Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 juin 2024, N° 2024012832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5Q
Jugement (N° 2024012832) rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 13 décembre 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Grenke Location, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assistée de Me Christine Jeantet, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2022, M. [D], entrepreneur individuel, exerçant une activité de plomberie, a signé un bon de commande d’une durée d’engagement de 13 mois moyennant des loyers mensuels de 418 euros TTC avec la société Bforbiz.
Le même jour, un contrat de location a été conclu entre M. [D] et la société Grenke portant sur une 'solution web’ d’une durée de 13 mois, moyennant le versement de loyers de 349 euros par mois.
Le 6 juin 2022, M. [D] a signé le procès-verbal de livraison du site internet.
Le 2 septembre 2022, M. [D] a adressé à la société Grenke un courriel en demandant l’arrêt des prélévements et le remboursement des sommes déjà versées.
Le 15 novembre 2022, la société Grenke a mis M. [D] en demeure de lui payer la somme de 1 731,08 euros correspondant aux quatre premiers loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, la société Grenke a notifié à M. [D] la résiliation anticipée du contrat pour non paiement des loyers et l’a mis en demeure de régler la somme de 4 602,20 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location.
Le 22 avril 2024, la société Grenke a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Lille en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle et de l’indemnité de non-restitution du matériel contractuellement prévue.
Par jugement en date du 18 juin 2024, rendu en l’absence de comparution de M. [D], le tribunal de commerce de Lille a :
— condamné M. [D] à payer à la société Grenke les sommes de :
* 5 090,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
* 2 264,77 euros au titre des indemnités de non-restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
* et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1163 et 1186 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif de ses conclusions p. 7] ;
Statuant à nouveau :
— dire que les contrats litigieux du 8 avril 2022 sont « caducs faute d’objet » ;
En conséquence,
— condamner la société Grenke à lui verser la somme de 1 396 euros (4 x 349 euros) correspondant aux échéances prélevées sur son compte ;
— condamner la société Grenke à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la mauvaise foi ;
— en tout état de cause : condamner la société Grenke à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Par ses conclusions d’intimée signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Grenke demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1224, 1231-5 du code civil,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 090,80 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
* 2 264,77 euros au titre des indemnités de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner M. [D] aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Darras, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par un avis envoyé par le RPVA le 25 novembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations uniquement sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [D] tendant à la caducité du contrat conclu avec la société Bforbiz, dès lors que cette dernière n’est pas partie, en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 3 décembre 2025, la société Grenke a indiqué qu’en l’absence de la société Bforbiz dans la cause, la cour d’appel ne peut prononcer la nullité du contrat de création de site internet conclu entre cette dernière société et M. [D], une telle demande étant irrecevable.
MOTIVATION
I- Sur les demandes formées par M. [D]
A- Sur la demande de « caducité » des contrats « faute d’objet »
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que les conclusions de la société Grenke laissent entendre (p. 5), il ne ressort pas des conclusions de M. [D] que le contrat conclu avec la société Bforbiz aurait été résilié. Cela est d’ailleurs si vrai que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intéressé demande à la cour d’appel de dire que ce contrat, comme celui conclu avec la société Grenke, est « caduc faute d’objet », et non qu’il serait résilié.
L’argumentation soutenue par la société Grenke sur les conditions de résiliation du contrat conclu avec la société Bforbiz est donc inopérante.
1°- Sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de « caducité faute d’objet » du contrat conclu avec la société Bforbiz
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, dont la cour d’appel a relevé d’office l’application, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de ce texte qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne qui n’a pas été régulièrement entendue ou appelée à l’instance.
En l’espèce, le 8 avril 2022, M. [D] a signé deux contrats :
— un bon de commande avec la société Bforbiz, et,
— un contrat de location portant sur une 'solution web’ avec la société Grenke.
Si M. [D] demande à la cour de dire que « les contrats litigieux » sont caducs, force est toutefois de constater que seule la société Grenke est partie à l’instance, la société Bforbiz n’ayant jamais été appelée en la cause, que ce soit en première instance ou en appel.
