Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2026, N° 26/00267;26/03479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 267/2026 , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCJB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/03479
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 03 mars 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à L'[Localité 2] de [Localité 3]
Non comparante représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
[Localité 4]
Madame [M] [I]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [E], née le 3 mars 1982 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé [Localité 2] [Localité 3] le 1er août 2025, en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 31 juillet 2025, établi lors de l’admission de Mme [Y] [E], indique la : 'patiente contacte les forces de l’ordre se plaignant d’avoir été victime d’un viol dans un restaurant. Sur place, elle tient des propos incohérents et est conduite aux urgences pour examen du comportement. Elle est connue du secteur psychiatrique 93G06 et est sortie d’hospitalisation en octobre 2024. Serait en rupture de soins depuis mars 2025. A l’examen, le contact est médiocre, très réticente. Son discours est incohérent, tonalité persécutive (…). Serait victime d’un complot puisque ses « musiques disparaissent de YouTube et Spotify avec l’aide de personnalités politiques ».
Le 5 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 11 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 22 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E].
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [E].
Par requête du 8 avril 2026, Mme [M] [I], soeur de Mme [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée de la mesure de Mme [Y] [E].
Mme [Y] [E] a été déclarée en fugue le 8 avril 2026 à 14h00.
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [E].
Le conseil de Mme [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en absence de l’intéressée.
Le conseil de Mme [Y] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— violation du principe du contradictoire en raison d’une communication tradive du dossier
— défaut de transmission de documents à la CDSP
— défaut de notification des droits.
Par avis écrit du 17 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’il déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même
Sur la violation du principe du contradictoire et l’absence de communication des éléments de procédure :
L’avocate de Mme [E] explique que le greffe de la cour d’appel lui a adressé un courriel, le vendredi 17 avril 2026, pour l’informer de la convocation de l’intéressée à l’audience du lundi 20 avril. Lorsque le 20 avril au matin, elle a ouvert le fichier qui lui a été adressé, elle a constaté qu’il ne contenait que la convocation de M. [E] mais aucune pièce de la procédure. Elle précise que sa demande de communication de pièces, transmise au greffe lundi à 09h00 est demeurée sans réponse et qu’elle n’a pu prendre connaissance de la procédure de Mme [E], qu’à compter de 13h00 en se déplaçant à la cour. Elle considère que ces circonstances constituent une violation du principe du contradictoire.
Mais, il n’est pas contesté que le dossier de procédure de Mme [E] était proposé à la consultation de l’avocat désigné dès lundi matin 09h00. Par ailleurs, le déroulé de l’audience a permis de n’évoquer le dossier de Mme [E] qu’à partir de 15h20 ce qui a laissé la possibilité à son conseil de disposer de plus de deux heures pour prendre connaissance de la procédure et présenter des observations dans l’intérêt de son client. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur le défaut de transmission de documents à la Commission départementale des soins psychiatriques :
Selon l’article L.3223-1du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L 3211-2-2 ' soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et « la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. » (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
Le conseil de l’appelante fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents à transmettre à la CDSP aient bien été communiqué à celle-ci, ce qui empêche le magistrat du siège de s’assurer que cette commission a bien été en mesure d’exercer sa mission.
L’avocate de Mme [E] ajoute que si le juge des libertés la détention fait référence dans la motivation de sa décision un courriel qui aurait été adressé à la CDSP le même jour que la requête et qui comprendrait les documents obligatoires, ce mail ne figure pas dans les pièces du dossier ce qui ne permet pas de s’assurer de son contenu. En outre, la communication de cette information à la CDSP, le même jour que la requête doit être considérée comme tardive.
Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, le même courriel a été adressé au tribunal et à la CDSP ce qui permet d’avoir l’assurance que l’ensemble des documents prévus par les textes ont bien été transmis à la commission. Il n’est pas explicité par l’avocate de l’appelante le retard dans l’information de la CDSP. Ce grief sera donc écarté.
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
Le conseil de l’appelante soutient qu’il ressort de ce texte que les décisions mensuelles de maintien en soins sous contrainte doivent faire l’objet d’une notification au patient, qui doit par la même occasion être informé de l’ensemble de ses droits. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’établissement ait procédé à la notification de la décision du 27 février 2026 et de celle du 26 mars 2026. Faute d’être informée de ses droits comme la loi le prévoit,Mme [E] n’a pas été en mesure de les exercer et ce défaut de notification lui cause grief.
Mais, il est observé que tant le certificat mensuel en date du 27 février 2026 que celui du 26 mars 2026 comportent la mention selon laquelle la patiente a été informée de la décision de poursuite des soins et de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. Il est également noté que son avis sur les modalités des soins a été recherché. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’établissement a manqué à son obligation de notification et le grief relevé à ce titre sera dit non fondé.
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le dernier certificat établi par le Dr [Z] le 13 avril 2026, à savoir dans un temps relativement proche de celui de l’audience, mentionne : 'Patiente schizophrène ayant fuguée le 08/04/2026.
Au dernier examen :
— Patiente délirante
— Délire persecutif
— Déni des troubles
— Adhésion difficile aux soins.
Elle doit réintégrer en hospitalisation complète
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers (PériI imminent) doivent se
poursuivre en hospitalisation complète'.
Il se déduit de ces circonstances ainsi que du fait du Mme [E] a été représentée à l’audience par un avocat qui a développé des éléments de défense dans son intérêt, que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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