Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 6 octobre 2022, N° 2022/1859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A. GFA CARA<unk>BES, WGS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. L' APAVE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, Société VALOREM, S.A.R.L. GUEZ CARAIBES |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00022
&
N° RG 25/0003 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQEC
S.A.R.L. WGS
S.A.R.L. GUEZ CARAÏBES
C/
S.A. GFA CARAÏBES
S.A.R.L. WGS
S.A.S. L’APAVE PARISIENNE
Société VALOREM
[V]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. L’APAVE
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
SUR REQUÊTES EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022/1859
AFFAIRE : RG 25/00022
APPELANTE :
S.A.R.L. WGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Michel MENANT de la SELARL MENANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.R.L. GUEZ CARAÏBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Karine OFFROY-BONELLE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. L’APAVE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
AFFAIRE : RG 25/00023
S.A.R.L. GUEZ CARAÏBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Karine OFFROY-BONELLE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIE avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.R.L. WGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Michel MENANT de la SELARL MENANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur multirisque de la société WGS suivant police n°7222955804
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de Nîmes
S.A. GFA CARAÏBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur multirisque de la société MEK LES MANGLES suivant police n°G543560
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Philippe Gildas BERNARD, du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L MEK LES MANGLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non représentée
S.A.S. L’APAVE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société VALOREM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Philippe Gildas BERNARD, du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
assisté de Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 Mai 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt n° 24/393 de la cour d’appel de Fort de France en date du 26 novembre 2024 ;
Vu la requête en réparation d’omission de statuer en date du 08 janvier 2025 de la SAS WGS, aux termes de laquelle elle demande de compléter l’arrêt du 26 novembre 2024 en se prononçant sur la demande de condamnation in solidum les sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne à payer à la société WGS la somme de 1 418 848,92€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance, enrôlée sous le numéro RG 25/22 :
Vu la requête en réparation d’omission de statuer en date du 22 janvier 2025 de la SARL Guez Caraïbes qui demande de compléter l’arrêt précité et de condamner la SAS WGS à lui verser la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enrôlée sous le numéro RG 25/23 ;
Vu les conclusions du 11 février 2025 en réponse à la requête en omission de statuer de la société Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave parisienne ;
Vu les conclusions du 04 février 2025 de la SARL Guez Caraïbes en réponse à la requête de la SAS WGS ;
Vu les conclusions du 20 février 2025 de la SAS WGS réitérant sa requête en omission de statuer ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Motifs :
Les requêtes concernant le même arrêt, leur jonction sera ordonnée pour l’administration d’une bonne justice.
Par acte en date du 29 avril 2022, la SAS WGS a fait assigner la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [D] [V] en sa qualité d’expert judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n°20220015l 1 et de :
— > Sur l’assignation de la société MEK Les Mangles, au visa de l’article 1195 du code civil :
— les condamner in solidum à la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard suite à l’assignation de la société MBK Les Mangles en date du 29 mars 2022,
— > Sur la réparation des préjudices de WGS autres que celui en lien avec l’assignation de la société Les Mangles :
A titre principal :
— ordonner la renégociation du montant de l’indemnité versée à WGS en application du protocole d’accord du 26 février 2020, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des travaux à exécuter sur les avoisinants correspondant au devis Castel Fromaget ainsi qu’aux autres travaux non encore chiffrés,
A titre subsidiaire, en cas d’échec de la renégociation, au visa des articles 1100 et suivants du code civil,
— >Sur la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même code sur la responsabilité quasi-délictuelle :
— condamner in solidum les sociétés AXA, GFA Caraïbes, Guez Caraïbes, Apave et Valorem au titre de la responsabilité contractuelle et M. [D] [V] au titre de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer :
* le coût des travaux de renforcement des structures avoisinantes et des contreventements selon les prescriptions de l’Apave, à savoir la somme de 1 068 830,75 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [E],
* le coût des travaux de gros 'uvre pour la réalisation de 21 massifs de fondation pour les pieds de poteaux, ainsi que les travaux de renforcement des massifs des poteaux existants sur pignons extérieurs recevant les stabilités verticales, travaux évalués provisoirement à la somme de 200 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [E],
*le coût des études de maitrise d''uvre et de bureau d’études évalué provisoirement à la somme de 100 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [E],
*le coût des indemnités à payer par elle à ses locataires [W] et Total look du fait des périodes des travaux nécessitant la fermeture de leur local commercial, évaluées provisoirement à la somme de 20000 euros sauf à parfaire on diminuer après dépôt du rapport de Mme [E],
En toute hypothèse :
— les condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a, notamment :
— déclaré irrecevables les actions de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez caraïbes, la SA GFA Caraïbes et M. [D] [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SA Axa France IARD en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— rejeté les autres demandes de la SAS WGS ;
— condamné la SAS WGS à payer à la SA GFA Caraïbes la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [D] [V] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS WGS aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 octobre 2022, la SA WGS a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, la SAS L’Apave, la SAS L’Apave parisienne, la société Valorem et M. [D] [V].
