Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 23 avril 2025, N° 2024L00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
S.C.P. [1] [T] [2]
Copie exécutoire à
Me Retamal
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02786 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMXK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2024L00880)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve GIMENEZ, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RETAMAL de la SELEURL SELARL WILLING & ABLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [1] [T] [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU,Présidente, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M. Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Le 26 octobre 2016 a été constituée par M. [Q] [A] la SARL [3] ayant pour activité la construction de maisons individuelles en qualité de franchisée de la société [4], suivant un contrat de micro-franchise conclu le 14 juin 2016.
Le 31 mars 2021, la SARL [3] a saisi la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] en vue d’obtenir le remboursement et l’annulation de facturations selon elle infondées.
Le contrat de franchise a par la suite été rompu le 19 mai 2021.
Le 5 mai 2022, M. [Q] [A] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne.
C’est à cette même date que la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] a rendu sa sentence.
Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [3], désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [1] [T] [2], prise en la personne de Me [K] [T] et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SCP [P] [T] [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne M. [Q] [A] aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 148.366,66 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et le prononcé à son encontre d’une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire d’une interdiction de gérer.
Les fautes retenues fondant la demande de faillite personnelle étaient les suivantes :
— Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
— Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait consuire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
— Ne pas avoir tenu de comptabilité régulière.
Par un jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré le liquidateur recevable en son action,
— condamné Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1990 à Levallois-Perret (92) de nationalité française demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la SCP [1] [T] [2], mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [3], la somme de 20.000 euros assortie d’une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans,
— condamné Monsieur [Q] [A] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce,
— dit que Monsieur le greffier informera le Ministère Public du jugement à intervenir en application de l’article R.65-3 du code de commerce,
— dit qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R.653-3 du code de commerce par le soins de Monsieur le greffier.
Par une déclaration en date du 15 mai 2025, Monsieur [Q] [A] a interjeté un appel aux fins de voir annuler la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2025, Monsieur [Q] [A] conclut à l’annulation du jugement déféré, au débouté du liquidateur et demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 7000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2025 formant appel incident, la SCP [1] [T] [2] ès qualités demande à la cour :
— d’écarter des débats les pièces de M. [Q] [A] qui n’ont pas été communiquées en temps utile et dans le respect du contradictoire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté du chef du quantum de l’insuffisance d’actif et demande à la cour de condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 120.966,43 euros,
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement':
— de condamner M. [A] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 120.966,43 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— de rappeler que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,
— de juger que M. [A] dirigeant de droit de la SARL [3] a commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
— avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
— avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
— ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
— de prononcer à l’égard de M. [A] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l’article L.653-2 du code de commerce, et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer, dans les conditions que la cour estimera adaptées, et également et notamment à raison du défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours,
— de condamner M. [A] en tous les dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce.
Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, aux motifs que M. [A] a poursuivi son activité déficitaire, le tout sans tenir de comptabilité, et a continué à percevoir un revenu dans son intérêt personnel.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 5 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026, date à laquelle seul le conseil de la SCP [1] [T] [2] ès qualités a comparu et a déposé un dossier.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par message notifié électroniquement le 4 mai 2026 via le RPVA, Me Gimenez avocat de M. [A] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats exposant avoir été indisponible en octobre 2025 pour raison de santé et n’avoir pas pu répondre aux conclusions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que cette décision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, la cour constatant que le certificat médical invoqué par Me [V] est daté d’octobre 2025 (soit à une date bien antérieure à l’ordonnance de clôture) et que près de trois mois se écoulés entre ledit certificat médical et la clôture prononcée le 5 février 2026', estime dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande du liquidateur consistant à demander que soient écartées des débats les pièces de M. [Q] [A] qui n’ont pas été communiquées en temps utile et dans le respect du contradictoire, et ce malgré une sommation délivrée le 2 septembre 2025, sera rejetée dans la mesure où le liquidateur ne précise pas les pièces dont s’agit et n’articule aucun grief précis.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
M. [Q] [A] soulève la nullité du jugement dont appel pour 3 motifs :
— une insuffisance de motivation au titre des articles 455 et 458 du code de procédure civile, dès lors que le tribunal a énoncé des motifs sans établir le lien juridique précis reliant les faits aux conditions d’application de la règle de droit, et qu’il a omis tout constat chiffré de l’insuffisance d’actif, déduction faite de l’actif réalisé, alors qu’il y est tenu. Il a en outre énuméré des fautes sans distinguer la contribution respective de chaque faute au déficit final, sans qualifier leur gravité, et sans distinguer la causalité vers l’insuffisance d’actif ;
— une atteinte à l’apparence d’impartialité par apparence de motivation et alignement institutionnel, au visa des articles 6 paragraphe 1 de la CESDH et 455 et 458 du code de procédure civile, dès lors que le tribunal a repris la thèse du liquidateur, sans exposer de raisonnement propre, outre le fait que le liquidateur entretient des liens organiques et fonctionnels avec le tribunal de commerce de Compiègne, remettant en cause l’impartialité de la juridiction de sanction ;
— une violation au principe du contradictoire et d’égalité des armes, car il n’a pas eu connaissance du rapport du juge-commissaire, établi sur la base de celui du liquidateur et qui a été transmis au procureur de la République et à la juridiction.
