Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02639 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 21 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE N'1 JAUNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
RENDUE PAR DÉFAUT
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, conseillère, pour la présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [S] [U] a été engagée par la société Le n'1 jaune le 4 décembre 2007 en qualité d’employée polyvalente à temps partiel.
Déclarée inapte à son poste le 14 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 18 avril 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté Mme [U] de ses demandes orales du 16 février 2024 relatives aux congés payés acquis durant sa période d’arrêt de travail et à la régularisation de salaire relative à la période dévolue à la recherche du reclassement,
— dit que l’ancienneté de Mme [U] à la date de la rupture de son contrat de travail était de 4 ans et 4 mois,
— dit que le salaire de référence de Mme [U] était de 1 427,13 euros pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement et de 1 350 euros pour le calcul de toute indemnité nécessitant l’utilisation du salaire habituel,
— débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance d’existence de harcèlement moral à son égard et en conséquence des dommages et intérêts y afférents,
— débouté Mme [U] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance du manquement de l’employeur à son obligation de sa sécurité et en conséquence des dommages et intérêts y afférents,
— débouté Mme [U] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le n'1 jaune au versement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 854,26 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 15,12 euros
— dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros
— ordonné la remise des documents de fin de contrat actualisés et des bulletins de salaire manquants de Mme [U] par la société Le n'1 jaune, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte à toute composition de bureau,
— condamné la société Le n'1 jaune au versement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2024 et a signifié sa déclaration d’appel à la société Le n'1 jaune le 23 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions remises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes orales du 16 février 2024, dit que son salaire de référence était de 1 350 euros pour le calcul de toute indemnité nécessitant l’utilisation du salaire habituel, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et des dommages et intérêts y afférents, de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, de sa demande de reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité et des dommages et intérêts y afférents et enfin de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Le n'1 Jaune à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 271,30 euros, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 135,65 euros
— rappel de salaire pour la période du 15 au 21 avril 2022 : 327,54 euros
— congés payés afférents : 32,75 euros
— indemnité compensatrice de congés payés due pendant son arrêt de travail : 4 852,24 euros
— condamner la société Le n'1 jaune à lui remettre les bulletins de salaire manquants sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Le n'1 jaune à rectifier l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Le n'1 jaune à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Le n'1 jaune n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, il doit être relevé que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation s’agissant des dispositions dont Mme [U] demande la confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme [U] explique avoir subi de la part de son employeur des propos vexatoires sur son physique, une surveillance génératrice de stress, des sollicitations contradictoires, une gestuelle marquant son agacement, voir son dégoût quant à son travail ou son physique, si bien que le 28 juin, alors qu’elle était à nouveau victime de reproches injustifiés, elle a fait un malaise et un ami a dû venir la chercher alors qu’elle avait été mise à la porte du restaurant. Elle précise avoir par la suite été placée en arrêt de travail en raison d’un état dépressif qui a conduit à ce qu’un taux d’incpacité permanente partielle de 35% soit retenu.
Le conseil de prud’hommes, pour débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a retenu que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à prouver la matérialité des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral, ni ceux permettant de retenir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il a cependant retenu une exécution déloyale du contrat de travail en considérant qu’une attitude et des agissements de la part de l’employeur envers Mme [U] pouvaient être qualifiés comme tels, particulièrement le manque de régularité dans la transmission des bulletins de salaire et l’absence de réponse complète aux courriers de Mme [U].
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [U] produit l’avertissement dont elle a été l’objet le 8 juin 2019 aux termes duquel il lui était reproché des manquements constatés depuis le début de l’année 2019, mais de façon croissante et flagrante sur la période avril-mai 2019. Ainsi, lui était-il reproché une attitude peu accueillante vis-à vis des clients, à la limite hostile, un manque de savoir vivre envers son responsable, un temps de travail non effectué avec des retards répétés à la prise de service du matin de l’ordre de 10 à 15 minutes et même 45 minutes à deux reprises, cumulés à des départs avant 14h30 et enfin un manque de disponibilité pour ses tâches et celle des autres.
Or, elle verse aux débats plusieurs attestations de clients indiquant qu’elle était toujours très professionnelle, très souriante, très attentionnée à l’égard de ses clients, prenant soin de s’assurer de leur goût et de leur satisfaction des préparations.
Plusieurs collègues apportent par ailleurs leur témoignage sur les heures effectuées et sur sa disponibilité, ainsi, Mme [T] explique que Mme [U] travaillait les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 14h30 et les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 18h à 21h30, avec un horaire de fermeture jamais respecté, que M. [V] a demandé en mars 2019 à Mme [U] de travailler davantage les mercredis soirs, ce qui nécessairement la conduisait à faire plus de 28 heures.
