Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 14H57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 10 mai 1990 à [Localité 1]
De nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] [Localité 3]
Informé le 23 juillet 2025 à 15H44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2025 à 15H44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours soit à compter du 20 juillet 2025 jusqu’au 4 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025, à 12H10, par M. [O] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du même code.
Ce dernier article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention. C’est donc vainement que l’intéressé prétend que les conditions ne seraient pas réunies le concernant pour une troisième prolongation en se bornant à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il représente actuellement un trouble à l’ordre public alors que s’il a été condamné à deux reprises, c’est à raison de faits anciens, outre qu’il a purgé ces peines.
Ce faisant, il ne développe aucune critique utile contre la décision entreprise motivée de façon pertinente par le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et fourniture d’une identité imaginaire ainsi que d’une condamnation prononcée le 16 octobre 2022 par le même tribunal correctionnel à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérées par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et pour violences aggravées. Or, en retenant ces circonstances, le premier juge a suffisamment caractérisé la menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées l’ayant conduit à juste titre à faire droit à la demande de prolongation dont il était régulièrement saisi, tout en ayant relevé le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé, nonobstant la demande dont l’administration l’a saisi pour une audition le 26 mai 2025, qui prévue le 11 juin 2025 a été annulée en raison de l’absence du consul, les deux nouveaux rendez-vous fixés les 2 et 16 juillet 2025 n’ayant pas eu lieu pour le même motif. Il sera rappelé à cet égard que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2025 à 11h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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