Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2026, n° 26/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02622 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2W2
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [B] disant se nommer [K] [J] [D]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec l’assistance de Monsieur [I] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [B] [D] sous l’identité de [K] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assorite de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans a été notifiée à [B] [D] le 3 avril 2026.
Par décision en date du 3 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 avril 2026.
Suivant requête du 3 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2026 à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2026 à 9 heures 12 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [D] ,
' Dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
' Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA
Par déclaration au greffe du 8 avril 2026 à 12 heures 29, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 avril 2026 à 19 heures 45, le magistrat délégué par la première présidente de la cour a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu assisté d’un interprète mais sans l’assistance d’un avocat compte tenu du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
Le Procureur général a repris et complété les termes de la requête d’appel sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il mentionne que l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2006 et la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 n’ont pas à s’appliquer en l’espèce, le placement en rétention actuel étant fondé sur la mesure d’obligation de quitter le territoire française prise par l’autorité administrative le 3 avril 2026. Le débat se situe sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
Or, il n’est pas justifié d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Il indique en outre que [B] [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation et présente une menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône représentée par son conseil s’est associé à l’analyse du parquet et a sollicité l’infirmation de la décision, soulignant que le placement en rétention est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2026 prise par l’autorité administrative et non sur l’interdiction judiciaire.
[B] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [B] [D].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est déclaré recevable.
Sur le fond
Par une décision du 5 mars 2026, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que
«L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Dans son le communiqué de presse, elle a indiqué :
« La Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
En l’espèce, le placement en rétention du 3 avril 2026 est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix ans prise le 3 avril 2026 par l’autorité administrative et notifée le même jour à [B] [D].
Le précédent placement en rétention invoqué par l’intéressé devant le premier juge entre octobre 2025 et janvier 2026 n’est donc pas fondé sur cette même mesure.
Dans ces conditions, l’arrêt précité de la CJUE n’a pas vocation à s’appliquer, de même que la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il est justifié que l’autorité administrative a saisi les autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026, soit très récemment.
Le défaut de réponse des autorités algériennes à ce jour ne peut conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement alors que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues et que les relations diplomatiques sont évolutives.
Il ne pouvait davantage dans ces conditions être déduit ipso facto d’une absence d’éloignement réalisée à la suite d’un précédent placement en rétention une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance sur ce point et de prolonger la mesure de rétention administrative de [B] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du ministère public
Infirmons l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la requête en prolongation recevable et déclaré la procédure régulière
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [D] pour une durée de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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