Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 mai 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 24/01676
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00848)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2024
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille HATT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C] [W], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2020, M. [D] [N], ouvrier de fabrication au sein de la société [4], a déclaré en maladie professionnelle une épicondylite gauche sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 février 2020 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2020 pour une épicondylite du coude gauche constatée depuis le 4 février 2020.
À la suite d’une concertation médico-administrative ayant retenu une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche conforme aux conditions administratives et médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles et constatée la première fois le 17 janvier 2020, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie, la CPAM de l’Isère a pris en charge la maladie professionnelle par courrier du 16 juin 2020.
La caisse a ensuite notifié par courrier du 8 décembre 2022 une date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 31 décembre 2022, puis par courrier du 5 janvier 2023 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles d’une épicondylite gauche côté dominant consistant en une forme moyenne avec limitation de la supination de 15°.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité de ce taux par courrier du 8 février 2023, mais la commission n’a pas statué.
À la suite d’une requête du 10 juillet 2023 de la société [4] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 avril 2024 (N° RG 23/848) a :
— débouté la société de son recours,
— confirmé la décision de la CPAM en ce qu’elle a attribué le taux de 10 %,
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la rectification du taux d’IPP de 10 à 8 %,
— subsidiairement une expertise médicale et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
La société fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP doit être fixé à 8 % au regard des rapports de son médecin-conseil, le docteur [M] [T].
Celui-ci, au vu du rapport d’évaluation des séquelles du service médical de la caisse primaire, avait retenu dans son premier rapport du 5 mars 2024 que l’assuré âgé de 54 ans, gaucher, a présenté une épicondylite gauche qui, à l’examen clinique trois années plus tard, donnait une mobilité normale au niveau du coude (extension-flexion de 0°/150°) et un déficit d’amplitude de la supination de 15° sur 180° qualifié de forme moyenne. Le médecin notait une absence de référence précise au barème UCANSS, celui relatif aux accidents du travail semblant avoir été retenu alors que le barème relatif aux maladies professionnelles vise au chapitre 8.3.5 les épicondylites récidivantes en prévoyant un taux de 5 à 10 %. Dès lors, si une forme légère vaut un taux de 5 % et une forme sévère un taux de 10 %, une forme moyenne devrait être évaluée à 8 %.
Le docteur [T] a ensuite, au vu du jugement, rédigé un second rapport du 31 décembre 2024 aux termes duquel il différencie le barème en maladie professionnelle visant les épicondylites récidivantes, et le barème en accident du travail visant au chapitre 1.1.2 des atteintes des fonctions articulaires du coude avec limitation des mouvements de flexion-extension et des mouvements conservés de 70 à 145° pour un taux de 10 %. Le médecin explique que l’épicondylite est une souffrance des tendons à l’insertion sur l’épicondyle à cause d’une inflammation qui diminue après quelques semaines, mais que le tendon peut présenter une tendinose chronique parfois fissuraire qui se soigne par infiltration de corticoïde et, en cas d’échec et de récidive ou de pathologie chronique, par une ou plusieurs infiltrations de plasma riche en plaquettes (PRP), ce qui a été le cas de l’assuré selon le rapport du médecin-conseil de la caisse un an auparavant. Le docteur [T] en conclut qu’il s’agit dune épicondylite récidivante relevant du barème des maladies professionnelles, et qu’au vu de l’évaluation des amplitudes articulaires, les angles d’extension de 0 à 150° ne sont pas limités, rendant inopérant l’argumentaire se référant à un barème en accident du travail sur les atteintes des fonctions articulaires.
Subsidiairement, la société [4] estime que si la cour s’estimait insuffisamment informée, elle ne pourra que constater l’existence d’un différend d’ordre médical et ordonner une expertise médicale.
Par conclusions du 21 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— le débouté des demandes de la société [4],
— la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles a bien été transmis au médecin-conseil de la société et que son service médical a fixé le taux d’IPP en conformité avec le barème indicatif d’invalidité au taux de 10 % pour un coude dominant dont les mouvements sont conservés de 70° à 145°. La caisse considère que l’employeur ne produit pas d’éléments permettant de réduire le taux d’IPP attribué ou de fonder sa demande de consultation médicale sur pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, précise que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
2. – En l’espèce, M. [N] a déclaré sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2020 une épicondylite du coude gauche et la caisse primaire a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle annexé en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne vise le coude que pour les affections provoquées par les vibrations et les chocs.
