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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 21/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CENTRE NATIONAL DES FIRMES ETRANGERES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/886
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04327 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6N
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(SUISSE)
Comparante en la personne de Mme [O], Gérante
INTIMES :
CENTRE NATIONAL DES FIRMES ETRANGERES
URSSAF
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G], qui réside sur le territoire français, a été embauché par la SARL [5], domiciliée en Suisse, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015.
Un certificat Al a été établi le 26 juin 2015, supportant le cachet de la CPAM de Haute-Savoie, au nom de M. [G] et désignant la législation française applicable à compter du 23 mars 2015, en faisant mention de la SARL [5] en qualité d’employeur.
Par mise en demeure du 8 novembre 2018, le Centre National des Firmes Etrangères (CNFE) a sollicité de la SARL [5] (ci-après la société), domiciliée en Suisse, le paiement d’une somme de 10 213 euros correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard au titre de l’année 2015 au titre de l’emploi de M. [G], soumis au régime français de sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace puis en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2019.
La société a notamment fait valoir qu’elle justifie de l’affiliation de son salarié, M. [G], à la législation de sécurité sociale suisse pour toute la période d’emploi, du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015.
La CPAM de Haute-Savoie a produit aux débats les courriers en date du 26 juin 2015 adressés à M. [G], à la SARL [5] et au CNFE les informant de l’application de la législation française.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, a :
— déclaré le recours de la SARL [5] recevable ;
— validé la mise en demeure du 8 novembre 2018 pour son entier montant de 10 213 euros (dont 7 728 euros de cotisations, 1 480 euros de majorations de retard et 1 005 euros de pénalités) ;
— condamné la SARL [5] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 10 213 euros ;
— condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal, pour statuer ainsi, a rappelé qu’il résulte tant du règlement européen n° 987/2009 du 16 septembre 2009, que de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’Etat membre qui l’a délivré, le certificat Al, qui atteste de l’application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité; que ce certificat a force probante jusqu’à retrait ou annulation par l’institution émettrice; que le tribunal reste lié par le certificat Al qui atteste de l’application de la législation française et dont la force probante prévaut jusqu’à retrait ou annulation par l’institution émettrice.
La société [4] a interjeté appel le 15 octobre 2021, de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2021.
Aux termes de ses écritures en date des 16 mai et 31 août 2023, elle sollicite l’ 'annulation du jugement'.
Elle rappelle que son salarié a été soumis à la législation suisse, qu’elle n’a jamais reçu d’information courrier ou rappel du Centre national des firmes étrangères qui lui a envoyé la mise en demeure 3 ans après, et que si des courriers lui avaient été envoyés précédemment ceux-ci auraient dû l’être par voie de lettre recommandée.
Elle précise que lorsqu’elle a employé le salarié, elle a vérifié qu’il ne touchait pas d’indemnité de chômage.
L’appelante soutient que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie ne s’est pas informée utilement et en temps utile auprès de Pôle emploi de la situation exacte du salarié, alors qu’elle pouvait le faire par une simple demande de renseignement et qu’elle même subit les conséquences de cette carence.
Elle indique avoir demandé plusieurs fois en vain à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie le retrait du certificat A1, notamment par lettres recommandées des 24 septembre 2021 et 10 mai 2022.
Elle se dit de bonne foi et ajoute que les sommes réclamées sont importantes pour sa trésorerie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a fait savoir par courriers en date des 7 et 31 août 2023 , qu’au moment de l’établissement du certificat A1 le salarié relevait de Pôle emploi et que postérieurement, Pôle emploi, a revu sa situation et attesté qu’il ne dépendait plus de lui à compter du 23 mars 2015.
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’URSSAF par conclusions du 24 mai 2022 sollicite la mise en cause de la caisse et l’infirmation du jugement.
Elle rappelle que la compétence en matière de détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux salariés revient aux caisses primaires d’assurance maladie, et qu’elle même n’est que l’exécutante de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, laquelle a établi un certificat A1 mentionnant que le salarié relevait de la législation française.
L’intimée rappelle que, selon l’article 13§1,a du règlement 883/2004 l’Etat membre d’affiliation est l’Etat membre de résidence, si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat (au moins 25%) et qu’il a été déterminé que M. [G] devait obligatoirement être affilié au régime français.
Elle affirme que la caisse primaire d’assurance maladie a adressé, le 26 juin 2015, un courrier au Centre national des firmes étrangères l’informant que la société [4] devait être immatriculée en tant qu’entreprise étrangère, n’ayant pas d’établissement en France, au titre de l’emploi d’un salarié soumis au régime français , que cet organisme a envoyé par la suite plusieurs courriers à la société , restés sans réponse.
Elle souligne qu’un certificat A1 ne peut être remis en cause tant qu’il n’est pas retiré ou annulé.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel du 12 septembre 2024, à laquelle l’URSSAF et la société [4] étaient représentées et ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, intervenante en première instance, est déjà dans la cause de sorte que la demande de l’Urssaf est sans objet.
* * *
L’article 11 3°a du règlement du règlement CE n° 883/2004 dispose 'la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre'.
Il n’est pas contesté que M. [G], employé à compter du 23 mars 2015 par la société de droit suisse [4], n’exerçait son activité que sur le territoire suisse.
En application du texte précité, M. [G] relevait donc de la sécurité sociale suisse, son employeur ayant d’ailleurs versé les cotisations sociales correspondant à son emploi.
Il ressort toutesfois des pièces produites que, le 26 juin 2015, M. [G] a fait l’objet d’un certificat A1 en vue de son affiliation à l’organisme de sécurité sociale français, sur le fondement de l’article 11 1° et 3°c du règlement CE n° 883/2004 qui dispose que 'la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre'.
Or, il résulte, tant de ce certificat A1, daté du 26 juin 2015, que de l’attestation délivrée le 30 septembre 2015 par Pôle Emploi, qu’à la date d’établissement du certificat A1, M. [G] ne relevait plus de Pôle Emploi et ce depuis le 23 mars 2015.
C’est donc sur la base d’éléments de fait erronés que ce certificat A1 a pu être établi.
Il ressort des déclarations de la société [4], dans ses écritures, comme à l’audience que malgré ses démarches amiables, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie n’a pas donné suite à sa demande de retirer ledit certificat A1, reposant sur des données erronées, circonstances fort dommageables pour la société qui se trouve alors redevable de cotisations aussi bien envers l’Etat dont elle relève, qu’envers l’Urssaf.
Ladite caisse n’était d’ailleurs pas représentée à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue et n’a pas non plus conclu, en dépit de l’injonction qui lui avait été faite.
* * *
En application de l’article 21 du code de procédure civile , il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En l’espèce, il s’évince des observations effectuées ci-dessus, que la société [4] est victime d’une erreur administrative, qu’ainsi que l’a exactement relevé le premier juge le certificat A1 a force probante jusqu’à retrait ou annulation par l’institution émettrice, de sorte que la situation s’apparente à une impasse.
Il apparaît, par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne justice de tenter de concilier les parties.
Il convient donc d’ordonner une comparution personnelle des parties en application des articles 184 et 197 du code de procédure civiles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DÉCLARE l’appel recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE la comparution personnelle des parties : la société [4], l’Urssaf et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie ;
DIT que cette comparution aura lieu le :
Jeudi 09 janvier 2025 à 10 heures,
salle 32 de la cour d’appel de Colmar,
RÉSERVE les demandes des parties.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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