Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne commerciale VIAXEL - agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1753
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02614 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUVC
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
[U] [L]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale VIAXEL – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de la société Ca Consumer finance (sa), exerçant sous l’enseigne « Viaxel », (la bailleresse) acceptée le 14 septembre 2018, Mme [U] [L] (la locataire) a pris en location avec option d’achat un véhicule automobile de marque Renault, moyennant le versement d’un loyer initial de 5.023,51 euros et 35 loyers mensuels de 144,27 euros, assurance incluse, expirant le 15 octobre 2021.
Le véhicule financé a été livré avec un certificat d’immatriculation provisoire.
Le 12 novembre 2020, la bailleresse a déclaré la perte du certificat d’immatriculation.
Malgré plusieurs mises en demeure, la bailleresse n’a pas été en mesure communiquer à sa locataire le certificat d’immatriculation définitif du véhicule loué.
Suivant exploit du 8 septembre 2021, Mme [L] a fait assigner la « société Viaxel » par devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en résolution du contrat de location avec option d’achat.
La société Ca Consumer finance a constitué avocat en défense.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 14 septembre 2018, aux torts exclusifs de la société Ca Consumer finance, exerçant sous l’enseigne commerciale « Viaxel »
— condamné la société Ca Consumer finance à payer à Mme [L], au titre de la restitution des loyers réglés pendant les périodes où le véhicule n’était pas réglé, une somme de 4.481,67 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamné la société Ca Consumer finance à payer à Mme [L] une somme de 1.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 septembre 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par Mme [L] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Viaxel à :
— lui restituer la somme de 10.083,46 euros au titre de l’ensemble des loyers réglés
— lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral
— lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024 par la société Ca Consumer finance qui a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires sur l’intimée
La partie bailleresse au contrat de location avec option d’achat du 14 septembre 2018 est la société Ca Consumer finance, et non « la société Viaxel », comme en attestent encore les références SIREN et SIRET ainsi que l’adresse du siège social de la bailleresse figurant sur ce contrat.
Le nom « Viaxel », en réalité « Viaxel lease », désigne, selon le contrat, un département chargé de la location avec option d’achat de véhicules de la société Ca Consumer finance et non une société distincte de celle-ci.
Si l’assignation a été délivrée, à tort, à l’encontre de la « SA Viaxel », la société Ca Consumer finance a constitué avocat et conclu en défense. Mme [L] n’a pas modifié ses conclusions prises contre la « SA Viaxel ».
Le jugement entrepris a cependant été rendu à l’égard de la société Ca Consumer finance mais sans avoir modifié son en-tête mentionnant la SA Viaxel en qualité de défenderesse. Dans sa déclaration d’appel, Mme [L] a intimé la « SA Viaxel ».
La société Ca Consumer finance a constitué avocat et conclu en qualité de partie intimée.
Il convient donc de rectifier l’en-tête du jugement entrepris en ce sens que la société Ca Consumer finance est partie défenderesse, et non la « SA Viaxel » et de constater que la société Ca Consumer finance est partie intimée en appel.
sur la résolution du contrat de location avec option d’achat
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Et, il résulte de l’article 1723 du code civil, ensemble le contrat de location avec option d’achat conclu le 14 septembre 2018, que la société Ca Consumer finance s’est obligée à délivrer la chose louée et à faire jouir paisiblement la locataire pendant la durée du bail.
A cet égard, l’obligation du bailleur a pour objet non seulement la délivrance du véhicule financé mais également de l’ensemble des accessoires indispensables à son utilisation conforme à sa destination contractuelle, et notamment celle du certificat d’immatriculation autorisant la mise en circulation administrative du véhicule loué.
Or, si Mme [L] a pu disposer d’un certificat d’immatriculation provisoire du 18 septembre au 17 janvier 2019, puis pour le mois de décembre 2020, la société Ca Consumer finance a failli à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation définitif dont elle a déclaré la perte et n’a pas été en mesure d’en faire établir un nouvel exemplaire, malgré les relances de Mme [L] qui n’a ainsi pu jouir paisiblement du véhicule loué dépourvu de toute immatriculation régulière.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, son inexécution contractuelle présente un caractère de gravité suffisant, peu important même l’exécution du contrat jusqu’à son terme par la locataire, justifiant de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat liant les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de ce contrat.
sur les restitutions
Mme [L] a réglé l’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat expiré en octobre 2021, soit une somme de 10.083,46 euros, et a restitué le véhicule le 23 décembre 2021.
Mme [L], au visa de l’article 1129 du code civil, fait grief au jugement entrepris d’avoir limité sa demande de restitution à 31 loyers, excluant le premier loyer et les quatre loyers au cours desquels le véhicule bénéficiait d’une immatriculation provisoire, alors que l’anéantissement rétroactif du contrat oblige la bailleresse à restituer l’intégralité des loyers réglés.
La société Ca Consumer finance approuve la réfaction opérée par le jugement entrepris au titre de la restitution des loyers.
Cela posé, il est constant que le contrat de location avec option d’achat liant les parties, contrat à exécution successive, a été exécuté pendant cinq mois dans des conditions garantissant la jouissance paisible du véhicule loué.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat durant cette période, il y a lieu, en application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, d’exclure de la restitution les loyers afférents à cette période.
Sur ce point, le jugement entrepris ne peut être suivi dans son raisonnement en ce qu’il a exclu des restitutions la totalité du premier loyer de 5.023,51 euros que le locataire doit verser au début du contrat.
En réalité, ce premier loyer ne rémunère pas le premier mois de location mais participe du financement de l’opération de la location, et doit donc être lissé sur l’ensemble du contrat.
En définitive, le montant de la restitution des loyers correspond à 31/36 ème des loyers versés, soit la somme de 8.682,97 euros.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société Ca Consumer finance sera condamnée à payer à Mme [L] cette somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement entrepris.
sur le préjudice moral
Mme [L] a restitué le véhicule en ayant parcouru 17.253 kilomètres, étant observé que le contrat de location avait été souscrit dans la limite de 45.000 kilomètres.
Il est certain que la situation irrégulière du véhicule et les multiples démarches entreprises auprès de la bailleresse qui n’a pas été capable de satisfaire à ses obligations contractuelles ont été une source de tracas et d’inquiétudes qui ont causé à Mme [L] un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société Ca Consumer finance sera condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
La société Ca Consumer finance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l’en-tête du jugement entrepris en ce sens que la société Ca Consumer finance est partie défenderesse et non la « SA Viaxel », et dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur les minutes du jugement rectifié,
CONSTATE que la société Ca Consumer finance est partie intimée en appel et dit que le présent arrêt désignera cette personne morale en qualité de partie intimée,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d’achat du 18 septembre 2018 liant les parties et condamné la société Ca Consumer finance aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ca Consumer finance à payer à Mme [L] la somme de 8.682,97 euros. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre de la restitution des loyers,
CONDAMNE la société Ca Consumer finance à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ca Consumer finance aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Ca Consumer finance à payer à Mme [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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