Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 22/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2022, N° 21/03675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05923 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU6D
Jugement (N° 21/03675)
rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [T] épouse [V]
née le 07 novembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T] épouse [V] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Cet immeuble est voisin de celui appartenant à Mme [G] [L] situé au [Adresse 8] de la même rue.
Se plaignant d’empiètements et de l’existence de plantations sur sa propriété de la part de Mme [G] [L], Mme [F] [T] épouse [Z] a, par le biais de son assurance la MACIF, fait diligenter une expertise amiable. L’expert, M. [X], a déposé son rapport le 17 juillet 2017.
Suivant exploit en date du 10 avril 2018, Mme [F] [T] épouse [Z] a attrait Mme [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de :
faire obligation à Mme [G] [L] de restituer à Mme [F] [V] la bande de terrain appartenant à Mme [V] située entre la limite de propriété telle que matérialisée sur le plan établi par M. [B] le 3 juillet 1953 et le garage se trouvant au fond du jardin de Mme [V],
dire et juger qu’après restitution de la bande de terrain appartenant à Mme [V], Mme [G] [L] sera tenue de réimplanter, à ses entiers frais, la clôture en limite de propriété,
assortir ces obligations de faire d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner Mme [G] [L] à procéder dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai aux travaux suivants :
* arrachage des thuyas implantés en limite de propriété,
* élagage des branches d’arbuste empiétant sur la propriété de Mme [V],
* élagage de la haie se trouvant sur le terrain de Mme [G] [L] en façade avant et qui empiète sur le terrain de Mme [V],
* se réserve la liquidation des différentes astreintes,
condamner Mme [G] [L] à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
condamner Mme [G] [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [L],
s’est déclaré compétent pour connaître l’entier litige,
rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [G] [L],
ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] [S] en qualité d’expert, avec pour mission notamment de :
débouté Mme [V] du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert,
sursis à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2020.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [F] [T] épouse [V] de sa demande de revendication d’une bande de terre à l’arrière de son terrain et contiguë au mur de son garage ;
débouté Madame [F] [T] épouse [V] Mme [F] [T] épouse [V] de sa demande de réimplantation de la clôture arrière sous astreinte ;
ordonné la réimplantation de la clôture mitoyenne séparant l’arrière des fonds de Mme [F] [T] épouse [V] et Mme [G] [L] sur la totalité de la longueur de la limite séparative des jardins selon le tracé de la ligne divisoire telle que reprise par Monsieur [H] [S] suivant le plan numéroté annexe 5 de son rapport d’expertise ;
dit que sauf meilleur accord des parties, la clôture se fera à frais partagés par moitié suivant le devis du 27 février 2020 référence 16166 de la société Sodam Decuyper ;
condamné tant Mme [F] [T] épouse [V] que Mme [G] [L] à, après rétablissement de la clôture, arracher les plantations se situant à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire des fonds et précisément pour Mme [F] [T] épouse [V] l’arbuste visible sur la photo 12 page 8 et pour Mme [G] [L] le fusain à feuillage persistant visible sur la photo 13 page 8 du rapport ;
condamné tant Mme [F] [T] épouse [V] que Madame [G] [L] à , après rétablissement de la clôture, procéder à l’élagage des arbres suivants à une hauteur inférieure à 2 mètres:
— pour Madame [F] [T] épouse [V] :
* une haie visible photo 5 page 6
* des bambous photo 6 page 7
* un arbuste photos 14 et 15 page 9
Madame [G] [L] :
*une haie visible photo 23 page 11
* sept sujets visibles photos 24 à 29 pages 11 et 12
* un arbuste photo 32 page 13
* une haie située en façade avant présente sur les photos 2 et 3 du rapport page 5 ;
dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte ;
débouté Mme [G] [L] de sa demande d’arasement des chapeaux du pilastre avant et d’arasement des fondations arrière de la véranda de Mme [F] [T] épouse [V] ;
débouté tant Mme [F] [T] épouse [V] que Mme [G] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
débouté tant Mme [F] [T] épouse [V] que Mme [G] [L] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris le coût de la mesure d’expertise.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 décembre 2023, Mme [G] [L] a interjeté appel de la décision des chefs ayant :
débouté Mme [G] [L] de sa demande d’arasement des chapeaux du pilastre avant et d’arasement des fondations arrière de la véranda de Mme [E] [T] épouse [V];
débouté tant Madame [F] [T] épouse [V] que Madame [G] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
débouté tant Madame [F] [T] épouse [V] que Madame [G] [L] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris le coût de la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :
— ordonné un complément d’expertise et désigne à cette fin M. [H] [S] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 1], après avoir préalablement convoqué les parties et leur conseil ;
— Prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [H] [S] du 1er avril 2020 ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer la valeur métrique du débord des pilastres qui se trouvent sur la partie avant de l’habitation de Mme [G] [L] sur le fond de Mme [G] [L],
— dit qu’une consignation d’un montant de CINQ CENTS euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai par Mme [G] [L], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
— commet le président de la 1ère chambre de la cour d’appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra :
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la première chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;'
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 5] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
— débouté Mme [G] [R] de sa demande de complément d’expertise pour déterminer si les règles de l’art ont été respectées lors de la construction du mur et sur les risques d’effondrement du mur,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont respectivement exposés pour cet incident,
— débouté Mme [F] [T] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2024, l’expert a transmis son rapport aux parties et l’a envoyé à la cour le 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [G] [R] demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 663 et 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 novembre 2022 sur les dispositions suivantes :
débouté Mme [G] [L] de sa demande d’arasement des chapeaux du pilastre avant et d’arasement des fondations arrière de la véranda de Mme [F] [T] épouse [V];
débouté tant Madame [F] [T] épouse [V] que Madame [G] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
débouté tant Madame [F] [T] épouse [V] que Madame [G] [L] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris le coût de la mesure d’expertise,
Statuant à nouveau,
Ordonner à Mme [F] [T] épouse [V] de respecter la limite de propriété s’agissant de son chapeau de pilastre avant et de le maintenir dans une position identique à celle dans laquelle il se trouvait lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2024, de sorte qu’il n’y ait plus aucun débord ;
Dire que Mme [F] [T] épouse [V] sera condamnée à payer à Mme [G] [L] une somme de 500 euros à chaque fois qu’il aura été constaté le non-respect de cette obligation ;
Condamner Mme [F] [T] épouse [V] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamner Mme [F] [T] épouse [V] aux entiers frais et dépens de première instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamner Mme [F] [T] épouse [V] aux entiers frais et dépens d’appel en ce compris les frais du complément d’expertise judiciaire ;
Condamner Mme [F] [T] épouse [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Mme [F] [T] épouse [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 novembre 2022,
— débouter purement et simplement Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [V],
— condamner Mme [G] [R] à payer à Mme [F] [T] épouse [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 15 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [G] [L] demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande d’arasement des chapeaux du pilastre avant et d’arasement des fondations arrière de la véranda de Mme [F] [T] épouse [V], elle ne formule plus ces prétentions devant la cour d’appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
En revanche, si elle ne sollicite pas, à hauteur d’appel, l’arasement de ces chapeaux de pilastre elle demande d’ordonner à Mme [F] [T] épouse [V] de respecter la limite de propriété s’agissant de son chapeau de pilastre. Cette demande constitue bien, et ce conformément à l’article 566 du code de procédure civile, la conséquence et le complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge. Elle est donc recevable.
Sur la demande d’ordonner de respecter la limite de propriété s’agissant de son chapeau de pilastre avant et de le maintenir dans une position identique à celle dans laquelle il se trouvait lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2024, de sorte qu’il n’y ait plus aucun débord
Mme [G] [L] soutient que si lors de la venue de l’expert judiciaire le 25 septembre 2024, il a été constaté que le couvre pilastre avait été retourné (car non maçonné et donc amovible) de sorte que l’empiètement constaté en 2020 n’existait plus ; quelques jours plus tard, le 25 novembre 2024, le couvre pilastre a été à nouveau retourné et installé comme en 2020 et qu’ainsi l’empiètement était à nouveau constaté. Elle justifie à ce titre d’une photographie avec la une du journal « La voix du Nord » en date du 25 novembre 2024.
Mme [F] [T] épouse [V] fait valoir que l’expert judiciaire ne confirme pas l’empiètement par surplomb des chapeaux de pilastre situés en partie avant de son habitation. Elle ajoute que la photographie apportée aux débats par Mme Mme [G] [L] est dénuée de toute valeur probante.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dans son rapport déposé le 29 avril 2020, l’expert indique : « en façade avant, il a été observé qu’une découpe avait été faite dans le couvre pilastre de Mme [E] [T] épouse [V] pour encastrer le poteau de clôture béton de Mme [G] [L]. Ce couvre mur était aussi en léger surplomb sur la propriété [L] ». Il est joint une photographie de ce couvre pilastre et il est constaté un léger empiètement sur la propriété de Mme [G] [L].
Ainsi, le 29 avril 2020, il était bien constaté un empiètement par le couvre pilastre de Mme [F] [T] épouse [V] sur la propriété de Mme [G] [L].
