Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 20/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2020, N° 17/05359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03135 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76G
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 mars 2020
RG : 17/05359
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [S] [D]
née le 23 Juin 1964 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, toque : 2525
ayant pour avocat plaidant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La S.N.C. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayantpour avocat plaidant Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] a acquis auprès de la société Bouwfonds Marignan immobilier Grand [Localité 6] (ci-après la société Marignan) un appartement en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], moyennant le prix de 173.000 euros.
Ce bien a été acquis par la conclusion d’un contrat préliminaire de réservation du 13 mars 2015, signé par acte sous seing privé au salon de l’immobilier, puis par un contrat de vente notarié conclu le 30 septembre 2015.
Mme [D] a fait ensuite part de sa réprobation au motif qu’elle avait découvert au cours des travaux que son appartement était situé juste au-dessus du portail de l’entrée du parking souterrain de la [Adresse 5] qui desservait la résidence en construction [Adresse 1], soit près de 150 appartements.
Invoquant ainsi des problèmes phoniques affectant l’appartement qu’elle venait d’acquérir, Mme [D] a, par acte du 1er juin 2017, fait assigner la société Marignan devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d’obtenir la nullité ou la résolution de la vente intervenue ou subsidiairement, l’indemnisation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts et la condamnation du vendeur à réaliser des travaux d’isolation phonique de l’appartement litigieux.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré Mme [D] recevable en ses demandes,
— rejeté les demandes de Mme [D] en nullité et résolution de la vente conclue le 30 septembre 2015,
— condamné la société à payer à Mme [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [D] de ses demandes aux fins de voir condamner la société à réaliser les travaux de nature à permettre l’isolation phonique et de désigner un expert pour déterminer la nature des travaux nécessaires,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société à payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Marignan aux dépens, avec droit de recouvrement.
Par déclaration du 19 juin 2020, Mme [D] a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2022, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en condamnation de la société à réaliser les travaux de nature à permettre l’isolation phonique de l’appartement et de désignation d’un expert,
statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
— réservé la demande en exécution de travaux,
— ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Z] [K] en qualité d’expert, aux fins principales de donner son avis sur le respect des normes et de la réglementation en matière acoustique et l’existence de nuisances sonores, de les quantifier et de déterminer et chiffrer les travaux permettant de mettre fin aux nuisances et désordres,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté ses demandes en nullité et résolution de la vente conclue le 30 septembre 2015 entre la société et elle,
En conséquence :
— juger que le vendeur de l’appartement en état de futur achèvement n’a respecté ni les dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, ni les dispositions des articles L261-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur l’obligation d’information,
— prononcer en conséquence la nullité’ de la vente intervenue le 30 septembre 2015 entre elle et la société,
— juger que le bien immobilier livré n’est pas conforme aux plans et notice d’information précontractuelle,
— juger que le bien immobilier livré est entaché d’un vice le rendant impropre à sa destination,
— prononcer la résolution de la vente pour livraison non conforme,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Lyon 3ème,
— ordonner la restitution du prix de vente entre les mains de la concluante, outre l’intégralité’ des frais supportés par elle de quelques natures que ce soit (frais notarié', de déménagement, de travaux d’aménagement etc') qu’elle se réserve de chiffrer,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour de céans confirmait le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté ses demandes en nullité et résolution de la vente conclue le 30 septembre 2015 entre la société et elle,