Il souligne également le fait que le prononcé de l’exécution provisoire a été fondée sur l’article 514 du code de procédure civile, là où il aurait dû l’être sur le fondement de l’article 515 du même code.
Le liquidateur réplique que la cour n’est saisie que d’un appel nullité, qui concerne uniquement les excès de pouvoir et rappelle que la violation du principe du contradictoire ou l’absence de motivation ne sont pas des cas d’excès de pouvoir. Il précise qu’il ne peut y avoir d’appel nullité lorsqu’un autre recours est ouvert par le droit ce qui le cas en l’espèce à savoir l’appel sur le fond.
Sur les chefs de nullité soulevés, il soutient que le jugement dispose d’une motivation tout à fait satisfaisante et suffisante et indique que le juge peut parfaitement reproduire textuellement les conclusions du plaideur à partir du moment où il motive par ailleurs.
S’agissant du rôle du liquidateur, il rappelle que ce ne sont que les liquidateurs judiciaires qui agissent en sanctions sur le fondement de l’article 651-2 du code de commerce pour la bonne raison que ce sont des auxiliaires de justice investis par mission de justice et dont le statut professionnel garantit l’indépendance.
Enfin, il ajoute que le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou oral, et qu’il doit simplement être porté à la connaissance du débiteur, ce qui a été le cas en l’espèce dans le cadre de l’audience.
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, M. [A] dans son acte formalisé le 15 mai 2025 a interjeté appel aux fins d’annulation du jugement (et non un appel nullité comme le soutient à tort le liquidateur), ce qui implique que la dévolution opère pour le tout.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, la cour souligne que le jugement critiqué comporte une présentation détaillée des prétentions des parties ainsi que de l’argumentaire développé par chacune d’entre elles ainsi que la motivation suivante':
«'Sur ce, le tribunal'
Etant constant que l’impossibilité de souscrire l’assurance obligatoire liée à l’objet de sa société a entraîné une activité déficitaire';
Attendu que Monsieur [Q] [A] a poursuivi cet activité sans établir de comptabilité, conduisant l’entreprise à la cessation des paiements':
Et étant constant que durant cette période, Monsieur [A] va percevoir un revenu et reprend une partie de son apport en compte courant';
force est de constater l’intérêt personnel de Monsieur [A] à poursuivre l’activité';
Par conséquent, la contribution à l’insuffisance d’actif sera fixée à 20.000 euros et une interdiction de gérer de deux ans sera prononcée';
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] sera condamné en tous les dépens outre une somme de 1.500 euros';
Attendu que l’exécution provisoire est de droit'; qu’il y a lieu de l’écarter'».
Il résulte de cette rédaction que la décision déférée comporte une motivation laquelle articule des fautes à l’encontre de M. [A] et une responsabilité de ce dernier, de sorte que la cour estime que l’exigence de motivation est respectée, ce qui ne fait pas obstacle à la contestation de cette dernière sur le fond dans le cadre de la présence instance.
