Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 22 mai 2024, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01036 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QB
[D]
C/
PRESIDENTE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE SAINT PIERRE en date du 05 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 19 JUILLET 2023 rg n°: 2023000961
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie VANGHELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame la PRESIDENTE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE :
Madame le PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a enjoint à M. [U] [D], représentant de la SCS Bamacepi d’avoir à déposer les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021, 30 juin 2020 et 30 juin 2019 par application de l’article L611-2 du code de commerce dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée le 28 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe et M. [D] n’a pas déféré.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— liquidé l’astreinte due par M. [D] [U], représentant légal de la société Bamacepi SCS au Trésor Public à la somme de 12 000 euros ;
— condamné en tant que de besoin M. [U] [D] gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable de ladite société à payer la somme de 12 000 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;
— dit qu’il devra supporter les dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,79 euros ainsi que ceux de la signification à venir ;
— dit que la présente sera conformément à l’article R611-16 du code de commerce communiquée au trésor public et signifiée à la diligence du greffier.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 23 août 2023 et appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel au parquet général et au procureur du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par actes d’huissier distincts du 31 août 2023 et à la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion et au procureur de cette même juridiction par actes distincts du 1er septembre 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 septembre 2023 et a procédé à leur signification au parquet général et à la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion le 11 octobre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 13 mars 2024, dont l’appelant a eu connaissance, a considéré que l’interprétation littérale des textes aboutissait à considérer qu’une société en commandite simple composée uniquement d’associés personnes physiques était dispensée de déposer ses comptes annuels mais que cette interprétation était contraire à l’esprit des textes concernant la sauvegarde des entreprises.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de juger que la société Bamacepi n’est pas soumise à l’obligation de dépôt de ses comptes sociaux.
Il expose que la société dont il est le gérant est une société en commandite simple laquelle n’est pas soumise à l’obligation de dépôt des comptes annuels imposée aux seules sociétés commerciales par l’article L611-2 du code de commerce.
Il se prévaut du régime applicable aux SNC qui ne sont soumises à l’obligation de déclaration des comptes annuels que dans le cas de l’article L232-21 du code de commerce soit lorsque les associés sont des SARL ou des SAS alors que les associés de sa société sont des personnes physiques.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article R611-16 du code de commerce, en cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal de commerce statue sur la liquidation de l’astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
En application de l’article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, l’appel a été régularisé par déclaration d’appel par voie électronique du 19 juillet 2023 dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance litigieuse par acte d’huissier du 17 juillet 2023.
L’affaire a été orientée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile alors que la procédure applicable en la matière est orale s’agissant d’une procédure spécifique régie par les dispositions de l’article R 611-16 précité.
L’appel sera déclaré recevable en ce qu’il a été formé dans le délai légal.
Sur l’obligation de dépôt des comptes annuels :
L’article L611-2 II du code de commerce dispose que lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal de commerce peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Les articles L232-22 et L232-23 du code de commerce font obligation aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par action de déposer au greffe du tribunal de commerce du siège social les comptes annuels et pièces visées aux articles L232-22 à L232-23 dans le mois qui suit l’approbation lesdits comptes par l’assemblée ordinaire des associés ou actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Il résulte de l’extrait Kbis et des statuts versés aux débats que la société Bamacepi est une société en commandite simple dont les gérants et associés indéfiniment et solidairement responsables sont [U], [T] et [E] [D].
La société comporte six associés qui sont tous des personnes physiques.
Selon l’article L222-2 du code de commerce, les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple.
Or, en application de l’article L232-21, les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Il découle de ce texte que l’obligation de dépôt des comptes annuels ne s’applique aux sociétés en nom collectif que dans le cas spécifique où tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des SAS.
La société Bamacepi, société en commandite simple, relevant ainsi du régime des sociétés en nom commercial, n’entre pas dans cette hypothèse dans la mesure où les trois associés indéfiniment responsables sont tous des personnes physiques de sorte que cette société n’est pas soumise à l’obligation de dépôt des comptes annuels.
C’est donc à tort que le premier juge a fait injonction sous astreinte puis a liquidé l’astreinte au paiement de laquelle M. [D] a été condamné en raison de l’absence de dépôt des comptes sociaux de la société Bamacepi et l’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée.
Sur les autres demandes :
M. [D] étant bien fondé en son appel, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelant sera débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Bamacepi n’est pas soumise à l’obligation de dépôt de ses comptes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [U] [D] ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor public ;
Déboute M. [U] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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