Ainsi, la demande de M. [D] tendant à voir dire que le contrat conclu avec la société Bforbiz est caduc est irrecevable.
Il s’ensuit que sont inopérants les développements de M. [D] et de la société Grenke relatifs aux manquements de la société Bforbiz à ses obligations contractuelles et à l’interdépendance des contrats en cause.
La cour d’appel ne peut donc examiner que la demande relative au contrat conclu entre M. [D] et la société Grenke.
2°- Sur la demande tendant à la « caducité faute d’objet » du contrat conclu avec la société Grenke
M. [D] demande à la cour de dire que le contrat souscrit avec la société Grenke le 8 avril 2022 est 'caduc faute d’objet'. A l’appui, après avoir invoqué les dispositions de l’article 1163 du code civil, l’appelant soutient (p. 6 de ses conclusions) que :
— la société Bforbiz a manqué à ses obligations contractuelles de créer et assurer la maintenance du site internet, qui n’a jamais été livré ;
— le contrat signé avec « le fournisseur des produits loués » a donc disparu pour défaut d’objet ;
— le projet de création du site internet incluait une location financière par le biais de la société Grenke, sans laquelle lui, l’appelant, n’aurait pas pu s’engager financièrement. « Le caractère déterminant est également démontré » (sic) ;
— il est donc fondé à se prévaloir de « l’absence d’objet du contrat de location financière », et ce d’autant plus qu’il a contesté avoir reçu le matériel convenu, c’est-à-dire la solution web, ou l’avoir utilisé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1163 du code civil :
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Le défaut d’objet d’un contrat, sanctionné par la nullité de celui-ci, s’apprécie au moment de la formation du contrat, et non à l’occasion de son exécution ultérieure.
Les conclusions de M. [D], concernant le contrat conclu avec la société Grenke sont empreintes d’ambiguïté.
L’appelant renvoie ainsi, notamment, au « caractère déterminant » qui serait démontré, mais il est impossible de comprendre ce que cette affirmation signifie, faute de la moindre précision apportée sur ce point.
Pour le reste, la cour d’appel, tenue d’interpréter ces conclusions ambiguës, comprend que, selon l’appelant, faute de site internet effectivement créé par la société Bforbiz, le contrat conclu avec la société Grenke serait dépourvu d’objet – ce qui l’amène, dans le dispositif de ces conclusions, à demander à la cour d’appel de dire que chaque contrat est « caduc faute objet ».
Néanmoins, il convient, d’abord, de relever que l’absence d’objet, qui est cause de nullité, atteint la validité d’un contrat dès sa conclusion, tandis que la caducité frappe un contrat qui était à l’origine valable, mais dont l’un des éléments essentiels disparaît en cours d’exécution. Ces deux sanctions ne peuvent donc se confondre – la caducité relève, d’ailleurs, d’un autre texte du code civil (l’article 1186).
Quoi qu’il en soit, l’idée soutenue par M. [D] consiste à considérer que l’inexécution du contrat conclu avec la société Bforbiz entraîne automatiquement la « perte d’objet », voire la caducité, du contrat conclu avec la société Grenke.
Or, pour les raisons exposées ci-dessus, le contrat conclu avec la société Bforbiz ne peut être anéanti par la cour d’appel, de sorte que l’argumentation soutenue par l’appelant n’est pas fondée.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour d’appel ajoutera que :
— l’objet du contrat conclu avec la société Grenke était déterminé lors de sa conclusion, et consistait en la mise à disposition d’un site internet pour une durée déterminée, moyennant un loyer mensuel également déterminé ;
— et la société Grenke argue à juste titre (p. 5 de ses conclusions) de ce que M. [D] a signé le 6 juin 2022, un document intitulé « confirmation de livraison du matériel », dont la validité et la portée n’est pas contestée par l’appelant.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de M. [D] tendant à ce que le contrat conclu avec la société Grenke soit déclaré « caduc faute d’objet » ne peut qu’être rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point, M. [D], défaillant en première instance, n’ayant pas saisi les premiers juges de ces demandes.
