Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 novembre 2024, N° 2023J59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00094 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MREX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7]-CHAMBERY
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J59)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 novembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.S. LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE , immatriculée au R.C.S. [Localité 9] sous le numéro 800 574 360, prise en son liquidateur judiciaire, la société SELARL SBCMJ, immatriculée au R.C.S. de Cherbourg sous le numéro 504 384 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, agissant par Maître [F] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Guillaume Aksil, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DERIVAZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 07 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné la société Allianz Iard à payer à la société Le Grand Café de l’Ardèche les sommes de 128.615,41 euros au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives pour les périodes du 15 mars au 15 septembre2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 9 janvier 2025 par la société Allianz Iard ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 20 octobre 2025 par la société Le Grand Café de l’Ardèche et la Selarl SBCMJ, liquidateur judiciaire, qui demandent, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
débouter la société Allianz Iard de sa demande de sursis à statuer,
débouter la société Allianz Iard de ses demandes de nullité et de caducité de l’assignation et des actes de procédures postérieurs ;
condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens ;
condamner la société Allianz à verser à la Selarl SBCMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Le Grand Café de l’Ardèche, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
— le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère exécutoire à titre provisoire, a été signifiée à la société Allianz le 17 février 2025,
— la société Allianz Iard ne s’étant pas spontanément exécutée, une saisie attribution a été diligentée à la demande de la société Le Grand Café de l’Ardèche le 3 mars 2025,
— l’appelante n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives de l’exécution ni son impossibilité de procéder à celle-ci,
— la société Allianz Iard ne produit aucun justificatif démontrant effectivement la saisine du premier président,
— les arguments développés par l’appelant au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ne sont pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— le prétendu moyen sérieux d’annulation invoqué par l’appelante constitue une simple critique de l’appréciation souveraine du premier juge, laquelle relève exclusivement du pouvoir de réformation de la cour d’appel saisie du fond,
— la circonstance que Le Grand Café de l’Ardèche a été placée en liquidation judiciaire ne saurait, à elle seule, caractériser une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— la désignation d’un liquidateur judiciaire offre la garantie que les fonds éventuellement perçus seront consignés et gérés conformément aux obligations légales, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation, ils exposent que :
— pour la première fois en cause d’appel, la société Allianz Iard soulève la nullité de l’assignation et des actes de procédures postérieurs, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
— cette demande se fonde sur la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l’encontre de la société Le Grand Café de l’Ardèche en 2017, la société Allianz Iard estimant que celle-ci n’avait pas capacité d’ester seule en justice lors de la délivrance de son assignation,
— suivant jugement du 6 septembre 2017, la Selarl [F] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
— le jugement du 6 mars 2019 a arrêté un plan de redressement au profit de la société Le Grand Café de l’Ardèche,
— l’ordonnance du 12 juin 2019 a mis fin à la mission de la Selarl [F] [Y],
— à cette date, la société Le Grand Café de l’Ardèche avait donc retrouvé son autonomie,
— la société Le Grand Café de l’Ardèche avait donc capacité pour agir seule en justice lorsqu’elle a fait délivrer une assignation à la société Allianz Iard le 30 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2025 par la société Allianz Iard qui demande, au conseiller de la mise en état, de :
surseoir à statuer, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Grenoble, saisi en suspension de l’exécution provisoire,
constater la nullité, et à tout le moins la caducité, de l’assignation délivrée en première instance, de l’ensemble des actes postérieurs à cette assignation, et du jugement entrepris,
condamner la société Grand Café de l’Ardèche à payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que :
— elle sollicite le sursis de la présente instance, y compris sur l’incident soulevé par la société Grand Café de l’Ardèche aux fins de radiation, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’Appel de Grenoble,
— le premier président a été saisi aux fins de suspension de l’exécution provisoire prononcée en première instance, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle a bien sollicité, dès la première instance, que l’exécution provisoire soit écartée,
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle expose que :
— la société Grand Café de l’Ardèche a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 6 septembre 2017,
— la procédure de redressement judiciaire a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 8 octobre 2024,
— forcer l’exécution provisoire du jugement entrepris, entraînerait un risque excessif pour elle de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de cette somme, alors qu’il est démontré que la cour d’appel de Grenoble annulera, à tout le moins infirmera le jugement entrepris,
— elle dispose des moyens financiers pour exécuter sans délai la décision de justice, si elle devait être confirmée par la cour,
— elle ne s’oppose pas à la consignation des sommes, si elle devait être prononcée par le premier président,
Au soutien de sa demande de nullité, ou à tout le moins de caducité, de l’assignation, des actes postérieurs, elle explique que :
— la société Grand Café de l’Ardèche a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 6 septembre 2017,
— cette procédure de redressement judiciaire a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 8 octobre 2024,
— depuis le 6 septembre 2017, la société Grand Café de l’Ardèche fait l’objet, de manière ininterrompue, d’une procédure collective,
— les jugements des 6 septembre 2017 et 8 octobre 2024 ont désigné un mandataire judiciaire et un liquidateur judiciaire, de sorte que le dirigeant de la société Grand Café de l’Ardèche n’a plus le pouvoir de représenter cette société en justice, depuis, au moins, le 6 septembre 2017,
— elle a été assignée par la société Grand Café de l’Ardèche, le 30 janvier 2023, soit après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— cette assignation précise qu’elle a été signifiée par la société Grand Café de l’Ardèche, « prise en la personne de Monsieur [R] [J] en sa qualité de président »,
— à la date de cette assignation, le président de la société Grand Café de l’Ardèche n’avait plus le pouvoir de la représenter,
— à la date du jugement, ce défaut de capacité à agir n’avait pas été corrigé, le mandataire judiciaire de l’intimée n’ayant jamais régularisé la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
La demande de sursis à statuer doit être appréciée au regard du critère de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société Allianz Iard sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Or, d’une part, la société Allianz Iard ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a effectivement sollicité le premier président d’une telle demande. D’autre part, les développements sur l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants dans la présente instance devant le conseiller de la mise en état, celui-ci n’étant pas tenu d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
S’agissant de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société Allianz Iard n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Pour justifier que l’exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société Allianz Iard invoque le risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement du montant de la condamnation et le risque de réformation ou d’annulation.
Or, même si la société Le Grand Café de l’Ardèche a été placée en liquidation judiciaire, il n’est pas établi un risque de non restitution dès lors que les fonds reçus seront consignés et gérés conformément aux obligations légales par le liquidateur judiciaire dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Par ailleurs, le risque de réformation ou d’annulation n’est pas un critère pour apprécier la demande de radiation.
En conséquence, faute pour la société Allianz Iard de justifier de conséquences manifestement excessives, il ya lieu de faire droit à la demande de radiation.
S’agissant de la nullité ou de la caducité de l’assignation délivrée en première instance
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour : 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, la société Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de constater la nullité ou à tout le moins la caducité de l’assignation délivrée en première instance faute d’intervention des organes de la procédure collective en première instance.
Toutefois, le conseiller de la mise en état est uniquement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, à l’exclusion des exceptions de procédure relatives à la première instance.
Par conséquent, la demande de nullité ou de caducité de l’assignation délivrée en première instance est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
La société Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz Iard.
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de nullité ou de caducité de l’assignation délivrée en première instance.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/00094 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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