler toutes sommes exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires.
A défaut de réponse du garant dans les délais exposés ci-dessus (dix jours à compter de la réception du courrier du bénéficiaire en matière sociale et fiscale et trente jours dans les autres domaines), le bénéficiaire pourra donner à la réclamation la suite qu’il jugera opportune.
A défaut pour le bénéficiaire de respecter l’obligation d’information du garant et/ou le formalisme attaché à cette obligation, contreparties déterminantes de la présente garantie, celle-ci deviendra caduque et de nul effet, en ce qui concerne la réclamation ou les litiges pour lesquels le bénéficiaire n’aura pas mis le garant en mesure de défendre ses droits et il en résulterait pour le bénéficiaire, la déchéance de son droit à indemnisation au titre de la présente convention.'
La convention prévoit que les notifications doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse des parties, à savoir, pour le garant, à l’adresse du domicile de M. [J].
La lettre du 25 janvier 2017 fait état des réclamations judiciaires de M. [M], de Mmes [E] et [O], ex-salariées, du litige judiciaire […]/Agoge sécurité, du refus de l’aéroport de [Localité 7] de régler une facture de février 2016 d’un montant de 15 168 euros, d’un appel de cotisations Malakoff-Médéric de 2015 d’un montant de 4 434,49 euros, de réclamations d’arriérés de certains salariés mettant en cause l’accord de modulation du temps de travail mis en place avant la cession, de diverses demandes de primes de salariés et de réclamations de M. [V], ancien salarié.
Cette lettre d’information, comme les deux suivantes, a été rédigée à en-tête de la société […], signée par M. [R], sans indication de ce qu’il aurait agi au nom de la société […], ni même ne fait référence à cette société.
Les premiers juges ont retenu que ces trois lettres ne répondent pas au formalisme prévu pour la mise en oeuvre de la garantie en ce que l’information exigée n’avait pas été délivrée par le bénéficiaire de la garantie.
L’appelante fait valoir que ces trois lettres ont été rédigées par M.'[R], lequel était le gérant de la SARL […], bénéficiaire de la garantie de passif. Elle se prévaut de la théorie du mandat apparent, en vertu de laquelle elle fait valoir qu’une société peut être engagée par une personne même non habilitée régulièrement, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires. Elle tire de ce que le garant a répondu spontanément aux deux premières lettres par l’intermédiaire de son conseil, que le fait que les lettres aient été expédiées par la société […] en lieu et place de la société […] n’a eu aucune incidence, n’ayant causé aucun préjudice au garant, et ne peut donc avoir pour effet de priver le bénéficiaire de son droit de mettre en 'uvre la garantie de passif. Elle’estime que soutenir le contraire revient pour M. [J] à exécuter l’acte de cession de mauvaise foi.
Mais la convention impose que l’information du gérant émane du bénéficiaire de la garantie. La théorie du mandat ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce puisque la société […] au nom de laquelle la lettre a été établie n’a pris aucun engagement au nom de la société […]. Le formalisme prévu n’a pas été respecté.
En outre, ces lettres ne font pas état de la garantie d’actif et de passif. Certes, le conseil de M. [J] a répondu aux deux premières lettres, mais pour écarter toutes les prétentions adverses sauf celle concernant le litige […]/Agoge sécurité pour lequel la garantie avait déjà été mise en oeuvre, et ses réponses sont adressées à la société […]. Cela ne peut être vu comme une reconnaissance d’information valable interdisant à M. [J] d’invoquer la déchéance de la garantie.
Surtout la lettre du 25 janvier 2017, si elle précise le nom des salariés ayant déjà engagé une procédure judiciaire contre le société […], elle’ne comporte, concernant ces procédures qui étaient en cours, aucun détail des sommes réclamées ni même leur montant sauf pour Mme [O], ni la date des requêtes dont la société […] a été destinataire, et elle ne précise pas davantage le montant des créances réclamées par les autres salariés qui n’avaient pas encore engagé d’actions en justice. Et par-dessus tout, aucune pièce justificative n’est jointe : ni les requêtes en justice, ni les réclamations dont il est fait état, ni le refus de l’aéroport de [Localité 7] de régler la facture ni l’appel de cotisations Malakoff-Médéric.
Les deux autres lettres de la société […] n’apportent pas d’informations complémentaires.
Or, l’information du garant préalable à la mise en oeuvre de la garantie, est soumise à une double exigence tenant à la fois au délai dans lequel le garant doit être averti par le bénéficiaire de tout avis de vérification ou de tout événement susceptible de provoquer l’application de la garantie, qui est de 30 jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation au bénéficiaire, et à la teneur de cette information qui doit contenir une description de la nature et de l’auteur de la demande, réclamation ou vérification, et être accompagnée de toutes pièces annexes utiles.
Dès lors que ces trois lettres ne comportent pas le détail, par leur nature, des créances qui étaient réclamées à la société […], et que les pièces afférentes à chacun des postes réclamés n’y sont pas annexées, l’information donnée ne répond pas à l’exigence contractuelle.
