Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, La Société Berkshire Hathaway International Insurance Limited ( BHIIL ) numéro d'enregistrement 3230337, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL A.V.H.A
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWO7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 03 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291488330587
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romuald HUET de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288965871971
Monsieur le Docteur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
La Société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) numéro d’enregistrement 3230337, Assureur du Docteur [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 7]
[Localité 9] / Grande Bretagne
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DU LOIRET prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2015, le docteur [I] a opéré Mme [V] afin de retirer une tumeur stromale bénigne. Le 4 octobre 2016, Mme [V] a été réopérée afin de retirer la lésion initialement concernée par l’intervention du 18 mai 2015.
Mme [V] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé. Le rapport d’expertise médicale a été déposé par M. [K] le 8 octobre 2018.
Les 14 et 15 juin 2021, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans, M. [I], la Compagnie Berkshire International Insurance Limited (BHIIL), la société François Branchet et la CPAM du Loiret aux fins d’indemnisation des préjudices par suite de la faute d’imprudence commise lors de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2015.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la société François Branchet est hors de cause ;
— débouté Mme [V] de ses demandes ;
— condamné Mme [V] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au docteur [I] et à son assureur la compagnie BHIIL ;
— condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire médicale du professeur [U] [K] ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a dit que la société François Branchet est hors de cause, l’appel n’étant pas dirigé à l’encontre de celle-ci.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Loiret par acte remis à personne morale le 31 mars 2023. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : débouté Mme [V] de ses demandes ; condamné Mme [V] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au docteur [I] et à son assureur la compagnie BHIIL ; condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale du professeur [K] ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant en cause d’appel :
— déclarer le docteur [I] responsable des dommages subis par elle en raison d’une faute d’imprudence commise lors de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2015 ;
— condamner le docteur [I] et son assureur, solidairement aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel partiel 25 % 2 mois et demi : 1 000 euros
Pretium doloris 3/7 : 6 000 euros
Préjudice esthétique 1/7 : 2 500 euros
Préjudice professionnel : mémoire
Frais de déplacements : 816,72 euros
— ordonner que les sommes auxquelles les intimés sont condamnés solidairement, produiront intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 14 juin 2021 ;
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux dépens qui comprendront les frais d’expertises du docteur [K].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [I] et la société BHIIL demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés ;
À titre principal :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a : débouté Mme [V] de ses demandes ; condamné Mme [V] à payer au Dr [I] et la compagnie BHIIL la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [V] à verser au docteur [I] et à son assureur la compagnie BHIIL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
À titre subsidiaire :
— limiter les indemnités accordées à Mme [V] aux montants suivants :
' 178,25 € au titre du DFT
' 3 000 € au titre des souffrances endurées
' 500 € au titre du préjudice esthétique
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du médecin
A- Sur la faute
Moyens des parties
L’appelante soutient que le docteur [I], chirurgien au Pôle Santé Oréliance, a commis une faute médicale le 18 mai 2015 en procédant à l’exérèse d’une GIST de 6 mm environ alors que l’intervention devait porter sur une autre lésion ; que cette opération a eu pour conséquence l’ablation d’une autre tumeur qui n’était pas initialement l’objet de l’intervention à laquelle elle avait donné son accord ; qu’elle a ensuite vécu dans l’angoisse durant de nombreux mois, puisque la tumeur initiale était toujours présente dans son corps, et a encouru des risques d’évolution importante ; qu’elle a dû subir d’autres examens pour constater la situation et décider de la suite à donner et l’ablation de la lésion initialement visée n’est intervenue qu’en octobre 2016 ; que le docteur [I] n’a pas retiré la bonne lésion, laissant en place la plus grosse des deux tumeurs ; que pour invoquer la notion d’aléa thérapeutique, il revient au médecin de rapporter la preuve de l’existence d’une anomalie de nature à rendre le dommage inévitable ; que lors de l’expertise judiciaire et des discussions qui ont suivi, différentes possibilités ont été énoncées afin d’éviter une confusion sur la résection de la lésion stromale qui devait impérativement être pratiquée ; que la première proposition mentionnée était de réaliser un marquage de la plus grosse des deux lésions, en préopératoire, après l’anesthésie et juste avant l’exploration chirurgicale coelioscopique ; que cette possibilité de marquage n’a pas été évoquée lors de la préparation de l’intervention chirurgicale ; que le docteur [I] s’est rendu responsable de ce fait d’un défaut d’information sur les possibilités ouvertes pour assurer un résultat optimum ; que la deuxième proposition était de réaliser une fibroscopie per opératoire après l’exérèse chirurgicale puisque la lésion retirée était d’une dimension inférieure à celle constatée lors des examens préopératoires ; que cette fibroscopie aurait permis d’identifier que la lésion principale était toujours en place ; que l’erreur commise par le docteur [I] ne peut en aucun cas relever de l’aléa thérapeutique ; que la présence de deux lésions, ne peut constituer une anomalie constituant un préjudice inévitable dans la mesure où les informations étaient connues dans le dossier médical de longue date ; qu’au regard de l’état du droit, des faits rapportés et de l’expertise judiciaire, le docteur [I] s’est rendu responsable d’une faute d’imprudence en lien direct et certain avec les préjudices subis et constatés par l’expert judiciaire.
