Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 nov. 2024, n° 24/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3367
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03076 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I77R
Décision déférée ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [K] [I] ALIAS [K] [U]
né le 06 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur X se disant [K] [I] alias [K] [U] est né le 6 février 1990 à [Localité 2] (Tunisie).
Le 9 février 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol, outrage à dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 5 octobre 2024, notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 11 octobre 2024, du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [K] [I] alias [K] [U] régulière et a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 3 novembre 2024, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [K] [I] alias [K] [U] le 4 novembre 2024 à 16h50.
Selon déclaration d’appel motivée formée le 5 novembre 2024 à 10 h 11; Monsieur [K] [I] alias [K] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, Monsieur [K] [I] alias [K] [U] fait valoir que les dernières diligences justifiées par la préfecture datent du 6 octobre 2024 et qu’en conséquence les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ne sont pas respectées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] s’en est rapporté aux moyens développés dans la déclaration d’appel.
Monsieur [K] [I] alias [K] [U] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] rappelle qu’il ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité et que dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes qui l’ont reconnu comme étant un ressortissant tunisien, les services préfectoraux sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement tant qu’un laisser passer consulaire ne sera pas délivré.
II est rappelé que dans l’attente de ce document sollicité le 6 octobre 2024, les services de la police aux frontières ont demandé une réservation de vol à destination du pays d’origine et que les autorités préfectorales ont relancé les autorisés tunisiennes le 30 octobre 2024.
Dans l’attente de leur réponse, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution, faute de document de voyage.
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [I] alias [K] [U] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Novembre 2024
Monsieur X SE DISANT [K] [I] ALIAS [K] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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