Si M. [J] a été invité par M. [R], dans sa lettre de 25 janvier 2017, à venir le rencontrer pour envisager 'les suites à donner aux litiges', invitation réitérée dans la lettre suivante, cela ne peut exonérer le bénéficiaire de son obligation d’information.
Par ailleurs, si la convention prévoit qu’à défaut de réponse du garant dans les délais de trente jours dans les domaines autres que la matière sociale, le bénéficiaire pourra donner à la réclamation la suite qu’il jugera opportune, ce n’est qu’à condition que le garant ait reçu l’information exigée.
Tel n’étant pas le cas, la bénéficiaire ne peut utilement se prévaloir de la règle selon laquelle le garant dûment informé qui s’abstient d’exprimer au bénéficiaire sa volonté d’être associé au suivi des pourparlers transactionnels ou des procédures judiciaires en cours, ne peut pas ensuite invoquer sa propre négligence pour refuser de satisfaire à son obligation de garantie, en prétendant que M. [J] n’a jamais manifesté la volonté d’être associé, directement ou par le canal de son conseil, à l’argumentation en défense dans les procédures prud’homales engagées à l’encontre de la société […], ni dans le cadre des pourparlers transactionnels menés avec M. [V]. Et ce, d’autant moins que pour certains des litiges, les procédures judiciaires avaient déjà été engagées contre la société […] sans que le garant en ait été prévenu dans le délai imparti et que par la suite, il n’a toujours pas été averti des requêtes délivrées au moment où elles ont été portées à la connaissance de la société […].
Il découle de tout ce qui précède que l’information exigée n’a pas été délivrée au travers de ces trois premières lettres.
Ce n’est que par la lettre de son conseil, du 3 août 2018, que la société […] a, pour la première fois, entendu mettre en oeuvre la garantie en respectant la convention des parties sur la teneur des informations devant être données au garant, sauf que, d’une part, elle n’a pasété adressée au domicile de M. [J] comme cela est exigé par la convention, mais à son conseil, et, d’autre part, elle intervient bien au-delà du délai de 30 jours convenu, motifs pour lesquels les premiers juges ont retenu à juste titre que cette lettre n’était pas conforme au formalisme prévu et que la garantie était caduque.
En effet, il est expressément prévu à la convention que l’information doit être notifiée au domicile du garant, ce qui n’a pas été le cas. Surtout, cette information est tardive, le délai de 30 jours à compter de la connaissance qu’en a la bénéficiaire de l’événement ou de l’avis susceptible de déclencher la garantie étant largement expiré pour chacune des réclamations, ce qui ressort de la lettre du 3 août 2018 qui indique les dates à retenir. En outre, il ressort de cette lettre que la société […] a même transigé dans un dossier, sans avoir requis l’accord exprès, préalable et écrit du garant comme le prévoit la convention.
Il est stipulé à la convention qu''à défaut pour le bénéficiaire de respecter l’obligation d’information du garant et/ou le formalisme attaché à cette obligation, contreparties déterminantes de la présente garantie, celle-ci deviendra caduque et de nul effet, en ce qui concerne la réclamation ou les litiges pour lesquels le bénéficiaire n’aura pas mis le garant en mesure de défendre ses droits et il en résulterait pour le bénéficiaire, la déchéance de son droit à indemnisation au titre de la présente convention.'
Les parties ont fait de l’information préalable du garant un élément déterminant, tant dans la forme que dans sa teneur, de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif en sanctionnant son non-respect par une caducité de la garantie relativement aux postes de réclamation concernés.
Il s’ensuit qu’est acquise la déchéance du droit à indemnisation de la société […] au titre de la garantie pour les augmentations de passif ou diminutions d’actif corrélatives aux créances ou dettes dénoncées dans la lettre du 3 août 2018, en dehors du litige […]/Agoge sécurité pour lequel la mise en jeu de la garantie n’est pas contestée.
En se prévalant de cette déchéance, le garant ne fait que tirer les conséquences de ce qui est prévu au contrat et non pas exécuter le contrat de mauvaise foi.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le dol
Sur la recevabilité
La demande de la société […] fondée sur la réticence dolosive de M. [J], formée pour la première fois en cause d’appel, tend aux mêmes fins que la réclamation formée sur la garantie d’actif et de passif puisque les deux demandes visent à la réparation du même préjudice résultant pour le cessionnaire des inexactitudes et omissions commises par les cédants. Elle est donc recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel de la part du cocontractant, à’l'origine d’une erreur qui a été déterminante du consentement de la victime. Il’appartient à la partie qui invoque un dol de rapporter la preuve de chacun de ces éléments.
En l’espèce, la société […] affirme seulement que M. [J] a agi par dol en passant sous silence l’intégralité des postes de préjudices qu’elle a dénoncés dans ses lettres successives et que les informations omises étaient déterminantes de son consentement dans la mesure où leur révélation conduit à dévaloriser les titres de la société […].
Ce faisant, la société […] s’abstient de caractériser l’élément intentionnel de la prétendue réticence reprochée au cédant.
La demande ne peut qu’être écartée.
Sur les frais et dépens d’appel
La société […], partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en réparation d’un préjudice prétendument causé par réticence dolosive.
Rejette cette demande.
Condamne la société […] à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société […] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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