Par ailleurs, Mme [N] indique avoir noté un changement de comportement de M. [V] en début d’année 2019 à l’égard de Mme [U], celui-ci ayant un comportement hostile à son égard, lui refusant des jours de repos sur ses heures supplémentaires alors qu’il les donnait aux autres salariées, lui reprochant d’être arrivée avec 15 minutes de retard en début de service alors que c’est ainsi que chacun procédait pour qu’il n’y ait pas d’heures supplémentaires, la menaçant même d’un avertissement au mois de juin.
Elle ajoute qu’il venait pendant les services bras croisés entre les deux murs et regardait Mme [U] d’un oeil mal aimable ou encore la bousculait lorsqu’elle était sur son passage alors qu’il demandait pardon aux autres aux fins de passer, ce que confirment deux clientes, à savoir Mme [R] qui explique qu’il examinait alors ses moindres faits et gestes, avec parfois mêmes des réflexions sur un ton très sec, et ce, jusqu’à l’encaissement de la commande et Mme [W] qui atteste que lorsqu’il se tenait debout les bras croisés et observait Mme [U], il faisait des grimaces à la vue de ses rondeurs faisant comprendre qu’elle prenait de la place et quand elle lui posait une question, il ne lui répondait pas et l’expression de son visage laissait apparaître un certain dégoût, n’hésitant pas à la bousculer sans s’excuser lorsqu’il avait besoin du percolateur, tout en faisant des grimaces désobligeantes sur son apparence physique.
Enfin, Mme [T] relate que le 28 juin, le patron a demandé à voir Mme [U] le soir à l’heure de son service sur un air mal aimable, qu’elle lui a alors proposé qu’ils se voient à la fin du service du midi mais qu’il a refusé. Elle précise que Mme [U] l’a contactée le soir vers 18h30 pour lui dire qu’il lui reprochait des choses fausses, qu’il voulait lui faire signer des papiers et l’avait mise dehors en plein service, ce que confirme son conjoint qui indique qu’elle l’a appelé en pleurs sans aucun mot qui sortait, lui-même entendant une voix derrière lui disant 'tu dégages’ d’un ton menaçant, qu’elle lui a alors dit qu’elle était à son travail, qu’elle n’en pouvait plus du ton employé par son patron, qu’alors qu’il lui disait d’appeler les pompiers car elle avait du mal à respirer, ce dernier lui a dit d’un ton très menaçant 'tu te débrouilles, t’auras rien du tout, tu dégages’ qu’il a alors appelé un ami pour qu’il vienne la chercher, ce que celui-ci confirme.
Les faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral sans que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à les justifier et il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que Mme [U] a été victime de harcèlement moral.
Néanmoins, et alors que la cour n’est pas compétente pour réparer le préjudice résultant de la maladie professionnelle, il convient de condamner la société Le n'1 jaune à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Si en commettant des actes de harcèlement moral, l’employeur de Mme [U] a nécessairement manqué à son obligation de sécurité, le préjudice qui en est résulté est cependant identique, sans aucun préjudice distinct et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Alors qu’il résulte des pièces médicales que le harcèlement moral est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude de Mme [U], causée par un état dépressif sévère, il convient d’infirmer le jugement et de dire le licenciement nul.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnisation ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire, et alors que Mme [U] n’apporte pas d’éléments quant à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Le n'1 jaune à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n’exclut le remboursement des indemnités versées par France travail qu’en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement nul à raison du harcèlement moral, d’ordonner à la société Le n'1 jaune de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 au 21 avril 2022 et sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail.
Conformément à l’article L. 1226-11 du code du travail, la société Le n'1 jaune aurait dû reprendre le paiement du salaire de Mme [U] un mois après l’avis d’inaptitude et jusqu’au licenciement, soit du 15 au 21 avril 2022 et il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 315 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1 350 euros.
Par ailleurs, et alors que Mme [U] a pu acquérir des congés payés durant l’intégralité de son arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté le 28 juin 2019, soit sur la base de 2,5 jours par mois, 85 jours, c’est à juste titre qu’elle sollicite la somme de 4 852,24 euros à ce titre.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Le n'1 jaune de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Le n'1 jaune aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de Mme [S] [U] est nul ;
Condamne la société Le n'1 jaune à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 000 euros
— rappel de salaire pour la période du 15 au 21 avril 2022 : 315 euros
— congés payés afférents : 31,5 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 4 852,24 euros
Ordonne à la société Le n'1 jaune de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [S] [U] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Ordonne à la société Le n'1 jaune de remettre à Mme [S] [U] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Le n'1 jaune aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Le n'1 jaune à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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