Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 juin 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2023, N° 18/09938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI53G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/09938
APPELANTE
Madame [L] [W] née le 25 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0024
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [W] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [L] [W], née le 25 juin 1980 à Bordj Menaiel (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] [W] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 07 février 2024, enregistrée le 21 février 2024 de Mme [L] [W] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 07 mai 2024 par Mme [L] [W] qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, de juger que l’appelante est française par filiation paternelle, statuer ce que de droit sur les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 août 2024 par le Ministère public, qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire que Mme [L] [W] se disant née le 25 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, en application des articles 30-3 et 23-6 du code civil, dire que Mme [L] [W] se disant née le 25 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie) a perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, dire qu’elle n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères et Mme [L] [W] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 septembre 2024 par le ministère de la Justice, de sorte que la procédure est régulière et que l’appel n’est pas caduc.
Mme [L] [W], se disant née le 25 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [N] [W], né le 4 décembre 1947 à Tadmait (Algérie) a été jugé français par jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Paris. Elle expose que son arrière-grand-père paternel, M. [Y] [X] [K] [S] [W], né en 1863 à [Localité 6] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 1er mai 1894.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [L] [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée le 29 juin 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme en première instance, le ministère public soulève la désuétude en application de l’article 30-3 du code civil.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
L’article 30-3 du code civil dispose :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ere Civ, 17 mai 2023 21-50.068) que la condition de fixation à l’étranger durant la période de 50 ans prévue par ce texte s’applique à tous les ascendants dont le demandeur tiendrait la nationalité française par filiation et pas seulement à son ascendant direct.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y sont restés depuis plus de 50 ans à compter de cette date, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
Par application des dispositions de l’article 30-3 du code civil, le tribunal judiciaire a jugé que Mme [L] [W] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 celle-ci ne justifiant pas d’aucune résidence en France d’elle-même ou ses ascendants avant le 4 juillet 2012, ni d’une possession d’état de française pour elle-même ou son père.
Or, Mme [L] [W] ne fait valoir devant la cour aucun argument permettant de remettre en cause cette appréciation, et d’écarter l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil devant la cour.
En effet, comme le relève à juste titre le ministère public, Mme [L] [W] qui est née en Algérie, où elle était toujours domiciliée lors de sa demande de certificat de nationalité française qui a donné lieu au refus de délivrance contesté du 29 juin 2011, ne justifie d’hébergements en France chez des tiers que depuis 2015. La naissance en France de ses deux enfants revendiqués [D] et [T] [M], dont elle produit la copie des actes de naissance, est également postérieure à 2015, le 9 février 2016 pour l’une, et le 18 septembre 2018 pour la seconde. Ayant vécu en Algérie depuis sa naissance et au moins jusqu’en 2015, soit pendant 35 ans, elle a donc résidé pendant la majeure partie de sa vie à l’étranger et en tout état de cause ne s’est pas établie en France avant le 4 juillet 2012.
Mme [L] [W] n’a par ailleurs versé aucune pièce susceptible d’établir que son père revendiqué [N] [W], né en Algérie le 4 décembre 1957 (pièce n° 5a du ministère public), où il s’est marié le 29 novembre 1973 (pièce n° 5b du MP), où sont nés ses enfants dont l’appelante, ait fixé sa résidence habituelle en France à un quelconque moment depuis l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il a résidé à l’étranger pendant au moins un demi-siècle entre le 4 juillet 1962 et le 4 juillet 2012.
En outre, elle ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal d’éléments de possession d’état de française pour elle-même. De même, aucun élément de possession d’état de Français antérieur au 4 juillet 2012, concernant M. [N] [W], n’a été versé aux débats. Ainsi, seuls sont produits un passeport délivré le 21 juin 2020 (pièce n°22 de l’appelante), le jugement du 16 mai 2019 (pièce n°21 de l’appelante) qui dit que M. [N] [W], né le 4 décembre 1947 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française, lequel n’est au demeurant pas une preuve de possession d’état. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de la possession d’état de français de M. [N] [W] entre le 4 juillet 1962 et le 4 juillet 2012.
Mme [L] [W] n’est en conséquence pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [W] qui succombe en sa demande est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit n’y a voir lieu de prononcer la caducité de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2023;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [W] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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