Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 17 juillet 2024, N° 23/5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 24/479
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJHU JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’Ajaccio, décision attaquée du 17 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/5
[P]
[Z]
C/
Société de droit belge CRELAN, venant aux droits de la société de droit belge AXA BANQUE BELGIUM, elle-même venant aux droits de la société de droit belge CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVERSOISE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [U], [I] [P]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme [B] [F], épouse [N]
né [Date naissance 3] 1941 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate postulante, inscrite au barreau de BASTIA et Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [L] [Z], épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate postulante, inscrite au barreau de BASTIA et Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Société de droit belge CRELAN, venant aux droit de la société de cdoit belge AXA BANQUE BELGIUM, venant &aux droits de la socuté de droit belge CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVERSOISE, dont le siège social est [Adresse 10], inscrite au BCE sous le n° 0205.764.318,
société anonyme dont le siège social est
situé [Adresse 11] (Belgique) inscrite à la BCE-RPM sous le numéro 0404.476.835,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, M. [U] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a sollicité un sursis à statuer, fait valoir le défaut de qualité à agir de la S.A. Axa banque Belgium, absorbée par la société de droit belge Crelan, et a soulevé la forclusion du crédit à la consommation qui lui est opposé et la nullité du contrat qui les lierait.
Par jugement du 17 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Vu les articles L31 l-2 et suivants et R l.322-l5 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution ;
Rejeté les contestations de Monsieur et Madame [P] ;
Ordonné la vente selon le commandement de payer valant saisie immobilière délivre le 19 août 2022 et publié au bureau du service charge de la publicité foncière du département de la Corse-du Sud à [Localité 6], le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 22. Relatifs aux biens ci-après
1er lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune d'[Localité 6] :
En la copropriété cadastrée BW [Cadastre 7] sise [Adresse 8]
Le lot 68 (ex lot 25) : un appartement composé de 5 pièces au 3ème étage à gauche.
Le lot 7l (ex lot 26) : une pièce dans les combles à droite
Bien actuellement occupé, mise à prix 250 000 euros
2éme lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 13] :
En la copropriété cadastrée AD [Cadastre 9], résidence [Adresse 14].
Le lot 24 : un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée du bâtiment 2
Bien en location mise à prix 90 000 euros
3ème lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°3 : un local commercial au rez-de-chaussée (boucherie)
Bien en location mise à prix 20 000 euros
4ème lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°4 un local commercial au rez-de-chaussée (salle de jeux)
Bien en location mise à prix 10 000 euros
5ème lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°8 : un appartement au 1er étage côté droit
mise à prix 15 000 euros
6ème lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G [Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°l0 : un appartement au 2éme étage côté droit
Bien loué mise à prix 25 000 euros
7ème lot
Département de la Corse-du-Sud ;
Sur la commune de [Localité 15] ;
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n°11 : un appartement au 3éme étage côté gauche
— Le lot n°12 : un appartement au 3éme’étage côté droit
mise à prix 20 000 euros
Fixé la créance de la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM à la somme de l 275 333,30 euros avec intérêts de retard au taux de l2, 5 % sur un principal de 2 811 908,82 euros à compter du premier juillet 2022 ;
Renvoie à l’audience de vente aux enchères du 16 octobre 2024 à huit heures trente ;
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ;
Ordonne la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;
Autorise la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de
Maître [C] [R], commissaire de justice, avec si besoin concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL membre de la SCP MORELLI MAUREL & associés ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [U] [P] et Mme [L] [Z], son épouse, ont interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Rejette les contestations de Monsieur et Madame [P] ;
2ème chef du jugement critiqué :
Ordonne la vente selon le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 août 2022 et publié au bureau du service chargé de la publicité foncière du département de la Corse-du-Sud, à [Localité 6], le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 22. Relatifs aux biens
ci-après ;
1er lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune d'[Localité 6] :
En la copropriété cadastrée BW [Cadastre 7] sise [Adresse 8]
Le lot 68 (ex lot 25) : un appartement compose de 5 pièces au 3ème étage à gauche.