Dans son rapport du 26 octobre 2024, l’expert indique que lors de sa visite des lieux le 25 septembre 2024, « l’empiètement relaté dans le rapport d’expertise de 2020 n’existe plus » et joint une photographie qui permet effectivement de constater que le couvre pilastre a été retourné et qu’il n’existe plus d’empiètement.
Néanmoins, Mme [G] [L] justifie d’une photographie avec la une du journal « La voix du Nord » en date du 25 novembre 2024 sur laquelle il est constaté que le couvre pilastre a été, à nouveau, retourné et qu’il empiète ainsi sur la propriété de Mme [G] [L].
En conséquence, il est démontré que par ses man’uvres, Mme [F] [T] épouse [V] ne respecte pas les limites de propriété.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [F] [T] épouse [V] de respecter la limite de propriété s’agissant de son chapeau de pilastre avant et de le maintenir dans une position identique à celle dans laquelle il se trouvait lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2024, de sorte qu’il n’y ait plus aucun débord.
Pour s’assurer du respect par Mme [F] [T] épouse [V] de ses obligations, il y a lieu d’ordonner une astreinte. Ainsi, Mme [F] [T] épouse [V] sera condamnée à payer à Mme [G] [L] une somme de 150 euros à chaque fois qu’il aura été constaté, par commissaire de justice, le non-respect de cette obligation.
2) sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de la demande de condamnation de Mme [F] [T] épouse [V] à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, Mme [G] [L] fait valoir qu’elle a subi depuis plusieurs années son comportement malveillant : absence de dialogue lors de la tentative de médiation, menaces et harcèlement subis par elle et son fils, claustras implantés sur sa clôture volontairement dégradés par Mme [F] [T] épouse [V], opposition à faire procéder à une délimitation des limites séparatives à l’amiable et le nouvel empiètement du fait du débord du chapeau du pilastre avant juste après la visite de l’expert.
Mme [F] [T] épouse [V] soutient que cette demande doit être rejetée dans la mesure où le tribunal n’a que partiellement fait droit à ses demandes, et que le caractère abusif de l’action ne pouvait pas être caractérisé. Elle ajoute que les allégations d’intimidation et d’actes de violences ne reposent sur aucun élément de preuve.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [G] [L] de démontrer le comportement fautif de Mme [F] [T] épouse [V] ainsi que le préjudice qui en résulte.
S’agissant de la procédure diligentée par Mme [F] [T] épouse [V] relative à l’emprise de la bande de terrain en fond de propriété, il n’est pas justifié en quoi cette procédure était abusive.
En revanche, si les allégations d’intimidation, menaces ou harcèlement ne sont pas démontrées par des preuves probantes (uniquement des courriers rédigés par Mme [G] [L]), il y a lieu de constater qu’en retournant le chapeau du pilastre juste après la visite de l’expert du 25 septembre 2024 démontre bien un comportement malveillant de Mme [F] [T] épouse [V] qui s’oppose à respecter les limites séparatives. Ce comportement cause un préjudice moral certain à Mme [G] [L] qui doit toujours veiller au respect des limites séparatives.
Il y a lieu d’infirmer ce chef de jugement et de condamner Mme [F] [T] épouse [V] à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs. En effet, le tribunal n’a fait droit que partiellement aux demandes respectives des parties, c’est donc à juste titre qu’il a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [F] [T] épouse [V] est condamnée aux dépens engagés en appel, en ce compris les frais du complément d’expertise judiciaire.
Mme [F] [T] épouse [V] est condamnée à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] [L] de sa demande d’arasement des chapeaux du pilastre avant et d’arasement des fondations arrière de la véranda de Mme [F] [T] épouse [Z] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] [L] de sa demande de condamnation de Mme [F] [T] épouse [V] à lui payer des dommages et intérêts,
Y ajoutant
ORDONNE à Mme [F] [T] épouse [V] de respecter la limite de propriété s’agissant de son chapeau de pilastre avant et de le maintenir dans une position identique à celle dans laquelle il se trouvait lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2024, de sorte qu’il n’y ait plus aucun débord,
DIT que Mme [F] [T] épouse [V] sera condamnée à payer à Mme [G] [L] une somme de 150 euros à chaque fois qu’il aura été constaté, par commissaire de justice, le non-respect de cette obligation,
CONDAMNE [F] [T] épouse [V] à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [F] [T] épouse [V] à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE [F] [T] épouse [V] aux dépens engagés en appel, en ce compris les frais du complément d’expertise judiciaire.
Le greffier
La présidente
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