Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 20/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 septembre 2020, N° 19/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06540 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02025
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, toque : 94/102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), aux droits de laquelle est venue l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) d’un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [B]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier recommandé du 14 novembre 2014, la CIPAV a mis en demeure M. [B] d’avoir à payer la somme de 14 875,26 euros, correspondant à 11 964,25 euros de cotisations et 2 911,01 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Ce courrier, expédié à l’adresse « [Localité 5], [Adresse 11] ' [Localité 6] » est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2019, la CIPAV a fait signifier à M. [B] une contrainte d’un montant de 14 875,26 euros au titre de la même période.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2019, M. [B] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté M. [B] de sa demande de prescription de l’action de la caisse ;
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [B] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de la caisse ;
— Dit bien fondée cette opposition ;
— Annulé la contrainte signifiée le 12 juin 2019 pour la somme de 14 875,26 euros ;
— Débouté la caisse de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte;
— Condamné la caisse à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la caisse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la caisse aux dépens ;
— Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, dans un premier temps, écarté la prescription, dans la mesure où la mise en demeure a été délivrée dans les trois années qui suivent le 31 décembre de l’année pour laquelle les cotisations sont dues et où la contrainte a été délivrée dans les cinq années de la mise en demeure. Dans un second temps, le tribunal a relevé que la mise en demeure n’avait pas été remise à son destinataire, puisque l’accusé de réception était revenu « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), alors que la caisse connaissait parfaitement l’adresse professionnelle où joindre M. [B]. Le tribunal en a conclu que la caisse n’avait pas fait les diligences nécessaires pour inviter de manière effective le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois avant de signifier la contrainte, en violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait l’annulation de la contrainte.
Ce jugement a été notifié le 17 septembre 2020 à la CIPAV, qui en a interjeté appel le 9 octobre 2020 par déclaration électronique.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 11 février 2025.
A cette audience, l’Urssaf, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que l’opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que l’opposition à contrainte est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’opposition mal fondée ;
— Débouter M. [B] de son opposition ;
— Valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son entier montant, délivrée à M. [B] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 à hauteur de 14 875,26 euros représentant les cotisations (11 964,25 euros) et les majorations de retard (2 911,01 euros);
— En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires;
— Condamner M. [B] à verser à la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, M. [B], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demande à la cour de :
A titre liminaire et préalable :
— Constater la péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement rendu en date du 9 septembre 2020 définitif ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’Urssaf venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement :
— Débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2025.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
M. [B] expose que l’instance est périmée, car aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans. Il précise que la CIPAV a interjeté appel par déclaration du 9 octobre 2020, que l’affaire a été enrôlée par le greffe le 21 mai 2021 et qu’aucune diligence n’est intervenue avant le 21 mai 2023. M. [B] rappelle que l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale visé par la caisse ne s’applique pas en appel et qu’il convient donc de faire application des règles générales en matière de procédure orale, c’est-à-dire que les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Il souligne que l’avis d’audience daté du 21 mai 2021 pour une audience prévue le 06 novembre 2023 ne constitue pas une fixation et ne dispense donc pas les parties de confirmer leur volonté de maintenir l’instance pour interrompre le délai de péremption. Il note qu’il a reçu les conclusions de l’Urssaf le 27 octobre 2023, c’est-à-dire bien postérieurement à l’expiration du délai de péremption.
L’Urssaf expose qu’aucune péremption ne peut être retenue, dès lors qu’en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, la péremption ne peut s’envisager que si les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L’Urssaf se fonde sur un arrêt de la cour d’appel de paris en date du 23 septembre 2022 qui rappelle que le délai de péremption de l’instance ne commence à courir qu’à la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation, c’est-à-dire, en l’espèce, le 06 novembre 2023. Elle rappelle qu’elle a conclu le 27 octobre 2023, c’est-à-dire avant l’échéance du délai de deux ans.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale. »
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e civ., 9 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501 ).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 9 octobre 2020. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le 6 novembre 2023. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Moyens des parties :
L’Urssaf fait valoir qu’en vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur doit former opposition dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte. Elle expose que, dans le cas d’espèce, la contrainte a été signifiée par huissier le 12 juin 2019 et que le délai pour former opposition court donc jusqu’au 27 juin 2019. Elle précise que, selon le cachet du tribunal, l’opposition à contrainte a été effectuée le 1er juillet 2019, rappelant que la date portée sur le courrier directement par M. [B] ne peut servir de preuve, puisque M. [B] peut facilement l’antidater.
M. [B] explique qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de tenir compte de la date à laquelle l’opposition a été adressée au secrétariat du tribunal, c’est-à-dire le 27 juin 2019 dans le cas d’espèce. Il précise que le tribunal a expressément noté dans sa motivation que le cachet d’expédition de son courrier d’opposition était produit aux débats.