Le lot 71 (ex lot 26) : une pièce dans les combles à droite
Bien actuellement occupé, mise à prix 250 000 euros
2ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 13] :
En la copropriété cadastrée AD [Cadastre 9], résidence [Adresse 14],
Le lot 24 : un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée du bâtiment 2
Bien en location mise à prix 90 000 euros
3ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°3 : un local commercial au rez-de-chaussée (boucherie)
Bien en location mise à prix 20 000 euros
4ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°4 : un local commercial au rez-de-chaussée (salle de jeux)
Bien en location mise à prix 10 000 euros
5ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n° 8 : un appartement au 1er étage côté droit
mise à prix 15 000 euros
6ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°10 : un appartement au 2ème étage côté droit
Bien loué mise à prix 25 000 euros
7ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n° 11 : un appartement au 3ème étage côté gauche
— Le lot n° 12 : un appartement au 3ème étage côté droit
mise à prix 20 000 euros
3ème chef du jugement critiqué :
Fixe la créance de la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM à la somme de 1 277 333,30 euros avec intérêts de retard au taux de 12,5 % sur un principal de 287 108,82 euros à compter du premier juillet 2022 ;
4ème chef du jugement critiqué :
Renvoie à l’audience de vente aux enchères du 16 octobre 2024 huit heures trente ;
5ème chef du jugement critiqué :
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi et du cahier des conditions de vente ;
6ème chef du jugement critiqué :
Ordonne la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;
7ème chef du jugement critiqué :
Autorise la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de
Maître [C] [R] commissaire de justice, avec si besoin, concours de la force publique et d’un serrurier ;
8ème chef du jugement critiqué :
DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL membre de la SCP MORELLI MAUREL & associés ;
9ème chef du jugement critiqué :
Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 27 août 2024, M. [U] [P] et Mme [L] [Z] ont sollicité la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe à la société Crelan.
Par ordonnance du 27 août 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel a autorisé M. [U] [P] et Mme [L] [Z] à assigner la société Crelan pour l’audience collégiale du 5 décembre 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, M. [U] [P] et Mme [L] [Z] ont assigné la société de droit belge Crelan, venant aux droits de la société de droit belge Axa banque Belgium, aux fins de :
« INFIRMER le jugement appelé en ce qu’i1 a :
Rejeté les contestations de Monsieur et Madame [P],
Ordonné la vente selon le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le
19 août 2022 et publié au bureau du service chargé de la publicité foncière du département de la Corse-du-Sud, à [Localité 6], le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 22. Relatifs aux biens ci-après ;
1er lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune d'[Localité 6] :
En la copropriété cadastrée BW [Cadastre 7] sise [Adresse 8]
Le lot 68 (ex lot 25) : un appartement compose de 5pieces au 3éme étage à gauche.
Le lot 71 (ex lot 26) : une pièce dons les combles à droite
Bien actuellement occupé, mise à prix 250 000 euros
2ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 13] :
En la copropriété cadastrée AD [Cadastre 9], résidence [Adresse 14],
Le lot 24 un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée du bâtiment 2
Bien en location mise à prix 90 000 euros
3ème lot:
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal
Le lot n°3 : un local commercial au rez-de-chaussée (boucherie)
Bien-en location mise a prix 20.000 euros
4ème lot
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15]
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal
Le lot n°4 : un local commercial au rez-de-chaussée (salle de jeux)
Bien en location mise à prix 10.000 euros
5ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n° 8 un appartement au 1er étage côté droit
mise à prix 15 000 euros
6ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n° 10 : un appartement au 2éme étage côté droit
Bien loué mise à prix 25 000 euros
7ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment’principal :
— Le lot n° 11 : un appartement au 3éme étage côté gauche
— Le lot n° 12 : un appartement au 3éme étage côté droit
mise à prix 20 000 euros
o Fixé la créance de la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM à la somme
de 1 277 333 30 euros avec intérêts de retard au taux de l2,5 % sur un principal de 287 108,82 euros à compter du premier juillet 2022 ;