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence :
— juger que la société en ne communiquant pas un élément essentiel d’information à l’acquéreur sans lequel ce dernier n’aurait pas acquis l’appartement, a commis une faute génératrice d’un préjudice certain, justifiant l’allocation de dommages intérêts d’un montant de 170.000 euros,
— condamner la société au paiement de cette somme concernant le problème d’isolation phonique,
— condamner la société à réaliser les travaux de nature permettre une isolation phonique de l’appartement litigieux, sous astreinte,
— condamner la société à procéder à la refixation des barres en acier avec résilient acoustique en sous face,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société au versement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Bouwfonds demande à la cour de :
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que développées à l’occasion des conclusions d’appelante n° 3 et conclusions d’intimée n° 2 en les déclarant irrecevables et/ou mal fondées,
En toute hypothèse,
— déclarer les demandes de Mme [D] en nullité de l’acte de vente et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du vendeur d’immeuble irrecevable au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur l’isolation phonique,
— débouter Mme [D] de sa demande aux fins d’avoir à procéder à la refixation des barres en acier avec résilient acoustique en sous-face,
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [D]
La société Marignan fait valoir que l’expert a diffusé un rapport d’expertise en date du 17 octobre 2022, mais a finalement indiqué que ce rapport était sans objet compte tenu des appels en cause envisagés, qu’elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 5] ainsi que l’ASL des [Adresse 5] et [Adresse 1] ainsi que la société Mazaud construction, titulaire du lot Gros 'uvre afin de demander la désignation d’un expert judiciaire et le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, que M. [K] a procédé aux opérations d’expertise et un pré-rapport a été diffusé le 19 janvier 2024 mais que curieusement, Mme [D], dans le cadre de la présente procédure, réitère l’ensemble de ses arguments alors qu’un arrêt a d’ores et déjà été rendu en ce qui concerne sa demande tendant à sa demande de nullité ou de résolution de la vente qu’il ixe les dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre.
Mme [D] ne conclut par sur ce moyen.
SUR CE,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche’ »
En l’espèce, la présente cour a d’ores et déjà rendu un arrêt en date du 11 janvier 2022, lequel a tranché une grande partie des demandes de Mme [D]. La cour a considéré qu’il y avait un déficit d’information sur le fait que le balcon de son appartement serait situé juste au-dessus de l’entrée des parkings souterrains, retenu que ce déficit d’information était insuffisant pour justifier la nullité de la vente, estimé que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d’une non-conformité ou d’un vice rendant le bien acquis impropre à sa destination, et a, par conséquent, rejeté la demande de résolution de la vente.
La cour a par contre retenu que Mme [D] justifiait d’un préjudice résultant des nuisances sonores et a confirmé le jugement en ce qu’il a alloué à cette dernière une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a enfin estimé que les productions et un constat d’huissier du 20 octobre 2023 et un rapport d’audit acoustique permettraient de justifier de la persistance des nuisances sonores et elle a ordonné une expertise pour déterminer les travaux nécessaires à assurer une bonne isolation phonique de l’appartement, et déterminer les causes des nuisances alléguées.
La cour d’appel a donc réservé uniquement la demande en exécution des travaux ainsi que les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile mais Mme [D] n’a manifestement pas réactualisé ses écritures au regard de cet arrêt.
En conséquence, ses demandes maintenues alors qu’elles ont déjà été tranchées sont effectivement irrecevables.
Sur la demande en exécution de travaux
Mme [D] fait valoir que :
— le rapport d’expertise constate l’existence d’un désordre et indique que le maître de l’ouvrage est responsable du respect de la réglementation acoustique,
— il appartient donc à la société Marignan de procéder à la réparation du désordre constaté en appliquant l’une des solutions proposées par l’expert en page 5 du rapport,
— l’option privilégie par l’expert semble être la refixation des barres en acier avec résilient acoustique en sous-face, et la société doit être condamnée à y procéder.
