Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 mars 2018, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
17/00116
09 mars 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Madame [H] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. MAK, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 804 406 684, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [H] [E] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LE FOU DU PAIN, à compter du 01 septembre 1971, en qualité de vendeuse.
Le 05 mars 2011, la salariée a été victime d’un accident de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 01 septembre 2014, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que la salariée était apte à un autre poste, à un poste à domicile notamment en télétravail, à temps partiel au maximum sur un mi-temps.
Par courrier du 27 septembre 2014, la SARL LE FOU DU PAIN a notifié à la salariée deux propositions de reclassement, qu’elle a refusé.
Par courrier du 15 octobre 2014, Mme [H] [E] [K] a contesté l’avis du médecin du travail auprès de l’inspection du travail, sollicitant que soit prononcé une inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise.
Le 22 octobre 2014, la SARL LE FOU DU PAIN a cédé son fonds de commerce à la SARL MAK, avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [E] [K].
Par décision du 12 décembre 2014 de l’inspection du travail, l’avis du médecin du travail a été infirmé et la salariée a été déclarée « inapte au poste de vendeuse tant en boulangerie que sur le marché ainsi qu’à la tenue et à la mise en place de site internet ».
Par décision du 12 juin 2015, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspection du travail et a déclaré Mme [H] [E] [K] « inapte à son poste de vendeuse ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise ».
Après diverses procédures sous la forme des référés, Mme [H] [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims sur le fond par requête du 09 mars 2017, aux fins :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL MAK pour non-respect des dispositions relatives aux accidents du travail,
— de condamner la SARL MAK au paiement des sommes suivantes :
— 17 520,00 euros à titre de salaire de juin 2016 à juin 2017, outre la somme de 1 460,00 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
— 1 752,00 euros de congés afférents, outre 175,20 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire depuis décembre 2014 et préjudice moral,
— 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 392,66 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, à parfaire à la da date du jugement,
— 2 920,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 292,00 euros de congés payés afférents,
— 3 402,00 euros de rappels de salaires, outre la somme de 340,20 euros de congés payés afférents,
— 684,09 euros à titre de remboursement mutuelle AG2R,
— 6 983,64 euros à titre de perte d’indemnité de prévoyance ISAICA,
— 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, outre les bulletins de salaires pour la période d’octobre 2014 à mars 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 09 mars 2018, lequel a :
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et ce à compter du 09 mars 2018,
— en conséquence, condamné la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes suivantes :
— 29 930,00 euros à titre de salaire de juin 2016 à ce jour,
— 3 591,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros à titre de préjudice moral,
— 29 220,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL MAK de remettre à Mme [H] [E] [K] tous les documents de fin de contrat, fiches de salaire, solde de tout compte, conformes au présent jugement, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] [E] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL MAK de ses demandes,
— condamné la SARL MAK aux dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 16 octobre 2019, lequel a :
— déclaré recevable l’appel incident de Mme [H] [E] [K],
— déclaré recevables les demandes de Mme [H] [E] [K],
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [H] [E] [K] de ses demandes tendant :
— à faire condamner l’employeur au remboursement des cotisations AG2R,
— à faire condamner l’employeur à l’indemnisation de la perte des indemnités prévoyance,
— à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes de 3 402 euros de rappel de salaire en application de la base forfaitaire mensuelle outre congés payés,
— débouté la SARL MAK de sa demande reconventionnelle de médiation et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MAK à payer à Madame [H] [E] [K] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— infirmé le jugement le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite :
— débouté Mme [H] [E] [K] de ses demandes :
— de rappel de salaire et congés payés y afférents,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires,
— condamné la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes de :
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail,
— 29 200,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
— 22 244,64 euros d’indemnité de licenciement,
— 2 920,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 292,00 euros de congés payés y afférents,
Y ajoutant :
— débouté la SARL MAK de sa demande de médiation en appel,
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire, le cas échéant, les charges sociales et salariales,
— condamné la SARL MAK à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouté la SARL MAK de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné la SARL MAK à payer à Madame [H] [E] [K] la somme de 3 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné la SARL MAK aux dépens de l’instance d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16 novembre 2022, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Madame [H] [E] épouse [E] [K] de ses demandes tendant à faire condamner l’employeur au remboursement des cotisations AG2R et à lui payer les sommes de 3 402,00 euros de rappel de salaire en application de la base forfaitaire mensuelle, outre congés payés, de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires, l’arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SARL MAK aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL MAK à payer à la SCP GATINEAU, FATTACINI et REBEYROL la somme de 3 000,00 euros.
Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation déposée par Mme [H] [E] [K] le 15 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [H] [E] [K] déposées sur le RPVA le 15 janvier 2024,
Bien que régulièrement signifiée par acte délivré par huissier le 31 janvier 2025, la SARL MAK n’est pas représentée à l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Mme [H] [E] [K] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement conseil de prudhommes de [Localité 5] rendu le 09 mars 2018, en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] [K] de ses demandes tendant à faire condamner l’employeur au remboursement des cotisations AG2R et à la payer les sommes de 3 402,00 euros de rappel de salaire en application de la base forfaitaire mensuelle, outre congés payés, de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires,
*
Statuant à nouveau,
— de condamner la SARL MAK au paiement des sommes suivantes :
— 56 210,00 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2014 au 09 mars 2018,
— 5 621,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour absence de paiement de salaire depuis décembre 2014 et préjudice moral,
— 3 402,00 euros à titre de rappel de salaires
— 340,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 684,09 euros au titre du remboursement mutuelle AG2R,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er avril 2016 au 09 mars 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SARL MAK à verser à Mme [H] [E] [K] une somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL MAK aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR.
