Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 août 2025, N° 11-25-003115 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-25-003115
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE
[Localité 2]
Pôle Locataires partis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 mai 2025.
Par lettre reçue au greffe le 01 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par M. [X] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par 1001 Vies Habitat à l’encontre de M. [X] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion, dès lors que, d’une part, la dette locative continuait d’augmenter alors que le débiteur disposait de ressources suffisantes pour régler son loyer et que, d’autre part, se désintéressant de la procédure, il n’avait produit aucun élément permettant de justifier sa situation.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [X] le 10 septembre 2025.
Par lettre envoyée le 02 décembre 2025 et parvenue au greffe de la cour le 04 décembre 2025, le tribunal de proximité de Longjumeau a joint un courrier de M. [X] qui lui avait été adressé et par lequel celui-ci formait appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [X] s’est présenté en personne et a indiqué avoir eu un courrier lui demandant des pièces et observations et avoir pensé qu’il devait faire appel devant le tribunal.
La société [1], représentée par son conseil a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de dire l’appel irrecevable comme hors délai et subsidiairement au fond de dire n’y avoir lieu à statuer, les mesures ayant été imposées et de condamner M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la date à prendre en compte est celle de l’appel devant la cour et subsidiairement que l’instruction étant terminée par les mesures imposées décidées par la commission le 31 octobre 2025, aucune mesure de suspension ne peut plus être prise.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel doit être formé directement devant la cour d’appel.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [X] le 10 septembre 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 25 septembre 2025 inclus et dès lors que la lettre par laquelle M. [X] relève appel a été expédiée le 02 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau, et reçue au greffe de la cour le 04 décembre 2025, il est irrecevable comme tardif.
Il est indifférent qu’un premier appel ait été interjeté par lettre recommandée datée du 16 septembre 2025, envoyée le 18 septembre 2025 et parvenue au greffe du tribunal de proximité de Longjumeau le 22 septembre 2025, dès lors que la lettre de notification du jugement rappelait que l’appel devait être interjeté directement devant de la cour et mentionnait expressément son adresse.
M. [X] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve toute son efficacité.
Au surplus, même si l’appel avait été considéré comme recevable, il n’avait plus d’objet dès lors que les mesures de suspension d’expulsion ne peuvent être ordonnées en application des articles L.722-6 à L.722-9 du code de la consommation, que jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation ou encore jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire la suspension perdurant alors jusqu’au jugement de clôture. Or au cas précis, la commission a le 31 octobre 2025 imposé des mesures entrant en application le 30 novembre 2025.
Il convient de laisser à la charge de M. [X] les éventuels dépens d’appel mais il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [B] [X] irrecevable en son appel du jugement rendu le 18 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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