B- Sur la demande de M. [D] tendant au remboursement de la somme de 1 396 euros
Il ressort des conclusions de l’appelant que cette somme correspond au remboursement des 4 mensualités qu’il a déjà payées à la société Grenke en exécution du contrat liant ces parties.
Cependant, le contrat conclu avec la société Grenke, ni caduc ni dépourvu d’objet, doit s’appliquer, ce qui prive de fondement cette demande de remboursement. Elle sera donc rejetée, de nouveau par voie d’ajout au jugement entrepris.
II- Sur les demandes formées par la société Grenke contre M. [D]
La société Grenke demande la condamnation de M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 090,80 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2022 ;
— et 2 264,77 euros au titre des indemnités de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [D] s’oppose au paiement de ces sommes pour les raisons suivantes :
— les contrats en cause sont caducs, ce qui prive de fondement la demande d’indemnité de résiliation du contrat de location ;
— il en va de même de la demande d’indemnité pour non-restitution du matériel. En outre, il ne peut restituer ce qu’il n’a jamais reçu.
Réponse de la cour :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre la société Grenke et M. [D] n’est ni frappé de caducité ni dépourvu d’objet, pour les motifs exposés ci-dessus.
Il est justifié, par les pièces versées aux débats, que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2022, signé par M. [D] le 18 décembre suivant, la société Grenke s’est prévalue de la résiliation du contrat, faute de paiement des loyers échus du 1er août au 1er décembre 2022, en application des articles 10 et 11 des conditions générales de location.
La résiliation du contrat de location est donc acquise et la société Grenke est fondée à demander l’application des conditions générales stipulées dans ce contrat.
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de ce contrat :
11. Conséquence d’une « terminaison » anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité
Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir.
L’indemnité de résiliation réclamée par la société Grenke à concurrence de la somme de 5 090,80 euros, dont M. [D] ne conteste pas le montant, est donc due par ce dernier.
En second lieu, l’article 12 du contrat, relatif à la « restitution des produits », prévoit que ceux-ci doivent être restitués « au terme du contrat » et que :
A défaut de restitution, le locataire sera recevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30e du loyer mensuel convenu, augmenté de 10 % à titre de pénalité.
Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, il est justifié de la réception du site internet loué, M. [D] ayant signé une « confirmation de livraison » attestant de celle-ci au 6 juin 2022.
M. [D] n’établit pas avoir restitué le site internet après la résiliation, qui marque le terme du contrat en l’espèce, ainsi que le contrat le lui impose. Il est donc redevable de l’indemnité prévue à l’article 12 précité. Ne discutant pas le montant de cette indemnité (2 264,77 euros), tel que calculé par la société Grenke, il sera donc condamné au paiement de celle-ci.
M. [D] ne soulève pas non plus de contestation quant au point de départ des intérêts réclamés sur ces sommes, soit les intérêts au taux légal :
— à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure envoyée par la société Grenke, sur la somme de 5 090,80 euros ;
— et à compter du 22 avril 2024, date de l’assignation sur la somme de 2 264,77 euros.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il condamne M. [D] au paiement de ces deux indemnités contractuelles, assorties des intérêts.
III- Sur la demande M. [D] tendant à la condamnation de la société Grenke à lui payer la somme de 2 500 euros « pour mauvaise foi »
A l’appui de cette demande, M. [D] fait valoir que la société Grenke fait preuve de mauvaise foi en demandant la restitution d’un matériel qui n’a jamais été mis à sa disposition.
Pour les motifs ci-dessus explicités (point II), la mauvaise foi de la sociéé Grenke n’est pas établie. Au surplus, M. [D] ne justifie pas du montant qu’il réclame.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de M. [D] justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— DECLARE irrecevable la demande de M. [D] tendant à dire que le contrat conclu avec la société Bforbiz est « caduc faute d’objet » ;
— REJETTE la demande de M. [D] tendant à dire que le contrat conclu avec la société Grenke Location est « caduc faute d’objet » ;
— REJETTE la demande de M. [D] tendant à voir condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 2 500 euros ;
— CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel, et AUTORISE Me Darras à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [D] et LE CONDAMNE à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros.
Le greffier
La présidente
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