Sur la demande au titre des rémunérations.
Mme [H] [E] [K] expose qu’elle a fait l’objet le 1er septembre 2014 d’un examen de reprise à l’issue duquel elle a été déclarée inapte à son poste, et qu’elle n’a été ni reclassée ni licenciée de telle façon que, les salaires d’octobre et de novembre 2014 ayant été payés, il lui est du le paiement des salaires jusqu’au 9 mars 2018, date du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause que d’une part, selon les deux premiers de ces textes, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, d’autre part qu’il résulte des deux derniers que l’examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l’employeur saisit dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, a pour objet de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste.
Il ressort du document intitulé « Fiche d’aptitude médicale » daté du 1er septembre 2014 (pièce n° 1 du dossier de Mme [H] [E] [K]) que cette fiche est établie à la demande de l’employeur à la suite d’un examen de la salariée à cette date, à la suite duquel celle-ci est « inapte » au titre d’une « 2ème visité » ; que cette visite, passée à l’initiative de l’employeur, présente la nature d’une visite de reprise.
Il n’est pas contesté que Mme [H] [E] [K] n’a pas repris le travail dans le délai d’un mois postérieurement à cet avis, et qu’elle n’a pas non plus été licenciée.
Dès lors, les salaires postérieurs sont dus jusqu’à la rupture du contrat, soit le 9 mars 2018, étant précisé que Mme [E] [K] indique avoir perçu les salaires des mois d’octobre et de novembre 2014.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [H] [E] [K] et des ordonnances de référé rendues par le conseil de prud’hommes de Reims les 21 mars 2015, 29 septembre 2015, 9 février 2016 et 28 juin 2016, il sera fait droit à la demande à hauteur de 56 210 euros, outre la somme de 5621 euros à titre de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires.
Mme [H] [E] [K] expose qu’elle s’est trouvée confrontée à d’importantes difficultés financières du fait de l’absence de salaire, cette situation lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Motivation.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [H] [E] [K], de ses avis d’imposition et de ses relevés CAF (pièces n° 56 à 59, 70, 77 à 79, 92 et 94 de son dossier) qu’elle n’a pas perçu de salaires durant plus de trois années ; qu’elle a eu recours aux Restos du c’ur et aux aides familiales pour pallier l’absence de salaire ;
Cette situation a crée pour Mme [H] [E] [K] un préjudice et il sera donc fait droit à la demande en son principe.
Au regard de l’attitude de la SARL MAK, le préjudice subi par Mme [E] [K] est important et il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 000 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande de rappel au titre de la base forfaitaire mensuelle.
Mme [H] [E] [K] expose qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle a été rémunérée sur une base mensuelle de 146 heures alors qu’elle exerçait à temps complet ; elle demande de se voir payer à ce titre la somme de 3402 euros outre la somme de 340,20 euros au titre des congés payés afférents.
Motivation.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [H] [E] [K] que celle-ci était rémunérée sur une base mensuelle de 140 heures ;
Toutefois, la SARL MAK ne démontre pas l’existence d’un contrat à temps partiel la liant à la salariée ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Par ailleurs, au regard de l’attitude de la SARL MAK, il sera fait droit à la demande d’astreinte concernant la remise des bulletins de salaire rectifiés.
— Sur le remboursement des cotisations AG2R.
Mme [H] [E] [K] expose qu’il lui a été prélevé des cotisations au titre de la mutuelle AG2R non cadre mais qu’elle n’a jamais été déclarée auprès de cet organisme.
Motivation.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [H] [E] [K] que, de février 2011 à octobre 2014, il lui a été prélevé sur sa rémunération une somme au titre d’une cotisation « Mutuelle AG2R non cadre » ; que la SARL MAK ne justifie pas qu’elle a effectué au près de cet organisme une déclaration concernant l’adhésion de sa salariée.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SARL MAK qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [H] [B] [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Reims dans le litige opposant Mme [H] [K] à la SARL MAK en ce qu’il a :
— condamné la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes de :
— 29 930,00 euros à titre de salaire de juin 2016 à ce jour,
— 3 591,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros à titre de préjudice moral,
— débouté Mme [H] [E] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur la base forfaitaire mensuelle et au remboursement des cotisations AG2R ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes de :
— 56 210 euros à titre de salaire de juin 2016 à ce jour,
— 5 621 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de préjudice moral,
— 3 402 euros à titre de rappel de salaire ;
— 340, 20 euros à titre des congés payés afférents ;
— 684, 09 euros au titre des remboursements de cotisation AG2R ;
ORDONNE la remise à Mme [H] [E] [K] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er avril 2016 au 09 mars 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de DEUX MOIS à compter de la signification à la SARL MAK du présent arrêt ;
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de TROIS MOIS à l’issue duquel il pourra être statué de nouveau ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL MAK aux dépens d’appel;
LA CONDAMNE à payer à Mme [H] [E] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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