Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°43
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2PR
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
15 janvier 2026
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [5] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2024 et notifié le 07 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2026, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [S] [O]
né le 01 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 janvier 2026 à 11h54 présentée par M. [S] [O] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 janvier 2026 à 10h16, enregistrée sous le N°RG 26/00191 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 à 11h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [O] le 15 Janvier 2026 à 18h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 16 janvier 2026 ;
Vu l’assistance de M. [N] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [S] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a reçu notification le 7 novembre 2024 d’un arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 janvier 2026 à 10h16 et le 13 janvier 2026 à 11h54, Monsieur [O] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 janvier 2026 à 11h26 (ordonnance notifiée à M. [O] à 17h05), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2026 à 18h00. Sa déclaration d’appel relève':
L’illégalité de l’OQTF, privant de base légale le placement en rétention,
L’illégalité interne de l’arrêté de placement en rétention qui porte une atteinte disproportionnée au droit de M. [O] à sa vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de son enfant conformément aux dispositions de’l'article 3-1 de la CIDE,
Le caractère disproportionné du placement en rétention, le préfet ayant pu privilégier l’assignation à résidence,
L’absence de la signature manuscrite du requérant sur la procédure pénale préalable,
Une assignation à résidence est sollicitée.
Aux termes de conclusions reçues le 16 janvier 2026 à 12h25 et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute d’avoir joint à cette déclaration d’appel l’ordonnance entreprise et sollicite la confirmation de cette ordonnance.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [O] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [O] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est tunisien, que son passeport tunisien se trouve au consulat, qu’il est opposé à son éloignement car toute sa famille se trouve en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [O] est arrivé en France mineur en 2017 avec un visa, qu’il s’est marié en 2020 avec son épouse marocaine, qu’ils ont une fille née en France en 2021 que sa femme n’a pas voulu emmener à l’audience car elle est perturbée par l’absence de son père, qu’il a fait appel de l’ordonnance rendue par le TA de [Localité 3] et que l’affaire est pendante devant la cour administrative de [Localité 3], qu’il a tenté de régulariser sa situation et a obtenu un récépissé, qu’il a travaillé comme carreleur, que les antécédents judiciaires concernant une altercation avec sa conjointe correspondent à un fait isolé pendant le confinement.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
Le conseil de M. [O] veut produire à l’audience des documents non préalablement transmis. Ils sont déclarés irrecevables faute d’avoir été transmis aux parties et à la cour avant l’audience, en l’absence du préfet à l’audience. L’avocat de M. [O] sollicite alors un renvoi afin de pouvoir produire ces documents. La demande de renvoi est rejetée en raison des délais contraints dans lesquels la cour doit statuer.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le fait non contesté que la copie de l’ordonnance entreprise ne soit pas jointe à la déclaration d’appel n’emporte pas son irrecevabilité.
L’appel est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’absence de signature de l’OPJ sur la procédure pénale préalable':
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les procès-verbaux de la procédure pénale ont été régulièrement signés de façon électronique par l’OPJ. Les signatures manuscrites de M. [O] et de l’interprète figurent sur les procès-verbaux.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception d’illégalité':
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le placement en rétention était fondé sur une OQTF exécutoire et que le fait non contesté que M. [O] ait interjeté appel de l’ordonnance rejetant son recours contre cette mesure d’éloignement ne prive par l’arrêté de son caractère exécutoire.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [O] justifie d’un domicile en France, de son mariage et de la naissance de sa fille âgée de 4 ans.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni contraire au droit de M. [O] au respect de sa vie privée et familiale. Si les attaches et la durée du séjour de M. [O] en France ne sont pas contestées et sont établies par les pièces produites par l’appelant, il convient d’apprécier ses garanties de représentation en tenant compte de l’absence de passeport de M. [O], de sa soustraction aux précédentes mesures d’éloignement et de ses antécédents judiciaires. Le risque de soustraction de M. [O] à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi par son refus d’être éloigné vers la Tunisie, son absence de passeport et sa soustraction aux précédentes mesures d’éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [O].
Il convient d’ajouter que la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant de M. [O], conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la CIDE, la fille de M. [O] vivant au domicile familial avec sa mère et la rétention étant une mesure de durée limitée dont la nécessité est appréciée en tenant compte du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, établi en l’espèce par le refus d’être éloigné vers la Tunisie, l’absence de passeport et la soustraction aux précédentes mesures d’éloignement en date du 16 avril 2020 et du 29 décembre 2022.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [O] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 janvier 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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