Renvoyé à l’audience de vente aux enchères du 16 octobre 2024 huit heures trente ;
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la
loi et du cahier des conditions de vente ;
Ordonné la mention sommaire du présent jugement saisie valant saisie immobilière, en marge du commandement de
Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de
Maître [C] [R] commissaire de justice, avec si besoin, concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente dont distraction
au proit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI MAUREL & associés ;
Condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société CRELAN
venant aux droits de AXA BELGIUM la somme de trois mille euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant sur l’appel formé par les époux [P],
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’Appel de VERSAILLES ;
Subsidiairement,
DÉCLARER éteinte l’instance du fait de la disparition de la Sté AXA BELGIUM,
DÉCLARER forclose la société CRELAN son action
PRONONCER la nullité de l’acte du 5 mai 1988 ;
DÉBOUTER la Ste AXA BANK BELGIUM de ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER aux dépens,
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, M. [U] [P] et Mme [L] [Z] ont demandé à la cour de :
« INFIRMER le jugement appelé en ce qu’il a :
Rejeté les contestations de Monsieur et Madame [P] ;
Ordonné la vente selon le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le
19 août 2022 et publié au bureau du service chargé de la publicité foncière du département de la Corse-du-Sud, à [Localité 6], le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 22. Relatifs aux biens ci-après ;
1er lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune d'[Localité 6] :
En la copropriété cadastrée BW [Cadastre 7] sise [Adresse 8]
Le lot 68 (ex lot 25) : un appartement compose de 5 pièces au 3ème étage à gauche.
Le lot 71 (ex lot 26) : une pièce dans les combles à droite
Bien actuellement occupé, mise à prix 250 000 euros
2ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 13] :
En la copropriété cadastrée AD [Cadastre 9], résidence [Adresse 14],
Le lot 24 : un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée du bâtiment 2
Bien en location mise à prix 90 000 euros
3ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°3 : un local commercial au rez-de-chaussée (boucherie)
Bien en location mise à prix 20 000 euros
4ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n°4 : un local commercial au rez-de-chaussée (salle de jeux)
Bien en location mise à prix 10 000 euros
5ème lot :
Département de la Corse-du-Sud:
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n° 8 : un appartement au 1er étage côté droit
mise à prix 15 000 euros
6ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
Le lot n° 10 : un appartement au 2ème étage côté droit
Bien loué mise à prix 25 000 euros
7ème lot :
Département de la Corse-du-Sud :
Sur la commune de [Localité 15] :
En la copropriété cadastrée G[Cadastre 2]
Bâtiment principal :
— Le lot n° 11 : un appartement au 3ème étage côté gauche
— Le lot n° 12 : un appartement au 3ème étage côté droit
mise à prix 20 000 euros
Fixé la créance de la société CRELAN venant aux droits de AXA BELGIUM à la somme
de 1 277 333,30 euros avec intérêts de retard au taux de 12,5 % sur un principal de 287 108,82 euros à compter du premier juillet 2022 ;
Renvoyé à l’audience de vente aux enchères du 16 octobre 2024 huit heures trente ;
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi et du cahier des conditions de vente ;
Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;
Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de Maître [C] [R] commissaire de justice, avec si besoin, concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente dont distraction
au profit de Maître Christian MAUREL membre de la SCP MORELLI MAUREL & associés ;
Condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société CRELAN
venant aux droits de AXA BELGIUM la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant sur l’appel formé par les époux [P],
In limine litis
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour
d’Appel de VERSAILLES.
À titre principal
CONSTATER que la banque CRELAN est dépourvue du droit d’agir à défaut de rapporter la preuve de ce qu’elle s’est substituée dans les droits d’AXA BELGIUM.
CONSTATER que la banque CRELAN est dépourvue du droit d’agir faute d’avoir signifié
l’acte de prêt du 05.05.1988 à Monsieur [P] en sa qualité d’héritier.
DÉCLARER que le moyen susvisé au soutien de la demande de nullité est recevable.
CONSTATER que la banque CRELAN est forclose et à tout le moins prescrite dans ses
demandes.
DÉCLARER éteinte l’instance du fait de la disparition de la Sté AXA BELGIUM.