S’agissant du principe de la contradiction régie par l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’article L 651-3 du code de commerce prévoit expressément que dans les cas prévus à l’article L 651-2 (action pour insuffisance d’actif), le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Ainsi, le liquidateur est un auxiliaire de justice qui est investi d’une mission de justice et dont le statut professionnel garantit l’indépendance.
Aussi l’initiative de la présente procédure par la SCP [1] [T] [2], ès qualités, est conforme à la loi et ne peut en tant que telle porter atteinte au principe du contradictoire.
Enfin, s’agissant du respect de l’égalité des armes, il y a lieu de souligner que devant le tribunal de commerce, M. [A] était assisté d’un avocat comparant et qu’il n’avait pas invoqué l’absence de communication du rapport du juge-commissaire. A ce titre, l’article R 662-12 alinéa du code de commerce disposent que «'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653-8'». Il ressort de la procédure de première instance qu’il a été fait état oralement du rapport du juge-commissaire’ et que M. [A] ne caractérise au demeurant aucun grief concret.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
M.[A] estime que les premiers juges n’ont pas véritablement établi la faute de gestion qu’il aurait commise au visa de l’article L 651-2 du code de commerce et qui aurait nécessairement entraîné ou contribué à accroître l’insuffisance d’actif de la SARL [3].
Il explique que le passif initialement fixé à la somme de 148.366,66 euros est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective, la condamnation prud’homale étant intervenue postérieurement. Il précise qu’au 26 juin 2025, le passif a été ramené à la somme de 101.322,62 euros et que 3 créances d’un montant total de 17.950,81 euros seront vérifiées à une audience du 8 octobre 2025.
Il insiste sur le fait qu’il est à l’initiative de la saisine du tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective en déposant une déclaration de cessation des paiements le 5 mai 2022 et que la date retenue par le tribunal a été fixée au 31 mai 2022, de sorte que cette temporalité démontre qu’il a anticipé l’état de cessation des paiements et qu’aucune faute (à l’exception d’une négligence fautive) ne peut lui être imputée.
Le liquidateur réplique qu’en l’absence de tout actif mobilier inventorié et de tout recouvrement clients possible, l’actif de la liquidation judiciaire est à néant.
Il explique que le passif inclut le coût des licenciements s’élevant à 101.332,62 euros (pièce 34) auxquels il convient d’ajouter les causes de la condamnation prud’homale prononcée par la cour d’appel d’Amiens (pour une instance engagée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective) à hauteur de 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre 19.133,81 euros d’indemnité de rupture abusive, soit la somme de 120.966,43 euros.
Il estime que la condamnation à supporter 120.966,43 euros au titre de l’insuffisance d’actif est juste au regard des fautes commises par le gérant, à savoir'
— ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2021,
— avoir poursuivi une activité déficitaire alors qu’il n’y avait plus d’activité,
— avoir repris un apport alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise.
L’article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. En effet, l’action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l’insuffisance d’actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ce même article dispose que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l’insuffisance d’actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.
Pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à une insuffisance d’actif. Cependant, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute. Ainsi, le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes.
La réalité et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.
L’existence d’un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l’actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.
En l’espèce, le liquidateur justifie d’un passif d’un montant de 120.966,43 euros, montant qui n’a pas été en son principe sérieusement contesté par M. [A], étant précisé que les instances prud’homales engagées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective constituent des créances nées antérieurement.
L’actif recouvré est nul
À ce jour, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 120.966,43 euros M. [A] réfutant toute faute de gestion.
Il appartient au demandeur à l’action, en l’espèce le liquidateur, de démontrer que M. [A] a commis une faute de gestion qui a participé en tout ou partie à l’insuffisance d’actif.
Sur l’absence de comptabilité
Le liquidateur reproche à M. [A] de ne pas avoir établi la comptabilité de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et qui correspondait un exercice manifestement déficitaire, et dans tous les cas à une période où l’activité était devenue fantomatique, voir même inexistante à partir du 1er janvier 2022.
