Confirmation 3 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 14 avril 2023, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02630 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U56R
Jugement (N° 21/00039)
rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le 27 août 1947 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 14 juillet 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées AE [Cadastre 4]. [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 8], jouxtant les parcelles cadastrée AE [Cadastre 2] et [Cadastre 5], propriétés de Mme [N] [W].
M. [F] a confié à M. [C], géomètre expert, une mission de bornage amiable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 décembre 2020, suite au refus de Mme [W] de la proposition de délimitation.
M. [F] a donc fait assigner par acte du 22 janvier 2021, Mme [W] devant le tribunal de proximité de Maubeuge au visa des dispositions de l’article 646 du code civil afin de voir désigner un géomètre-expert.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a ordonné un bornage et a désigné pour ce faire M. [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2021, complété et déposé de nouveau le 11 avril 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
Fixé la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 9] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d’autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l’original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan ;
Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question avant de demander la rédaction d’un document modificatif du parcellaire cadastral ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise de M. [B] [H], qui seront partagés à raison de 4/8ème pour M. [S] [F] et pour 4 x 1/8ème pour Mme [N] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire écartée.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 9 juin 2023, Mme [N] [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [N] [W] demande à la cour de :
La recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
Invalider partiellement le rapport d’expertise déposé par M. [B], géomètre-expert, le 7 avril 2022 ;
Dire que les points C et D du plan de bornage de M. [B] doivent correspondre à :
Pour le point C : dans l’axe du dernier piquet de la clôture implantée sur la limite B-C et du repère jaune du plan proposé par M. [C], au milieu du soubassement en béton sur lequel apparaissent encore les vestiges de la cornière ;
Pour le point D : à 13 cm à l’intérieur de l’angle de la pierre, laquelle constitue la semelle du mur, à l’angle de la parcelle AE n° [Cadastre 5]
Rectifier le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 14 avril 2023, et :
Remplacer, en son dispositif, « la commune de [Localité 9] » par la commune de [Localité 8] ;
Prendre en considération les traits jaunes marqués par M. [C] et non celles de M. [B] pour fixer la limite séparative des propriétés ;
Noter que la parcelle AE n°[Cadastre 2] n’a jamais fait l’objet d’une division parcellaire en 2011.
Subsidiairement,
ordonner un transport sur les lieux ou une nouvelle mesure d’expertise spécifique aux points C et D ;
Débouter M. [S] [F] de ses autres demandes ;
Le condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions et au titre des frais d’appel, condamner Mme [W] au paiement outre des dépens, d’une somme de 1 465 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive
Mme [W] fait valoir que les nouvelles délimitations proposées par l’expert judiciaire ne peuvent remettre en cause les délimitations antérieures qu’ils avaient déterminées, puisque des clôtures avaient été érigées. Elle précise être propriétaire depuis plus de 30 ans des terrains visés par l’action en bornage, sa possession étant publique, continue, non-équivoque et paisible de sorte qu’elle est propriétaire des parcelles selon les limites antérieures et selon les pièces qu’elle a fournies. Elle verse aux débats l’acte authentique de vente du 21 janvier 1986, lequel constitue un juste titre et elle jouit de ses parcelles paisiblement. Enfin, elle conteste l’interruption de la prescription soulevée par l’intimé en ce que seule une demande en justice peut interrompre la prescription et que la réunion d’expertise s’étant tenue le 14 octobre 2015 est une expertise amiable.
M. [F] soutient qu’elle n’apporte aucun élément démontrant l’acquisition par prescription trentenaire. Au contraire, les éléments apportés au débat montre qu’un litige les oppose, qu’un projet de délimitation avait été créé en 2011 de sorte que les conditions de la prescription trentenaire ne sont pas réunies.
***
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2261 du même code, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L’article 2272 du code civil précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
L’usucapion est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, c’est-à-dire en usant de toutes les prérogatives du propriétaire et à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).
Il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels dont on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
Il revient donc au demandeur qui l’invoque de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion, l’absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et que n’existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu’une possession trentenaire utile d’un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté.