DÉCLARER forclose la société CRELAN son action.
PRONONCER la nullité de l’acte du 5 mai 1988.
En conséquence,
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie du 19.08.2022 signifiée par AXA BANK BELGIUM à Monsieur [P] et Madame [P] et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 06/10/2022 sous le numéro de dépôt D14014.
ORDONNER la radiation en marge dudit commandement et la publication de la décision à intervenir en marge.
PRONONCER la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée par AXA BANK BELGIUM et des actes subséquents.
À Titre subsidiaire
DÉCLARER recevable la demande de Monsieur [P] tendant à faire fixer la créance de la banque poursuivante à un montant inférieur.
CONSTATER que la créance au titre des intérêts au taux conventionnel est soumise à la
prescription quinquennale.
CONSTATER que la clause prévoyant un intérêt conventionnel au taux de 12,5 % est une
clause pénale.
En conséquence,
À titre principal :
FIXER la créance de la société CRELAN à la somme totale de 87 218,22 euros (quatre-vingt-sept mille deux cent dix-huit euros et 22 centimes) décomposée comme suit :
— 50 000 euros au titre des intérêts conventionnels modérés
— 287 108,22 euros au titre du principal
— Paiements déjà effectués : 249 890 euros
À titre subsidiaire :
FIXER la créance de la société CRELAN venant aux droits de la société AXA BELGIUM à la somme totale de 216 857, 22 € (deux cent seize mille huit cent cinquante-sept euros et 22 centimes) décomposée comme suit :
-179 639 euros au titre des intérêts conventionnels
— 287 108,22 euros au titre du principal
— Paiements déjà effectués : 249 890 euros
En tout état de cause
DÉBOUTER la Sté CRELAN venant aux droits de la société AXA BELGIUM de ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER aux dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, la société de droit belge Crelan, venant aux droits de la société de droit belge Axa banque Belgium, elle-même venant aux droits de la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, a demandé à la cour de :
« Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du CPCE Vu les articles R 322-15 à R 322-29 du même code
Vu l’article R 311-5 du CPCE
— JUGER IRRECEVABLES les contestations nouvelles présentées par Monsieur et Madame [P] postérieurement à l’audience d’orientation
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Juge de l’Exécution d’Ajaccio du 26 juillet 2024
En conséquence :
— RENVOYER les parties devant le juge de l’exécution d’AJACCIO pour reprise et poursuite de la procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [P] à verser à la société CRELAN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIÉS, aux offres de droits.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’instance pénale en cours n’avait aucune incidence sur la présente procédure, que la démarche entreprise démontrait une volonté dilatoire de freiner la cours de la justice, qu’il n’y avait pas de forclusion ni de prescription acquises, que l’argument du défaut d’agrément de l’intimée était inopérant, compte tenu de la demande présentée, et que cette dernière avait bien qualité pour agir.
* Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir, notamment, qu’une procédure pénale est actuellement en cours de délibéré devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles et que cette instance qui porte sur divers délits, dont le recel aggravé des délits d’escroquerie, de faux en écriture publique et d’usage de faux en écriture publique à l’encontre de l’intimée ; procédure dans laquelle M. [U] [P] est partie civile et dans laquelle, selon les appelants, doit être examiner la falsification d’un acte authentique par le notaire instrumentaire de leur titre exécutoire notarié. Ce positionnement est contesté l’intimée, celui-ci faisant valoir que cette procédure pénale n’a pas de rapport avec la procédure de vente immobilière dans laquelle il produit un titre exécutoire et se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible.
Les appelants invoquent les dispositions des articles 312 et 313 du code de procédure civile selon lesquelles le sursis à statuer est obligatoire en cas de procédure d’inscription de faux.
Cependant, il est constant que ces articles sont inopérants devant le juge de l’exécution comme en l’espèce. Ce moyen est écarté.
Pour le surplus, il convient de rappeler qu’il est aussi constant que le principe selon lequel le pénal tient le civil en état ne s’applique qu’à l’action civile elle-même et non, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure de voies d’exécution sur laquelle elle n’a aucune incidence.