Selon lui, le dirigeant savait que l’entreprise ne pouvait réaliser son objet social mais que ce dernier a néanmoins persisté en utilisant d’autres expédients économiques et assumant constamment une fuite en avant. Il précise que M. [A] n’a jamais justifié du détail de la procédure arbitrale engagée, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier de quelle manière M. [A] pouvait justifier la poursuite de l’activité et la possibilité pour la société de se relever. Il indique que la sentence rendue a retenu que M. [A] avait commis une faute ayant exposé l’entreprise, après compensation des sommes pouvant être légalement réclamées, à un montant global de 36.438,11 euros de passif complémentaire.
Il soutient que c’est à cette même période que M. [A] a maintenu abusivement des effectifs (deux emplois salariés lors de l’ouverture de la procédure collective) et a mis fin à un contrat d’apprentissage en dehors des règles légales afin d’échapper au paiement de salaires et d’indemnités auxquels il a été finalement condamné suivant arrêt de de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens du 24 mars 2024.
M.[A] réplique que la prétendue carence de comptabilité relève d’un simple différend d’honoraires avec son cabinet d’expert-comptable. Selon lui, la défaillance comptable ne constitue une faute de gestion qu’à la condition d’avoir privé le dirigeant des moyens de percevoir la situation ayant pour conséquence de contribuer à l’insuffisance d’actif. Il estime qu’ il ne peut lui être reproché d’avoir maintenu ses effectifs malgré les difficultés de son entreprise, notamment compte tenu du fait qu’il était en attente d’une décision de la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] finalement intervenue le 5 mai 2022.
Il ajoute que le liquidateur ne démontre aucunement le caractère fantomatique de l’activité sur cette période, et qu’au pire cela constitue une faute de négligence, dont il n’est pas démontré qu’elle a accru le passif. Il précise que réduire plus tôt la masse salariale aurait généré immédiatement des créances de rupture (indemnités, congés payés, préavis) et il n’est pas démontré, de façon chiffrée, comment des licenciements pour motif économique auraient diminué l’insuffisance d’actif. S’agissant de la condamnation prud’homale concernant la rupture du contrat d’apprentissage, cela relève d’une erreur d’interprétation du contrat d’apprentissage et non d’une faute de gestion de sa part.
Il ajoute que seules les fautes antérieures au 5 mai 2022 peuvent être retenues.
Il suffit pour caractériser l’absence de comptabilité, que la comptabilité n’ait pas été tenue ou qu’elle l’ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L 123-12 à L123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d’une SARL, à savoir l’établissement d’une comptabilité fidèle et régulière, retraçant les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d’établir un décompte annuel composé d’un bilan, d’un compte de résultat d’une annexe reprenant l’inventaire et les immobilisations.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la tenue d’une comptabilité à compter de l’année 2021.
Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé. M. [A] invoquant la rupture du contrat de franchise en 2021 pour expliquer les difficultés rencontrées par sa société, laquelle par cette disparition avait perdu la raison de son activité, ne pouvait sérieusement ignorer le retentissement de cette privation d’activité sur son chiffre d’affaires et son bilan comptable. Aussi, l’absence de tenue d’une comptabilité pendant près de 18 mois constitue une faute ayant contribué à accroître l’insuffisance d’actif, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune activité à compter de janvier 2022.
— Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Il ressort des éléments ci-dessus développés que M. [A] a attendu la décision de la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] rendue le 5 mai 2022 pour déposer sa déclaration de cessation des paiements. Il est établi que si la sentence arbirale n’a pas modifié le devenir de la SARL [3], toutefois c’est à compter de cette date que M. [A] a saisi le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, lequel a fixé la date de cessation des paiements postérieurement au 31 mai 2022. Il s’infère de ces éléments que M. [A] a fait sciemment le choix de poursuivre son activité qu’il savait déficitaire et qui ne pouvait conduire qu’à une cessation des paiements, puisque lorsqu’il n’y avait plus d’activité à compter de janvier 2022, il a continué à payer deux salaires et à percevoir un revenu.
Ce grief est dès lors caractérisé.