Les intimés répliquent qu’aucun élément n’est mis en lumière par Mme [V] pour caractériser le moindre manquement du médecin ; que le dommage survenu, si tant est que l’on considère qu’il puisse résulter un dommage de l’ablation d’une lésion devant effectivement être réséquée, ne correspond aucunement à l’atteinte d’un organe ou d’une partie du corps que l’intervention n’impliquait pas ; que contrairement aux prétentions l’appelante, il n’existe aucune présomption de faute pesant sur le professionnel de santé, de sorte que Mme [V] doit apporter la preuve d’une faute du praticien à l’origine de la lésion, laquelle constitue un risque inhérent à l’intervention et non maîtrisable ; qu’il ne saurait lui être reproché une erreur d’appréciation per opératoire de la taille de la tumeur ; qu’en effet, les examens fibroscopiques et endoscopiques pré-opératoires ne permettent pas de déterminer avec certitude la taille des lésions ; qu’aucune des deux lésions ne correspondaient donc parfaitement aux constatations visuelles du docteur [I] ; que ce n’est que l’examen histologique qui permettra de préciser la taille de la lésion, en l’évaluant en réalité à 5 millimètres ; qu’ainsi, la méprise per opératoire du docteur [I] paraît parfaitement compréhensible, ce d’autant que la lésion était située dans une région de l’estomac « difficile d’accès », rendant encore plus délicate cette appréciation ; que si le docteur [I] avait connaissance de l’existence d’une autre lésion, elle avait cependant été décrite comme « minuscule », et comme ne pouvant pas être visualisée en écho-endoscopie ; qu’il était dès lors bien naturel de considérer que la visualisation aisée de cette lésion correspondait nécessairement à la plus importante en taille ; qu’il n’existe aucune recommandation imposant le recours à un marquage pré-opératoire des tumeurs ; que les constatations des gastro-entérologue et écho-endoscopiste, concordantes, ne laissaient aucun doute qui aurait justifié un tel marquage, puisqu’il n’existait, selon leurs dires, qu’une lésion facilement visualisable, rendant inutile la réalisation d’une énième fibroscopie ; que s’agissant du recours en per opératoire à une fibroscopie qui serait réalisée par le docteur [Z], afin de s’assurer « collégialement » de la qualité du geste chirurgical, force est de constater que ni les recommandations, ni les pratiques usuelles ne l’imposent ; que les éléments produits sont parfaitement insuffisants à caractériser le moindre manquement du docteur [I] susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en outre, il n’existe aucune certitude sur le fait que le docteur [I] aurait commis une erreur d’identification de la lésion, procédant à l’exérèse de la lésion la plus petite en lieu et place de celle pour laquelle l’intervention avait été programmée ; qu’un élément paraît aller à l’encontre de l’hypothèse de l’exérèse de la mauvaise lésion : si la fibroscopie pré-opératoire d’avril 2015 mesurait la lésion sous-cardiale à 15 mm, l’écho-endoscopie du 16 juin 2016 l’évaluait à 10 mm seulement, alors qu’il est cependant difficilement imaginable qu’une telle lésion diminue de taille, sans traitement ; qu’il n’existe aucune certitude sur l’étiologie de cette découverte d’une seconde lésion, ce qui rend parfaitement impossible la condamnation du docteur [I] en raison d’une prétendue erreur d’identification qui n’est qu’incertaine ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
En l’espèce, dans le cadre de l’exploration de la maladie coeliaque de Mme [V] diagnostiquée en 2008, une 'broscopie gastro duodénale a été réalisée et a révélé une lésion gastrique. L’expert a précisé s’agissant de l’intervention chirurgicale proposée :
« C’est le caractère évolutif (qui passe de 6 à 15 mm) de cette lésion au cours des différentes explorations de surveillance fibroscopies hautes et 2 écho-endoscopies, entre 2008 et 2015, ainsi que le fait qu’elle siège près de l’ori’ce oesophagien inférieur (= le cardia), qui vont faire porter l’indication opératoire.