De plus, en ce qui concerne le présente instance, l’intimée sans être contredite précise que M. [U] [P] n’a jamais régularisé de conclusions de partie civile dans la procédure pénale sur laquelle il fonde sa demande de sursis à statuer, ce qui ne fait que renforcer l’impression ressentie par le premier juge d’une démarche avant tout dilatoire.
Il convient donc d’écarter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la qualité à agir de l’intimée
Les appelants contestent le fait que la société de droit belge Crelan a bénéficié du transfert de la créance de la société de droit belge Axa banque Belgium à la suite de l’absorption de la seconde par la première et que la seconde, qui selon eux a cessé d’exister, ne justifie pas dudit transfert et donc de sa qualité à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce que conteste l’intimée.
Il ressort de la pièce n°36 de l’intimée, à savoir la publication dans le cadre du moniteur belge, service public fédéral chargé de la diffusion de publications officielles et publiques, que la fusion par absorption d’Axa bank Belgium SA par la S.A. Crelan impliquant par cette opération une absorption de « la totalité du patrimoine de la Société absorbée, sans exception ni réserve » et, en conséquence, le transfert du dit patrimoine « à titre universel à la Société Absorbante » et que « la Société Absorbée est dissoute sans liquidation ».
Ainsi, s’il est réel que la société de droit belge Axa banque Belgium n’a plus d’existence légale, il est aussi parfaitement clair et certain que son patrimoine a été entièrement absorbé par la S.A. Crelan, en ce compris la créance revendiquée à l’encontre des appelants, et que c’était bien le cas le jour de l’audience du 19 juin 2024, contrairement à ce que les appelants affirment, le projet d’absorption ayant été approuvé et ne devait plus être débattu.
A ce titre, cette absorption publiée étant opposable à tous, la société de droit belge Crelan a bien qualité à agir, la créance n’ayant pas été transférée, mais absorbée avec l’entièreté du patrimoine de la société de droit belge Axa banque Belgium, ce qui n’est pas identique et ne nécessite aucunement de signification aux divers débiteurs, la publication de l’absorption étant suffisante, la société créancière initiale n’existant plus.
Il convient en conséquence d’écarter ce moyen particulièrement inopérant en confirmant le jugement querellé sur ce point.
* Sur la forclusion ou la prescription revendiquées
Les appelants revendiquent la forclusion de l’action en paiement de leur adversaire et, subsidiairement, sa prescription, rencontrant l’opposition de l’intimée qui fait valoir que la forclusion ne peut être revendiquée dans le cadre d’un crédit immobilier et que, pour la prescription de son action, celle-ci a été interrompue régulièrement et encore à ce jour par des paiements mensuels réguliers.
Il convient de rappeler que la forclusion est spécifique au crédit à la consommation et se distingue ainsi de la prescription.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé fondé sur la forclusion qui n’est pas possible dans le cadre d’un crédit immobilier.
Pour la prescription soulevée en subsidiaire, il n’est pas contestable que la prescription biennale revendiquée est bien applicable au crédit immobilier comme en l’espèce, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation..
Cependant, le point de départ du délai de prescription est différent en ce qui concerne les échéances impayées et le capital restant dû.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la lette de dénonciation du prêt du 28 novembre 1989 -pièce n°2 de l’intimée- et, en 1989, la prescription était alors décennale en application de l’article L110-4 du code de commerce 28 novembre 1989 soit jusqu’au 27 novembre 1999.
En juin 1998, une partie de la dette a été apurée -pièce n°5 de l’intimée- à hauteur de 370 000 francs français, interrompant la prescription qui a été légalement réduite à un délai de 5 ans en 2008.
Or, à compter du mois de mars 2000 et jusqu’au mois de juillet 2022, une somme variant de 381,12 euros, au début des versements, à 687,12 euros pour les derniers versements rapportés, -et versements non dénoncés par M. [U] [P] au décès de son autrice le [Date décès 5] 2007- a été versée mensuellement, interrompant chaque mois, depuis mars 2000 -pièce n°12 de l’intimée- la prescription décennale, puis quinquennale, qui n’est ainsi pas acquise.
