Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 288/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01730 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJN7
Décision déférée à la cour : 11 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.R.L. ELECTRO CONCEPT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. TREVAL ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentée, assignée le 13 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 27 juin 2013, la SAS Treval Energie a commandé auprès de la SARL Electro Concept Energie, cent quarante-quatre panneaux photovoltaïques de marque « Ningbo » commercialisés par la SAS Larivière, pour un montant de 105 868,35 euros TTC, lesquels panneaux ont été installés et facturés par la SARL Electro Concept Energie.
Suite à des dysfonctionnements constatés en 2014, la société Treval Energie a déclaré un sinistre auprès de son assureur Groupama qui a diligenté, par l’intermédiaire de l’entreprise Saretec JK Est [Localité 3], une expertise laquelle a été confiée au cabinet Eurisk dont le rapport a été déposé le 24 février 2015.
Après que Groupama ait indiqué à la société Electro Concept Energie que les garanties de la responsabilité civile décennale n’avaient pas vocation à être mobilisées, les 19 et 20 juin 2018, la société Treval Energie a assigné respectivement la société Electro Concept Energie et la SAS Larivière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 21 août 2018, a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [X] [W] à cette fin lequel a déposé son rapport le 16 mars 2019.
Par acte introductif d’instance en date du 8 juillet 2022 signifié le 26 août 2022, la société Treval Energie a attrait la SARL Electro Concept Energie et la SAS Larivière devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en responsabilité contractuelle et à fin d’indemnisation de leur préjudice.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 avril 2024, a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Electro Concept Energie ;
déclaré recevable l’action intentée par la SAS Treval Energie à l’encontre de la SARL Electro Concept Energie ;
rejeté les demandes de la SAS Treval Energie et de la SARL Electro Concept Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Treval Energie aux dépens de l’incident.
Le juge a fait état de ce que les désordres constatés par l’expert relevaient à la fois de la garantie des vices cachés s’agissant du défaut de fabrication mettant en cause la société Larivière et de la responsabilité contractuelle s’agissant de la pose des panneaux mettant en cause la société Electro Concept Energie.
Il a alors retenu que l’action dirigée contre la société Electro Concept Energie était recevable au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescriptiondevant être fixé au plus tard le 16 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de découverte du désordre.
La société Electro Concept Energie a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 30 avril 2024 en n’intimant que la société Treval Energie.
Selon ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Electro Concept Energie demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 avril 2024 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle a soulevée,
déclaré recevable l’action intentée par la SAS Treval Energie à son encontre,
rejeté la demande de la SARL Electro Concept Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
déclarer l’action engagée par la société Treval Energie à son encontre irrecevable en raison de la prescription ;
subsidiairement, déclarer irrecevables, en raison de la prescription, les prétentions relatives :
au coût du remplacement des panneaux, des câbles, le pose de tubes ou de chemins de câbles, le recyclage des panneaux (31 276,80 euros TTC),
aux pertes de production de septembre 2014 à mars 2019 (11 432 euros),
aux pertes de production à compter d’avril 2019 (13 507,60 euros + 337,69 euros par mois à compter d’août 2022) ;
en tout état de cause, condamner la société Treval Energie aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société Electro Concept Energie expose que :
il est constant qu’il existe un principe de non-cumul des fondements du vice caché, du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle ; les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; ainsi, l’acquéreur dont l’action relève de la garantie des vices cachés ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur sauf à exercer une action en nullité de la vente pour dol,
le délai prévu à l’article 1648 du code civil concernant l’action résultant des vices rédhibitoires est un délai de forclusion, insusceptible de suspension, mais, en application de l’article 2242 du code civil, susceptible d’interruption par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance ; en cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert ; conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption, par l’assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l’article 1648 du même code fait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans,
si l’expert indique que les câbles « DC » n’ont pas été posés selon les règles de l’art, cette faute pour autant qu’elle soit retenue n’a aucun lien avec les préjudices subis par la société Treval Energie, qui n’ont pour seule cause que le défaut de fabrication des panneaux ; dans son acte introductif d’instance, cette dernière invoque exclusivement le défaut de fabrication des panneaux pour justifier ses prétentions,
dès lors que la seule et unique origine des désordres est un vice caché affectant les panneaux, la société Treval Energie ne peut pas agir sur un autre fondement que la garantie des vices cachés, dans la mesure où elle forme uniquement des prétentions consistant à obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de fabrication des panneaux,
l’action engagée par la société Treval Energie est incontestablement prescrite, quel que soit le point de départ retenu pour la prescription de l’action puisque ce point de départ du délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil se situe :
à la date du 24 février 2015 qui est la date à laquelle le cabinet Eurisk a rendu son rapport d’expertise, révélant très exactement les mêmes vices affectant les panneaux que l’expert judiciaire quatre ans plus tard,
subsidiairement, à la date du 21 août 2018, soit la date de l’ordonnance nommant l’expert judiciaire,
plus subsidiairement, à la date du 16 mars 2019, soit la date du rapport d’expertise de l’expert judiciaire,
à titre subsidiaire, dès lors que ces prétentions sont formées exclusivement au titre du défaut de fabrication des panneaux (vice caché), la décision à intervenir devra au moins expressément préciser que sont irrecevables en raison de la prescription, les prétentions relatives :
au coût du remplacement des panneaux, des câbles, le pose de tubes ou de chemins de câbles, le recyclage des panneaux (31 276,80 euros TTC),
aux pertes de production de septembre 2014 à mars 2019 (11 432 euros),
aux pertes de production à compter d’avril 2019 (13 507,60 euros + 337,69 euros par mois à compter d’août 2022).
La société Treval Energie qui s’est vue signifier à personne respectivement la déclaration d’appel le 13 juin 2024 et les conclusions d’appel le 16 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Electro Concept Energie aux conclusions transmises à la date susvisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Treval Energie n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Non comparante, elle est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS Treval Energie l’égard de la SARL Electro Concept Energie
Dans l’acte introductif d’instance, la société Treval Energie a clairement indiqué qu’elle agissait à l’encontre de la société Electro Concept Energie sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans les motifs de son ordonnance, auxquels se rallie la société Treval Energie, le juge de la mise en état a indiqué que la responsabilité de la société Electro Concept Energie était recherchée par la société Treval Energie pour des défauts de pose des panneaux mettant en cause la société Electro Concept Energie et non pour des défauts affectant les panneaux photovoltaïques lesquels sont, quant à eux, reprochés à la société Larivière.
Dans ces conditions, la société Electro Concept Energie n’est pas à même de se prévaloir du caractère exclusif de l’action sur le fondement des vices cachés, l’appréciation des défauts de pose qui lui sont reprochés relevant du fond.
C’est donc, à juste titre, que le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisqu’en effet, l’action de la société Treval Energie à l’encontre de la société Electro Concept Energie a été intentée le 8 juillet 2022 soit moins de cinq ans à compter de la date de la découverte du désordre qui s’est faite le 16 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Est rejetée, la demande subsidiaire de la société Electro Concept Energie tendant à ce que certaines prétentions soient déclarées irrecevables pour cause de prescription dès lors que ces demandes concernent des éléments de préjudice dont le lien de causalité avec la faute contractuelle reprochée relève d’une appréciation au fond.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Electro Concept Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Electro Concept Energie est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 avril 2024 ;
y ajoutant :
REJETTE la demande subsidiaire de la SARL Electro Concept Energie ;
CONDAMNE la SARL Electro Concept Energie aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de la SARL Electro Concept Energie fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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