Cette décision a fait l’objet d’une concertation préalable entre le médecin traitant (Dr [N]), le gastro-entérologue d'[Localité 11] (Dr [Z]), le Pr [L] (gastro-entérologue à l’hôpital [10] à [Localité 12], sollicité à 2 reprises), le chirurgien (Dr [F] [I]) et Mme [V].
La proposition de retirer la lésion par coelioscopie est conforme aux données acquises de la science médicale ».
Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [I] a indiqué dans son compte rendu opératoire du 18/05/2015 :
— « la tumeur est évaluée à 15 mm de diamètre lors de la dernière 'broscopie »
— « grâce à une légère traction sur la grosse tubérosité (= partie supérieure de l’estomac),on visualise un petit relief situé à 2 cm du cardia qui correspond à la petite tumeur de la paroi gastrique » ;
— « extraction de la pièce par le trocart de 12 mm, sans frottement important car la lésion fait à peine 1 cm de diamètre à la palpation »
— l’examen anatomo-pathologique mentionne « une lésion de 5 mm », de nature stromale, bénigne.
Il s’avère que le chirurgien a ainsi procédé à l’exérèse de la petite lésion, celle qualifiée de minuscule, dans les examens antérieurs, et non à l’ablation de la lésion importante qui mesurait 15 mm de diamètre. Si l’expert a considéré que M. [I] n’avait pas commis de faute au motif de la qualification de « minuscule » de la lésion enlevée par plusieurs professionnels ayant procédé aux examens antérieurs, cette qualification portait sur la deuxième lésion qui ne devait pas faire l’objet d’une ablation à ce stade.
À la lecture du dossier médical de Mme [V], aucune confusion n’était possible entre les deux lésions qui, si elles étaient situées à proximité l’une de l’autre, n’étaient pas de taille équivalente. Ainsi, la lésion devant faire l’objet d’une ablation était passée de 5 mm à 10 mm, et jusqu’à 15 mm tel que mentionné dans la fibroscopie du 14 avril 2015, soit un mois avant l’intervention chirurgicale, alors que la lésion enlevée, qualifiée de minuscule, était trop petite pour être visualisée en écho-endoscopie. Or, il s’avère que le docteur [I] n’a procédé qu’à l’exérèse d’une lésion de 5 mm, sans lien avec celle qui avait été visualisée à plusieurs reprises et qui avait grossi jusqu’à atteindre 15 mm.
Si le docteur [I] soutient qu’il n’y a aucune certitude que la lésion ôtée n’était pas la bonne, la lésion de 15 mm visée par l’intervention chirurgicale ne pouvait avoir diminué d’elle-même entre la fibroscopie du 14 avril 2015 et l’opération du 18 mai 2015. Il est donc certain que le docteur [I] a procédé à l’exérèse de la mauvaise lésion gastrique.
Le docteur [I] n’a procédé à aucune investigation complémentaire pour avoir la certitude qu’il s’agissait de la lésion à enlever, alors que la différence de dimension de la lésion retirée, aurait dû le conduire à y procéder.
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué :
« Y avait-il un ou des moyens de lever le doute '
La 1re proposition était de réaliser un marquage (injection sous muqueuse d’encre de chine ou autre colorant) de la plus grosse des 2 lésions par une fibroscopie pré opératoire, après l’anesthésie, juste avant l’exploration chirurgicale coelioscopique. On aurait pu ainsi vérifier en per opératoire que la lésion retirée était la bonne.
La 2e proposition était de réaliser une 'broscopie per opératoire, après l’exérèse chirurgicale, puisque la lésion retirée faisait moins d’un cm, alors que la lésion « visée » faisait 15 mm. Cette fibroscopie aurait tout de suite identi’é que la lésion principale était toujours en place, ce qui aurait permis de compléter l’intervention (ce qui a été réalisé à l’hôpital [10] le 04/10/2016) dans le même temps opératoire.