Ces versements sont tous opposables à M. [U] [P], en sa qualité d’unique héritier de Mme [B] [F], ce qu’il ne peut ignorer en sa qualité d’ancien notaire, qualité ressortant de la page 3 de la pièce n°1 de l’intimée.
Il convient, en conséquence, de rejeter de moyen inefficace.
* Sur la nullité de l’acte de prêt
Les appelants font valoir que l’acte de prêt sur lequel est fondée la procédure de saisie immobilière est nul et l’intimée oppose le fait que cette action en nullité est prescrite, l’acte de prêt ayant été souscrit en 1997 pour une nullité soulevée pour la première fois en 2023.
Les appelants mentionnent que l’organisme bancaire à l’origine du prêt sur lequel est fondée la présente procédure n’avait pas l’agrément administratif nécessaire et ne pouvait de ce fait accorder valablement un crédit, ayant de plus omis de respecter les dispositions légales sur la protection des consommateurs.
Toutefois, le prêt a été accordé en 1997, la nullité soulevée l’a été dans le cadre de la présente procédure en première instance en 2023, soit 26 ans plus tard et, sans nécessité d’un examen plus approfondi, que cela soit sur l’application des dispositions de protection des consommateurs ou sur l’agrément contesté, le laps de temps séparant ces deux dates parlant de lui-même, il y a lieu de relever que cette action en nullité est largement prescrite.
Ce moyen est rejeté.
* Sur la nullité de la saisie découlant de l’absence de signification du titre exécutoire à M. [U] [P] en sa qualité d’héritier de [B] [F]
Les appelants font valoir que le titre exécutoire sur lequel les poursuites sont fondées n’a pas été signifié en application de l’article 877 du code civil dans les huit jours du décès de son autrice à M. [U] [P], l’intimé demandant le rejet de cette demande en application de l’article R 311-3 du code des procédures civiles d’exécution comme ayant été soulevé uniquement en appel et non débattu en première instance, les appelants indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle demande ou d’une nouvelle contestation mais d’un moyen destiné à soutenir leur demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la problématique de la contestation de la procédure de saisie immobilière est fondée sur l’absence de signification du prêt immobilier à M. [U] [P] en sa qualité d’héritier de [B] [F]
Il est aussi constant que les dispositions de l’article précité sont interprétées avec rigueur et qu’il en résulte qu’en n’ayant pas développé un moyen lors de l’audience d’orientation, moyen sur lequel repose la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière en appel, les appelants sont irrecevables à le faire pour la première fois en appel.
* Sur la demande portant sur le montant de la créance
Les appelants précisent qu’en première instance ils ont sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de l’organisme poursuivant et qu’à ce titre leur demande portant sur le montant dû n’est pas nouvelle en cause d’appel, ce que l’intimée conteste.
La cour, sans nécessité de rappeler les termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, précise que les dispositions de cet article sont interprétées avec rigueur, que pour contester le montant de leur dette, les appelants, alors qu’ils ne l’ont pas évoqué en première instance, font valoir la prescription quinquennale des intérêts et sollicitent la modération des clauses pénales, ce qui constituent, outre des moyens nouveaux, des prétentions nouvelles irrecevables en cause d’appel, comme l’a valablement conclut l’intimée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, s’il convient de débouter Mme [L] [Z] et M. [U] [P], son époux, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d’allouer à la société de droit belge Crelan la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [Z],
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [U] [P] et Mme [L] [Z] portant sur la nullité du contrat de prêt et le montant de la créance due,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [P] et Mme [L] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio à une audience de vente aux enchères publiques
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [L] [Z] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christian Maurel, avocat,
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [L] [Z] à payer à la société de droit belge Crelan, venant aux droit de la société de droit belge Axa banques Belgium, elle-même venant au droit de la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Enseigne ·
- Jurisprudence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Partage ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Défaut ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Brésil ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Prix minimum ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Identification ·
- Absence ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Origine ·
- Partie ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.