La société fait valoir que :
— l’argumentaire de Mme [D] repose sur un rapport non contradictoire daté du 3 décembre 2020 de la société Acoustique consulting et repris in extenso par M. [K] ; il retient une conformité acoustique pour le bruit aérien des véhicules et du portail, comme pour l’isolement de l’appartement au bruit aérien,
— sur la non-conformité se rapportant aux émergences, l’expert indique que le résultat est non conforme car au delà de la tolérance, en se rapportant à l’article R 1334-33 du code de la santé publique définissant les tolérances en matière d’émergence,
— les articles R 1334-30 à 37 et 1337-6 à 10-2 du code de la santé publique sont issus du Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique et l’article susvisé en fait partie, ce sont donc les dispositions prises par le législateur en matière de la lutte contre les bruits de voisinage qui ne seraient pas respectées ici et non celles en lien en matière d’isolation phonique d’immeuble neuf qui incombent au vendeur d’immeuble,
— c’est cette nouvelle réglementation acoustique d’un logement neuf construit en VEFA qui fixe, depuis 1996, des seuils minimaux d’isolation phonique à respecter, en fonction de l’usage des parties communes de la résidence, des pièces de l’habitation, des équipements collectifs et des différents types de bruits. Le vendeur d’immeuble est uniquement garant, à l’égard du premier occupant du logement, de la conformité du bien à la NRA 2000 pour toutes les habitations dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2000 et ces dispositions ont été respectées, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre sur le seul fondement de la législation acoustique,
— aucun désordre de nature décennale n’est retenu par l’expert, Il n’est pas nécessaire d’exécuter ds travaux pour permettre l’isolation phonique de l’appartement, il s’agit d’un désordre affectant une partie commune et générant une nuisance sonore,
— la copropriétaire ne démontrant pas sa responsabilité, seule l’ASl et le syndicat des copropriétaires sont comptable d’un désordre affectant les parties communes, l’expert judiciaire retient l’existence d’un désordre concernant des barres en acier servant de couvre-joint situé au sous-sol du bâtiment dont la fixation devrait être reprise mais ce désordre ne concerne nullement les parties privatives et ne relève pas davantage de la législation sur l’isolation phonique des immeubles.
SUR CE,
Il est précisé de manière liminaire que la cour se réfère au rapport d’expertise judiciaire de M. [K] effectivement déposé le 8 avril 2024.
Il résulte de ce rapport :
— concernant le bruit aérien des voitures et du portail et l’isolement aux bruits aériens, que les résultats relevés par la société Acoustic Consulting dans le séjour et la chambre sont conformes à la réglementation car dans la tolérance de la mesure,
— qu’il n’existe pas de désordres sur le fonctionnement de la porte du garage, le passage de véhicules, la porte basculante
— que les barres d’acier qui sont à l’origine des émergences servent de couvre-joints horizontaux des joints de dilatation, que leur fixation n’est pas régulière, qu’il manque des vis et que l’absence de résiliant provoque un claquement contre le dallage à chaque passage de véhicule,
— qu’au regard des dispositions de l’article R 1334-33 du code de la santé publique, dans la chambre, les émergences de 3dB et 5dB sont non réglementaires, que la caractéristique la plus gênante de cette source est sa production impulsive et aléatoire en période nocturne,
— que plusieurs solutions techniques sont envisageables pour y remédier (refixation des barres, remplacement des couvre-joints ou suppression de ces derniers),
— qu’il était difficile d’imaginer que les couvre-joints puissent être à l’origine d’un désordre acoustique mais que le maître de l’ouvrage reste responsable de la réglementation sur ce point.
Il résulte effectivement de ces constatations précises que les seuls dépassements constatés concernent des dispositions en matière de lutte contre les bruits de voisinage (R 1334-33 du CSP) et non une violation des règles d’isolation phonique de l’immeuble. Selon l’expert, aucuns travaux ne s’avèrent donc nécessaires pour permettre l’isolation phonique de l’appartement et il n’existe pas de désordres de nature décennale sur ce point.
Les seuls travaux à entreprendre pour remédier aux nuisances sonores concernent la reprise d’une non-conformité sur les émergences concernant les parties communes et il appartient en conséquence au seul syndicat des copropriétaires qui a reçu livraison de ces parties communes de mettre en oeuvre des travaux de reprise sur celles-ci le cas échéant mais il n’est pas en cause.
Aucune responsabilité contractuelle n’est établie contre le constructeur concernant ces non conformités.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D] aux fins de condamnation à réaliser des travaux d’isolation phonique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n’obtient totalement satisfaction sur ses prétentions en cause d’appel de sorte que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel et le coût de l’expertise judiciaire qui s’est révélée nécessaire sera partagé entre elles.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes en nullité et résolution de la vente du 30 septembre 2015 et en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution de travaux présentée par Mme [D],
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et supportera 50% du coût de l’expertise judiciaire.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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