Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 31 octobre 2025, n° 21/14943
CPH Fréjus 17 septembre 2021
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était bien établie par des éléments précis et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Application d'un forfait sans référence horaire

    La cour a jugé que le salarié était bien soumis à un forfait sans référence horaire, rendant sa demande d'heures supplémentaires irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'application du forfait sans référence d'horaires était conforme aux dispositions conventionnelles, et qu'aucune exécution déloyale ne pouvait être retenue.

  • Accepté
    Absence de disposition contractuelle pour la prime

    La cour a jugé que la prime ne revêtait pas le caractère d'élément salarial obligatoire, et que le salarié n'avait pas un droit acquis à cette rémunération.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14943
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14943
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 17 septembre 2021, N° F20/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 31 octobre 2025, n° 21/14943