Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2026, N° 26/00212;26/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°212/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM634
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00850
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] X SE DISANT [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] Site [Etablissement 2]
comparant assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVANANTE
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Site [Etablissement 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 1er avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] X se disant [M], né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] (Maroc), a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 mars 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 14 mars 2026, établi lors de l’admission de M. [L] X se disant [M] indique qu’il a été interpellé à son domicile en raison de troubles du comportement avec cris dans une langue étrangère.
Par requête du 18 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] X se disant [M].
Le conseil de M. [L] X se disant [M] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Le certificat médical obligatoire de 24 heures est hors délai ;
— L’absence d’information d’un membre de sa famille ;
— L’insuffisance de motivation de l’arrêté du 18 mars 2026 ;
— L’absence de notifications des arrêtés du 14 et 18 mars 2026.
Le certificat de situation établi le 31 mars 2026 par le Dr [J] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : "Ce jour, M. [M] présente toujours une désorganisation psychique, il persiste des idées de persécution. Ambivalence aux soins. Nécessité de poursuivre les soins afin d’adapter le traitement. Le patient est auditionnable par le juge de la cour d’appel."
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut au rejet des moyens d’irrégularité et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [M] a reçu la notification de l’ordonnance critiquée à compter du 24 mars 2026, date de la décision.
En conséquence, l’appel interjeté et reçu le 27 mars 2026 à 15 h 39 est nécessairement recevable.
Sur le délai de délivrance du certificat médical des 24 heures :
L’appelant considère que c’est à tort que le juge a estimé qu'« il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le certificat de 24 heures a été établi dans des conditions répondant aux exigences légales », alors qu’en l’espèce, il est constant que M. [M] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 14 mars 2026 à 12h30, et que le certificat médical de 24 heures, qui aurait dû être établi le 15 mars avant 12h30, n’a été établi que le 17 mars 2026 à 19h33.
Il estime que ce retard de plus de 55 heures a porté une atteinte concrète à ses droits.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 3216-1 du même code que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, un premier certificat médical, justifiant de la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, a été délivré le 13 mars 2026 à 11 h 43 par le docteur [I].
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’admission le 14 mars 2026.
Un certificat médical a également été délivré par le docteur [F] 14 mars 2026 à 9 h 25.
Un certificat médical portant l’intitulé de « certificat médical de 24 heures » a été délivré par le Dr [T] le 17 mars 2026 à 19 h 33.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le certificat médical portant le titre des 24 heures a été délivré postérieurement audit délai à compter de la décision d’admission, deux certificats médicaux, concluant à la nécessité de l’admission en soins psychiatriques, ont été délivrés dans le délai de 24 heures précédant l’admission du 14 mars 2026.
En conséquence, compte tenu du suivi du patient et de la nécessité avérée de la poursuite des soins, il n’est pas démontré qu’il en soit résulté une atteinte aux droits de la personne.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’information des membres de sa famille :
L’appelant considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que « les mentions concernant l’information d’un membre de la famille de Monsieur X se disant [L] [M] sont suffisantes », alors que le préfet prétend avoir informé un membre de la famille par une formule stéréotypée dans sa requête, sans préciser quelle personne a été informée et sans produire le courrier, et qu’une telle absence d’information a concrètement porté atteinte aux droits de ce dernier.
L’article L. 3213-9 du CSP dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (…) 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ; ».
En l’espèce, il est précisé aux termes de la requête du préfet de police de Paris en poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, que l’information des personnes proches « a été réalisée par courriers du 14 mars 2026 ».
Or compte tenu de l’indication de la date des courriers, il ne peut être considéré que ladite mention est stéréotypée.
Il résulte au contraire desdites indications que le préfet fournit les informations suffisantes pour justifier des diligences d’information aux personnes de la famille effectuées le jour même de l’admission de M. [M].
Il n’est donc pas établi que les dispositions de l’article L. 3213-9 susvisé n’auraient pas été respectées et qu’une atteinte aurait été portée à ses droits.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 18 mars 2026 :
Selon l’appelant, ni le certificat médical de 72 heures ni l’arrêté du 18 mars 2026 maintenant la forme de l’hospitalisation complète ne satisfont pas aux exigences de motivation requises au regard de la sûreté des personnes et de la préservation de l’ordre public, puisqu’ils ne mentionnent pas de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
L’article L 3213-1, II du CSP dispose :
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l’espèce, l’arrêté du 18 mars 2026 vise expressément l’arrêté du 14 mars 2026, lequel expose de manière détaillée non seulement les troubles mentaux mais également les circonstances compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, en particulier le jet par la fenêtre de son appartement d’objets dangereux accompagné de vociférations.
Compte tenu de ces circonstances et du fait que le Dr [T] fait état, aux termes du certificat médical des 72 h ci-dessus visé, de la sthénicité du patient jugulée par la sédation, l’arrêté du 18 mars 2026 et les pièces sur lequel il se fonde caractérisent les troubles mentaux et les risques pour la sûreté des personnes ou d’atteinte à l’ordre public.
Dès lors, l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2026 n’est pas établie.
Sur les notifications des arrêtés du 14 et 18 mars 2026 :
Le conseil de l’appelant estime que la décision d’admission n’a vraisemblablement pas été notifiée, et qu’il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de notification de la décision de maintien mentionnent que l’état de santé de M. [M] ne permettent pas la notification des arrêtés, alors qu’il ressort de la procédure d’isolement que le 23 mars 2026, l’état de santé de ce dernier permettait la notification de la décision du JLD.
Il considère que l’absence de notification de l’arrêté de maintien ne peut être sérieusement justifié par l’état de santé de M. [M].
Les alinéas 2 et suivants de l’article L. 3211-3 du code de santé publique prévoient que :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui la motivent.
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, sont versées au dossier :
— concernant l’arrêté d’admission du 14 mars 2026, est joint le formulaires des voies de recours, droits et garanties, sans que le formulaire d’accusé de réception ne soit produit ;
— et concernant l’arrêté de maintien en hospitalisation complète du 18 mars 2026, le formulaire d’accusé de réception, aux termes duquel deux infirmières diplômées d’Etat attestent, le 20 mars 2026, que du fait du refus de M. [M] de signer l’accusé de réception, ce dernier a bien reçu l’ampliation dudit arrêté, ainsi qu’une information sur sa situation juridique et sur ses droits.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer, en l’espèce, que M. [M] a bien reçu notification de la décision de maintien, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, un délai de deux jours pour le retour des tentatives de remise de la notification ne pouvant être qualifié de tardif.
Par ailleurs, l’atteinte aux droits de M. [M] n’est pas caractérisée par la seule absence au dossier de la première notification de la décision d’admission, étant en outre constaté que l’arrêté du 18 mars 2026 fait état de l’admission du 14 mars 2026.
Par ailleurs, l’irrégularité alléguée ne peut être fondée sur l’état de santé de l’intéressé lors de la procédure d’isolement le 23 mars 2026, compte tenu de la spécificité des procédures et de l’état de santé fluctuant du patient dont l’évaluation appartient au corps médical.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer.
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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