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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 janvier 2025, N° 23/03483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV4T
Minute :
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
ET DE MÉDIATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (N° RG 23/03483)
en date du 24 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025
APPELANTE :
S.C.I. [11] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [M] [K] et Madame [D] [N], cogérants en exercice, agissant ès-qualités et domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration du 30 avril 2025 par laquelle la S.C.I. [11] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous Marie-Pierre FIGUET, Présidente statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
[Adresse 8], médiateur
demeurant [Adresse 3]
téléphone : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 10]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 1 mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 1 mois après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des partie pour la mesure de médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet le [9] en qualité de médiateur ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC (400 euros chacun) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement,
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS que lorsque le médiateur intervient au titre de l’aide juridictionnelle, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées,
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 février 2026 ;
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente
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