Elle s’est toutefois ultérieurement désistée de son appel à l’encontre de M. [V], de GFA Caraïbes, de la société Axa France et de la société Valorem.
Il en résulte que l’instance d’appel ne concernait plus, à la suite de ce désistement, que les sociétés WGS, Apave, Apave parisienne et Guez Caraïbes.
Aux termes de ses premières conclusions du 12 janvier 2023 et dernières du 04 mars 2024, l’appelante demandait d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société Apave parisienne,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Guez Caraïbes concernant les conclusions n°5 de la société WGS,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne à payer à WGS la somme de 1.418.848,92 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne, en conséquence les en débouter ;
— condamner in solidum les sociétés précitées à payer à la société WGS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, comprenant les honoraires de l’experte Mme [E].
La cour a, par arrêt du 26 novembre 2024 :
— reçu la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, en son intervention volontaire ;
— débouté l’Apave infrastructure et construction de sa fin de non-recevoir relative aux « demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne », postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile » ;
— confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 06 octobre 2022 dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes pour défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— déclaré recevable la société WGS en ses demandes dirigées contre la SARL Guez Caraïbes ;
— débouté la SAS WGS de ses demandes à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes ;
Et y ajoutant,
— condamné la SAS WGS aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Capgras ;
— condamné la SAS WGS à payer à la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a, dans la partie motifs de l’arrêt, retenu l’absence de toute faute des sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne, étant observé que les demandes de condamnation ne visaient pas la société Apave.
Au regard de l’infirmation du jugement quant à la recevabilité des demandes de WGS à l’encontre de Guez Caraïbes, mais du rejet au fond de ces mêmes demandes, et de la confirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes de WGS à l’encontre de l’Apave parisienne, il apparaît que la cour a vidé sa saisine.
En effet, la société WGS ne dirigeant, en cause d’appel, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts qu’à l’encontre des deux susnommées, il apparaît que la cour n’a nullement omis de statuer sur cette prétention dès lors qu’elle a considéré que les fautes alléguées des deux sociétés (Guez Caraïbes et Apave parisienne) n’étaient pas caractérisées.
Si la société WGS considère que la cour n’a statué que sur la responsabilité contractuelle des deux intimées et omis de statuer sur la perte de chance, il convient de rappeler :
— qu’elle affirmait que sa demande en indemnisation directe à l’encontre de Guez Caraïbes, fondée sur la responsabilité contractuelle, était recevable ;
— que la responsabilité de la société Apave était recherchée sur le fondement de la convention signée le 05 novembre 2018 par la société WGS et l’Apave parisienne, qui assignait à la seconde une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de reconstruction de Poni ;
— qu’en tout état de cause, la perte de chance n’est pas un fondement différent de responsabilité mais constitue un préjudice qui, pour être indemnisé, doit avoir été causé par une faute ;
— que dès lors que cette faute est écartée, il ne peut y avoir de perte de chance.
La requête en omission de statuer de la SARL WGS doit donc être rejetée.
S’agissant de la requête de la société Guez Caraïbes, celle-ci, aux termes de ses dernières conclusions, sollicitait , à titre principal, la confirmation du jugement du 06 octobre 2022 en ce que sa responsabilité avait été écartée ; à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés AXA, GFA Caraïbes, Apave parisienne, Valorem et M. [D] [V] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, la condamnation de la société WGS à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré qu’il n’apparaissait pas, à la lecture du dispositif des conclusions de la société Guez Caraïbes, que celle-ci avait formulé une demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
L’absence de condamnation de la société WGS à payer à la société Guez Caraïbes une somme au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ne relève donc pas d’une omission de statuer mais, le cas échéant, d’une erreur d’interprétation des conclusions.
Cette requête sera donc également rejetée.
En revanche, la société Apave infrastructures et construction et la société Guez Caraïbes formulant, dans leurs conclusions en réponse à la requête de la société WGS, des demandes au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure, il convient de statuer sur ces prétentions.
Précisément, il paraît inéquitable de laisser aux deux sociétés précitées la charge de l’intégralité des frais exposés par elles pour répliquer à une requête particulièrement mal fondée et non compris dans les dépens.
La somme de 5 000€ sera allouée à chacune d’elles à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Ordonne la jonction des requêtes enrôlées sous les numéros RG 25/22 et 25/23 ;
Déboute la SAS WGS de sa requête en omission de statuer ;
Déboute la société Guez Caraïbes de sa requête en omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés WGS et Guez Caraïbes pour moitié chacune ;
Condamne la SAS WGS à payer, au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la requête en omission de statuer de la SAS WGS , en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 5 000€ (cinq mille euros) à la société Apave infrastructures et construction ;
— la somme de 5 000€ à la SARL Guez Caraïbes.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Four ·
- Préjudice ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Critère ·
- Jugement ·
- Procédure
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Limites ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conservation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Stupéfiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.