C’est donc une erreur d’appréciation per opératoire sur la taille de la tumeur retirée. C’est une situation particulière, peu fréquente : ici coexistent 2 tumeurs stromales bénignes, très proches l’une de l’autre. Leur accessibilité à une exérèse chirurgicale n’avait pas pu être précisée par les fibroscopies réalisées préalablement. En’n le siège de ces 2 lésions concerne une région de l’estomac assez difficile d’accès, au contact du cardia ».
Ainsi, le docteur [I] qui a constaté une différence de taille entre la lésion visualisée antérieurement à l’opération et celle ôtée, disposait de moyens propres à assurer la certitude que la lésion retirée était celle recherchée.
En ne procédant à aucune diligence sur ce point, le docteur [I] a commis une faute au préjudice de Mme [V], la proximité entre les deux lésions ne pouvant constituer une cause d’exonération de sa responsabilité. Le médecin sera donc tenu de réparer intégralement le préjudice causé à Mme [V].
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
L’appelante indique qu’elle sollicite réparation des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire ; qu’elle a également subi un préjudice financier lié aux frais de déplacements justifiés par les pièces communiquées qui s’élèvent à la somme de 816,72 euros ; que le docteur [I] et son assureur seront donc condamnés solidairement à lui payer les sommes sollicitées ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Les intimés répliquent que qu’il n’y a pas de dommage en lien avec la prise en charge critiquée ; qu’il s’agissait de deux lésions bénignes ; que Mme [V] a bénéficié d’une première résection, le chirurgien ayant réséqué, sans difficulté, la lésion visible à l’oeil nu, dont le siège se situait bien à l’endroit décrit par le gastro-entérologue aux termes des compte-rendus de ses nombreuses fibroscopies ; qu’elle n’en a conservé aucune séquelle, mise à part les cicatrices engendrées par les trocarts ; qu’en tout état de cause, même si la lésion de taille plus importante avait été réséquée d’abord, l’évolution de la taille de la lésion plus petite aurait nécessité également une résection chirurgicale, quelque temps plus tard ; que nul ne peut prétendre que le suivi et l’indication concernant la seconde lésion aurait été différent de celui de la première lésion ; que dès lors que l’expert a considéré que l’indication à l’ablation de la lésion la plus importante était justifiée, les préjudices en lien avec la seconde intervention sont exclusivement en lien avec la pathologie qui devait être traitée ; qu’en effet, la taille de la lésion n’a pas évolué de façon défavorable, de sorte que ces préjudices auraient en tout état de cause été présentés par la patiente ; que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, on retient habituellement une indemnité journalière de 23 euros en réparation de ce poste, de sorte que ne serait dû qu’une somme totale de 178,25 euros ; que les souffrances endurées par Mme [V] évaluées à 3/7, de sorte qu’une somme de 3 000 euros paraît suffisante ; que le montant sollicité au titre du préjudice esthétique paraît parfaitement disproportionné au regard de ce qui est usuellement alloué, de sorte que la somme de 500 euros parait pleinement satisfactoire.
Réponse de la cour
La victime d’un fait dommageable a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’absence de faute du docteur [I], la lésion de 15 mm aurait été retirée le 18 mai 2015 et Mme [V] n’aurait pas eu à subir une seconde intervention pour procéder à l’exérèse de cette lésion. L’intervention chirurgicale du docteur [I] a donc été inutile au regard de la finalité recherchée, de sorte qu’il est tenu de réparer les préjudices causés par celle-ci, et non par la nécessité de procéder à l’exérèse de la lésion de 15 mm, qui n’était due qu’à l’état de santé de Mme [V] et donc non imputable au chirurgien.
Aucun élément ne permet d’établir la réalité de l’hypothèse des intimés selon laquelle Mme [V] aurait nécessairement subi une nouvelle intervention chirurgicale de la seconde lésion qualifiée de minuscule. L’évolution de cette lésion n’est en effet pas certaine, outre le fait que Mme [V] a subi deux interventions chirurgicales dans la seule finalité de retirer la lésion de 15 mm et non la lésion qui était à peine visible.
L’expert judiciaire a indiqué deux périodes de déficit fonctionnel total :
— du 18/05/2015 au 21/05/2015 au titre de la première hospitalisation à [Localité 11] ;
— du 04/10/2016 au 07/10/2016 au titre de la deuxième hospitalisation à [Localité 12].
