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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXFX
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
Me Sophie BARDOU,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 17 juin 2025
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB
prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de [Localité 6] METROPOLE sise [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES suite à cession de créance en date du 25 juillet 2024,
[Adresse 5]
[Localité 1] /SUEDE
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 23 juillet 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Frédéric STICKER, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] s’est porté caution solidaire de la société le Royaume Enchanté le 27/11/2015 au titre d’un prêt de 210.000 euros dans la limite de 136.500 euros consenti par la Caisse d’Epargne et le 10/08/2018 au titre d’une convention d’ouverture de compte courant, dans la limite de 6.500 euros.
Le 23/09/2019, la société Le Royaume Enchanté a été placée en redressement judiciaire et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a déclaré sa créance.
Saisi par la banque par acte du 07/08/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire du 15/12/2023, condamné M. [N] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes les sommes de :
— 98.783,99 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 10/05/2023 au titre du prêt ;
— 6.500 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023 ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 03/04/2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Le 25/07/2024, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB.
Par acte du 17/06/2024, M. [N] a assigné cette société en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, aux fins de se voir autorisé à régler le montant des condamnations par versements mensuels de 200 euros sur une durée maximale de deux ans, le solde résiduel devant être discuté devant le juge du fond.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, il fait valoir en substance que :
— les mises en demeure du créancier ont été adressées à une adresse erronée, de même que l’assignation, ce qui constitue un moyen sérieux d’annulation du jugement ;
— faute de communication du prix de cession de la créance, M. [N] a été empêché d’exercer son droit de retrait litigieux ;
— la cession de créance lui est inopposable comme ne lui ayant pas été notifiée ;
— son engagement est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et sa situation actuelle ne lui permet pas de régler le montant des condamnations ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— sa situation est précaire et l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société Hoist Finance AB, pour rejeter les demandes et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— l’assignation a été délivrée à l’adresse de M. [N] qui était la sienne lors de la souscription des crédits et a fait l’objet d’un procès-verbal régi par l’article 659 du code de procédure civile ;
— les conditions du droit de retrait ligitieux ne sont pas remplies, faute de contestation antérieure à la cession ;
— le cautionnement n’est pas disproportionné, M. [N] ayant des revenus en 2003 de 42.405 euros ;
— l’exécution du jugement ne va pas générer des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 § 2 et 3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux d’annulation et de réformation
Il appartiendra à la cour statuant au fond de se prononcer sur la régularité de l’assignation et sur les conditions d’exercice du retrait litigieux, s’agissant d’une discussion échappant à la compétence du juge des référés.
Concernant le cautionnement, l’article L.332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
En l’espèce, M. [N] a rempli lors de la conclusion des cautionnements un questionnaire confidentiel, d’où il ressort qu’il n’avait alors aucun revenu ni patrimoine. Son engagement était ainsi lors de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Pour ce qui est de sa situation actuelle:
— M. [N] n’a aucun patrimoine si ce n’est son compte CCP présentant un solde créditeur de 4.901 euros ;
— il exerce actuellement les fonctions de chef de secteur commerce au sein de la société Castorama, au salaire mensuel (juin 2025) de 3.251 euros ;
— il s’acquitte d’un loyer mensuel de 926 euros et a trois enfants à charge ;
— le montant réclamé est de plus de 100.000 euros.
La disproportion de son engagement peut ainsi être utilement invoquée et constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Compte tenu des charges familiales du requérant, l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15/12/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hoist Finance AB aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Valérie RENOUF Olivier CALLEC
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