Réponse de la cour :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [B] le 12 juin 2019 par acte d’huissier. M. [B] a formé opposition par un courrier recommandé qu’il a déposé à [9] le 27 juin 2019, ainsi qu’il ressort de l’avis de dépôt qu’il produit aux débats en pièce 11, courrier recommandé reçu au greffe du tribunal le 28 juin 2019, ainsi qu’il ressort du courrier de saisine figurant au dossier de première instance. Il ressort de ces documents que M. [B] a bien envoyé son opposition à contrainte dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure :
Moyens des parties :
M. [B] expose qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception pour inviter l’intéressé à régulariser sa situation dans le mois. Il explique que l’adresse mentionnée par la caisse sur la mise en demeure datée du 14 novembre 2014, à savoir « [Localité 5] ' [Adresse 11] ' [Localité 6] » est erronée pour plusieurs raisons :
— s’il a procédé à sa radiation depuis le 30 septembre 2011 ainsi qu’il ressort de son extrait Kbis, il a toujours conservé son appartement à [Localité 8], en Île-de-France, où la contrainte lui a d’ailleurs été signifiée ;
— il a effectué une mission en Guadeloupe pour la société [10] du 20 juillet 2009 au 12 mars 2010, et était à cette période hébergé chez ses parents au « [Adresse 7] ' [Adresse 11]- [Localité 5] ' [Localité 5] » ;
— l’adresse mentionnée par l’Urssaf ne peut pas être correcte, car le code postal 97103 n’existe pas en Guadeloupe ; M. [B] précise que le code postal le plus proche, [Localité 4], est le code postal de [Localité 6] où il n’y a aucun lieudit du nom de [Localité 5], qui est une autre commune de Guadeloupe avec le code postal 97122 se situant à une soixantaine de kilomètres de [Localité 6]. Il en conclut que l’adresse mentionnée par l’Urssaf n’existe pas.
M. [B] estime qu’est inopérante la jurisprudence citée par l’Urssaf, selon laquelle la mise en demeure est régulièrement adressée à l’adresse connue de la caisse, peu important que l’avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse » dès lors qu’il appartient au cotisant d’informer la caisse de son changement d’adresse. Il en conclut que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’Urssaf, qui avait été informée dès le 21 juin 2015 par l’huissier que l’adresse de Gagny était valide, n’a pas cherché à inviter de manière effective le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois avant de signifier la contrainte.
L’Urssaf expose que M. [B] n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés à [Localité 8], de telle sorte qu’elle a effectué une recherche d’adresse le 21 août 2014 auprès de l’Urssaf, qui lui a donné l’adresse utilisée pour la mise en demeure. Elle précise qu’elle a été informée par l’huissier que l’adresse à [Localité 8] était valide après la délivrance de la mise en demeure, c’est la raison pour laquelle elle a fait délivrer la contrainte à cette adresse. Elle rappelle qu’en application de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. Elle en conclut que conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, qui estime que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle a été délivrée à l’adresse connue par la caisse, peu important que l’avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la mise en demeure délivrée par ses soins est régulière.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
Ainsi, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167). Cette mise en demeure est envoyée par la caisse à l’adresse communiquée par le cotisant, sans que la caisse n’ait à rechercher une éventuelle nouvelle adresse (Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176). Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’étant pas applicables à cette mise en demeure, elle produit effet, quels qu’en aient été les modes de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353).
Il ressort de cette jurisprudence que la mise en demeure est valable, même si l’accusé de réception n’est pas signé par son destinataire et même si elle revient « destinataire inconnu à l’adresse », mais à la condition qu’elle ait été préalablement envoyée à la personne du cotisant à l’adresse qu’il a déclarée à la caisse.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [B] était connu de la CIPAV jusqu’en août 2014 en qualité de conseil en informatique domicilié au [Adresse 1] [Localité 8].
La CIPAV, qui avait des interrogations sur la réalité de cette adresse en l’absence de réponse à ses questionnaires, a adressé une demande de renseignements à l’Urssaf, qui lui a indiqué, le 16 septembre 2014, que M. [B] était désormais domicilié « [Adresse 11] ' [Localité 5] ' [Localité 6] en Guadeloupe ». C’est dans ces conditions que la CIPAV a notifié la mise en demeure à l’adresse communiquée par l’Urssaf, mise en demeure dont l’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or, M. [B] justifie, par la production de ses fiches de paie et son certificat de travail, que s’il a bien été domicilié en Guadeloupe, temporairement, d’octobre 2009 à mars 2010, c’est à une autre adresse, puisqu’il était domicilié « [Adresse 11] ' [Localité 5] ' [Localité 5] », adresse correspondant, selon lui, à l’adresse de ses parents. Ainsi, il s’avère que l’adresse transmise par l’Urssaf à la Cipav était erronée, puisque le lieudit [Localité 5] ne se trouve pas sur la commune de [Localité 6] mais sur la commune de [Localité 5]. Ainsi, indépendamment de savoir si M. [B] aurait dû informer la Cipav de ce changement d’adresse temporaire et révolu au jour de l’envoi de la mise en demeure, M. [B] ne pouvait pas recevoir la mise en demeure, qui a été adressée par la CIPAV à une adresse inexistante.
De plus, par courrier du 21 juillet 2015, l’huissier en charge du recouvrement des cotisations a informé la CIPAV de ce que l’adresse à [Localité 8] était valable, ce qui confirme, comme le prétend M. [B], que ce dernier n’a jamais changé d’adresse.
Aussi, il convient de considérer que la mise en demeure adressée par la CIPAV n’est pas régulière, en ce qu’elle a été adressée à une adresse inexistante. A défaut de mise en demeure régulière, l’action aux fins de recouvrement des cotisations est nulle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré bien fondée l’opposition à contrainte et en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée le 12 juin 2019.
Sur les demandes accessoires :
La contrainte étant annulée, l’Urssaf sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à prendre en charge les frais de recouvrement et les dépens. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel, l’Urssaf sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros. L’Urssaf sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’Urssaf à verser à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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