Le barème indicatif d’invalidité en accident du travail annexé en application des mêmes dispositions vise les atteintes des fonctions articulaires du coude dans son paragraphe 1.1.2 dans les termes suivants : « Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. »
La notification du taux d’IPP de 10 % précisait que l’affection au coude causait une limitation de la supination de 15°. Le docteur [T] confirme cette donnée en rapportant le contenu du rapport d’évaluation des séquelles entre guillemets : « Examen des coudes : angle d’extension droite/gauche : 0-150° des 2 côtés. Zone douloureuse à la palpation : sensibilité épicondylite gauche. Pronosupination de l’avant-bras : limitation supination de 15° côté gauche qui déclenche douleurs du coude gauche. »
3. – Il ressort donc des termes concordants des médecins-conseils de la caisse et de l’employeur que les séquelles concernaient bien l’épicondylite du coude gauche au vu de la douleur qui y était localisée, et à défaut de limitation des mouvements de flexion et d’extension du coude, la supination diminuée de 15° par l’atteinte du coude (c’est-à-dire le mouvement de rotation de la main et de l’avant-bras exécuté de façon à placer le pouce à l’extérieur).
Le barème en matière d’accident du travail prévoit expressément que le taux propre résultant de l’atteinte de la pronosupination de la main s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées du coude et du poignet. Sur ce point, aucun taux particulier n’est indiqué contrairement à la limitation des mouvements de flexion-extension qui, lorsqu’ils sont conservés de 70° à 145°, sont évalués à 10 %. Le docteur [T] n’évoque aucune difficulté sur ces points.
L’absence de limitation notée à l’extension et à la flexion du coude, la douleur à la palpation de l’épicondyle et la limitation de la supination de l’avant-bras ont donc conduit à une évaluation des séquelles par le service médical à hauteur de 10 %, étant rappelé que les barèmes auxquels il est fait référence sont seulement indicatifs.
C’est à tort que le docteur [T] estime que la référence à ce barème en accident du travail est inopérante en l’absence d’atteinte de la mobilité du coude, alors que ledit barème vise bien les atteintes à la pronosupination de l’avant-bras, contrairement à celui dont il se prévaut en matière de maladie professionnelle.
4. – En outre, c’est par une argumentation hypothétique que le docteur [T] qualifie l’épicondylite de récidivante pour se référer au barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles périarticulaires et citant l’épicondylite récidivante, estimée entre 5 et 10 %.
Aucun élément ne vient confirmer expressément le caractère récidivant de l’épicondylite de M. [N] ni le fait que l’infiltration de PRP aurait été causée par une « tendinose chronique, parfois fissuraire » ou une « pathologie chronique et/ou fissuraire » pour reprendre les allégations du docteur [T].
En outre, d’une part, le docteur [T] expose lui-même qu’une échographie du 4 février 2020 et une IRM du 7 juillet 2021 ont constaté une épicondylite compliquée d’une fissure intratendineuse qui confirme la présence des fissurations traitées par infiltration comme il l’indique, et non un état antérieur chronique. D’autre part, le paragraphe 8 du barème en maladie professionnelle, dont le paragraphe 3 donne des exemples, vise spécifiquement les « Affections rhumatismales » et le médecin ne justifie pas un caractère rhumatismal de l’épicondylite du coude gauche de M. [N].
5. – Enfin, le taux d’IPP retenu par le service médical de la caisse est inscrit dans la fourchette de 5 à 10 % prévue par le barème indicatif dont se prévaut le docteur [T], qui émet sa propre appréciation, non prévue par le barème, entre formes légères, moyennes et sévères.
6. – C’est donc de manière légitime que les premiers juges ont considéré que la SAS [4] ne produisait pas d’éléments suffisants de nature à voir réduire le taux d’IPP qui leur serait opposable ou à voir ordonné une mesure d’instruction sur l’évaluation des séquelles de M. [N] résultant de sa maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé et la société supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 avril 2024 (N° RG 23/848),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Horaire de travail ·
- Horaire ·
- Len ·
- Grief
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Énergie nouvelle ·
- Contrepartie ·
- Maintenance ·
- Technicien ·
- Contrats ·
- Développement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Exploitation ·
- Lait ·
- Servitude ·
- Intimé ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Cheptel ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Investissement ·
- León ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Sondage ·
- Global ·
- Responsabilité ·
- Parcelle
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médecin ·
- Cobalt ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Associations ·
- Chèque ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyageur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie nouvelle ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.