Si Mme [W] affirme avoir acquis par prescription acquisitive l’ensemble des parcelles dans les limites revendiquées par elle, à la suite de l’achat de son immeuble et de différentes parcelles sur lesquels il est bâti en 1984 alors que le fonds était déjà clos, elle n’apporte aucun élément le démontrant.
En outre, elle ne fait que reprendre devant la cour les moyens développés en première instance et les pièces à l’appui. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Dès lors, le moyen ne peut être que rejeté et le jugement confirmé.
2- Sur la position des points C et D
Mme [W] maintient sa contestation du bornage en ses limites définies aux points dénommés C et D. Elle affirme concernant le point D que la configuration des lieux et le plan établi en 1965 conduisent à le fixer à 13 cm de la pierre ; que la semelle du mur constitue le repère le plus fiable dans la mesure où une construction ne peut être érigée qu’en limite séparative de deux terrains, afin d’éviter des retraits préjudiciables. Concernant le point C elle soutient qu’il doit être implanté derrière le repère jaune, à quelques centimètres de cornière préexistante ; qu’il devrait être fixé dans la continuité de la clôture, au centre du muret séparant la parcelle AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] puisqu’elle n’a jamais fait l’objet de modification. Elle affirme que divers plans disposent d’une croix à cet endroit. Elle fait valoir que bien que le plan cadastral soit dénué de valeur juridique il constitue un indice doté d’une force probante importante. Elle ajoute que plan parcellaire et la photographie annotée au sein du rapport de M. [B] est erroné. Elle soutient qu’il existe des vestiges de cornières apparentes sur les plans cadastraux (laissant apparaître le caractère mitoyen) et elle affirme que le rapport de M. [B] comporte des erreurs dans la reprise des lignes limitatives.
****
L’article 646 du code civil dispose : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë, le bornage se fait à frais commun ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour le point D, Mme [W] ne fait que reprendre devant la cour les moyens développés en première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Concernant le point C, si les plans cadastraux, qui ne sont pas des preuves de la propriété, sont effectivement des indices supplémentaires permettant de justifier les dires de Mme [W], ils doivent être corroborés par d’autres pièces, or en l’état, elle ne produit que des extraits cadastraux et des documents dénués de force probante tel qu’un document retraçant les propriétaires successifs établis par l’ancienne propriétaires des lieux ou des photographies dont la lisibilité fait défaut.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [W], le plan proposé par M. [B] ne fait que reprendre ses constatations photographiques ; la limite au niveau de la cornière n’était que la limite souhaitée par cette dernière puisqu’il est bien indiqué que la limite proposée était à 0m06 de la trace de peinture. Il en résulte que le plan ne fait que reprendre les propositions et photographies au sein du rapport.
La cour constate que Mme [W] ne soumet à hauteur d’appel aucune élément nouveau et reprend l’argumentation développée devant le premier juge lequel a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties le jugement confirmé.
Subsidiairement, Mme [W] demande que soit ordonner un transport sur les lieux ou une nouvelle mesure d’expertise spécifique aux points C et D, toutefois en l’absence d’élément nouveau, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement ne pourra être que confirmé.
3- Sur les erreurs matérielles
Mme [W] demande que soit remplacé au sein du dispositif du jugement « la commune de [Localité 9] » par la commune de [Localité 8].
Dans le dispositif du jugement il est indiqué « Fixe la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 9] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d’autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l’original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan ; » alors que dans les motifs il est indiqué que « le tribunal adoptera les conclusions de M. [B] et fixera la ligne séparative des fonds cadastrés Commune de [Localité 8] ».
Le dispositif du jugement est en conséquence entaché d’une erreur matérielle qui sera rectifié comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé.
Mme [W] succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 465 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’est mentionné en dernière page du jugement dans les motifs la commune de [Localité 8], alors que les immeubles sont situés sur la commune de [Localité 9]
RECTIFIE le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 14 avril 2023 ainsi :
En dernière page dans les motifs et le dispositif lire
[Localité 9] au lieu de [Localité 8],
Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute et des expédtions du jugement et sera nitifé comme lui,
DIT que la mention : « Fixe la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 9] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d’autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l’original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan ; »
Sera remplacée par : « Fixe la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 8] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d’autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l’original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan »
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à M. [S] [F] la somme de 1 465 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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