— Sur les apports et retrait du compte courant d’associé
Le liquidateur reproche à M. [A] d’avoir prolongé artificiellement l’activité de la société en réalisant des apports en compte courant au début de l’année 2022 pour un montant de 20.000 euros et d’avoir effectué un retrait de 6.500 euros le 20 mai 2022, alors que le dirigeant savait que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise.
M.[A] réplique que les apports ne sont fautifs que si le dirigeant a poursuivi sciemment une situation manifestement irrémédiable et si cette prolongation a creusé l’insuffisance d’actif. Il explique que ces apports avaient pour but de réduire le recours à l’endettement externe. Il indique que le remboursement à son profit à hauteur de 6.500 euros, est extérieur à la période suspecte puisque réalisé le 20 mai 2022.
Il ressort des éléments ci-dessus développés que M. [A] savait pertinemment qu’à compter de janvier 2022, sa société n’avait plus d’activité réelle et que dès lors les apports réalisés avaient pour but de maintenir artificiellement une activité. Ainsi, le retrait de la somme de 6.500 euros pour son bénéfice personnel est fautif dans la mesure où il est intervenu le 20 mai 2022, postérieurement à la saisine du tribunal de commerce et à une date où il savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise, la sentence arbitrale ayant déjà été rendue.
Ce grief est dès lors caractérisé.
S’agissant du lien de causalité, il est constant qu’une faute peut entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l’insuffisance d’actif, même si elle n’en est pas la cause unique voir la cause principale ou même si elle n’est à l’origine que d’une partie de l’insuffisance d’actifs.
En l’espèce, il résulte des fautes ci-dessus caractérisées que M. [A] a par son comportement fautif contribué à l’insuffisance d’actif de la société [3] qui s’élève à la somme de 120.966,43 euros, étant souligné que le remboursement de la somme de 6.500 euros au profit de M. [A] a aggravé la situation d’endettement de l’entreprise au détriment des créanciers antérieurs et notamment de l’instance prud’homale antérieure en cours.
Aussi, en considération des griefs susvisés qui ont été retenus par la cour et de l’absence de communication à hauteur de cour par M. [A] d’éléments sur sa situation personnelle, la cour estime que c’est par une appréciation souveraine et à bon droit, au vu du montant de l’insuffisance d’actif et de la gravité des fautes commises par le dirigeant social M. [A], que le tribunal a condamné ce dernier à supporter à hauteur de 20.000 euros l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la société [3].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la sanction personnelle
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l’ouverture d’une procédure collective, soit la faillite personnelle et l’interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l’incompétence des dirigeants d’une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d’interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l’entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d’entreprise. Le juge ne peut le condamner qu’en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d’interprétation stricte'; l’incurie du chef d’entreprise n’étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L’article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après':
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
Le liquidateur reproche à M. [A] trois fautes':
— avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L 653-3-3° du code de commerce)';
— avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L 653-4-4° du code de commerce) ;
— ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation (L 653-5-6° du code de commerce).
Ces trois fautes ont déjà été caractérisées ci-dessus dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le remboursement de la somme de 6.500 euros réalisé au profit de M. [A] au moment où la situation de la société était irrémédiablement compromise constituant un usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de cette dernière.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d’actif à la protection de l’intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l’intérêt général.
La condamnation du dirigeant s’agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour comme le tribunal a retenu’ trois fautes.
Dès lors, le prononcé de la mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale doit être confirmée. En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu’elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l’intéressé, la cour estime que la durée de deux années est proportionnée aux faits qu’il s’agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’ordonner l’inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [A] à payer à la Scp [1] [T] [2], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Me Gimenez, avocat de M. [Q] [A], en cours de délibéré.
Rejette la demande de la Scp [1] [T] [2], ès qualités, tendant à ce que soient écartées des débats des pièces de M. [Q] [A].
Rejette la demande d’annulation du jugement formée par M. [Q] [A].
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [Q] [A] à payer à la la Scp [1] [T] [2], représentée par Maître [K] [T], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [Q] [A] aux dépens d’appel.
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l’accomplissement des formalités de publicité.
La Greffière, La Présidente,
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