Toutefois, pour les motifs précités, Mme [V] ne peut qu’être indemnisé du préjudice causé directement par la faute commise par le docteur [I], à savoir le déficit fonctionnel total au titre de la seconde hospitalisation qui n’aurait pas dû avoir lieu en l’absence de faute. En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 23 euros par jour, soit 92 euros.
L’expert a ensuite retenu deux périodes de dé’cit temporaire total de 25 % :
— 15 jours des suites de la 1re opération (nausées, difficultés alimentaires) à partir du 18/05/2015 ;
— 2 mois des suites de la 2e opération, pour les mêmes motifs, à partir du 04/10/2016.
Seul le déficit fonctionnel temporaire au titre de la seconde hospitalisation est imputable à la faute du docteur [I]. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 345 euros (60 jours x 23 € x 25 %).
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7, pour les motifs suivants :
« En dehors des 2 hospitalisations et des 2 périodes de convalescence, ia malade a été très choquée
par toute la période entre les 2 interventions.
Plus d’un an après la 1ere opération, on lui a dit qu’elle avait une 3e tumeur gastrique (Dr [Z], au décours de la 'broscopie de contrôle post opératoire).
Elle a donc dû reprendre contact avec les Prs [L] et [J], pour apprendre qu’il s’agissait en fait de la 1ere lésion laissée en place.
Elle avait déjà été surprise que le Dr [Z] n’avait pas été sollicitée pour vérifier en per opératoire que la lésion avait bien été retirée.
De même, elle n’avait pas compris pourquoi le contrôle 'broscopique post opératoire n’avait pas eu lieu dès la réception du compte rendu anatomo-pathologique de la tumeur gastrique retirée (5 mm au lieu des 15 mm annoncés).
A cette perte de confiance vis-à-vis de l’équipe initiale (grande hétérogénéité des informations délivrées par les différents praticiens), s’ajoutait à l’anxiété d’être réopérée, l’intervention annoncée parle Pr [G] [J] pouvant être plus dif’cile et plus mutilante que la 1ère en raison des remaniements anatomiques post opératoires dans une région déjà dif’cilement accessible et proche du cardia.
C’est pendant cette période qu’elle a dû avoir recours à 2 reprises à un psychologue ; ce qui l’a aidée à gérer son angoisse.
La 2e intervention a nécessité la mise en place d’un cathéter pour l’anesthésie dans l’aine du côté gauche (geste long, douloureux et angoissant). Les suites opératoires ont été plus dif’ciles qu’au décours de la 1ère opération : nausées, dif’cultés alimentaires, obligeant à une alimentation rnixée
pendant 2 mois)
L’ensemble de ces événements, leur durée, leur intensité , peut aboutir à une évaluation de 3 sur 7 ».
Ces souffrances ainsi décrites sont en lien avec la faute commise par la faute du docteur [I], de sorte qu’elles seront intégralement réparées par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique a été évalué à 1/7 par l’expert qui a relevé : « à l’examen de l’abdomen, on constate 6 incisions cutanées transversales d’environ 1 cm, correspondant aux orifices d’introduction des trocarts des 2 opérations par coelioscopie. Ces cicatrices ne sont pas douloureuses. Elles ne sont pas le siège d’une éventration sous-jacente. Elles sont légèrement pigmentées et un peu hvpertrophiques ».
Seules les cicatrices liées à la seconde intervention relèvent du dommage causé par la faute du docteur [I]. Il sera alloué à ce titre une somme de 1 500 euros.
Enfin, Mme [V] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement liés aux examens postérieurs à la première intervention, et à la seconde intervention chirurgicale à [Localité 12], qui sont décrits et justifiés dans ses pièces n° 30 à 39. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 816,72 euros dès lors que ces déplacements ont bien été causés par la faute commise par le chirurgien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes. Le docteur [I] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] les indemnités précitées, avec intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 14 juin 2021.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le docteur [I] et son assureur seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au docteur [I] et à son assureur la compagnie BHIIL ;
— condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire médicale du professeur [U] [K] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que M. [I] a commis une faute engageant son entière responsabilité à l’égard de Mme [V], lors de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2015 :
CONDAMNE in solidum M. [I] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 92 euros au titre du déficit fonctionnel total ;
— 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 816,72 euros au titre des frais de déplacement ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021
CONDAMNE in solidum M. [I] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [I] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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