Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [ Localité 8 ] ASSURANCES c/ S.A.R.L. [ Z ] ENERGIES NOUVELLES |
Texte intégral
ARRET N° 396
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HL
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
C/
[K]
[G]
S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HL
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de saintes.
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [J] [K] épouse [G]
née le 28 Juillet 1943 à [Localité 7] / GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [G]
né le 04 Avril 1942 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle à [Localité 9].
L’immeuble a été donné en location aux termes d’un bail prenant effet le 1er octobre 2015, le chauffage et la production d’eau chaude étant assurés par une pompe à chaleur dont l’entretien était à la charge des locataires.
Ces derniers l’ont confié à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES.
La pompe à chaleur est tombée en panne le 21 novembre 2018, ce qui a suscité l’intervention de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES le 26 novembre qui n’a pas permis la remise en fonctionnement de l’installation.
La S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES est intervenue de nouveau les 7 et 14 décembre 2018.
L’appareil est de nouveau tombé en panne, ce qui a amené M. et Mme [G] à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES qui, par ordonnance du 2 décembre 2019, a désigné Monsieur [R] [V] lequel a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Suite au dépôt de ce rapport, M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont, par acte du 10 mai 2021, assigné la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES devant le tribunal judiciaire de SAINTES.
La S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES a, par acte du 22 janvier 2022, assigné la SA MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE, sa compagnie d’assurance.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du 6 avril 2022 du juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [G] sollicitaient :
— la condamnation de la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à leur payer la somme de 31, 502,84 € au titre des travaux de reprise (9205,74 €), du préjudice locatif (15 648,75 € ), de la perte de l’avantage fiscal (4650 €) et de travaux conservatoires (1998,35 €),
— la condamnation de la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
La S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES, aux termes de ses dernières écritures, sollicitait
— le débouté des demandes formulées,
subsidiairement :
— le débouté des demandes formulées au titre du préjudice locatif et de la perte de l’avantage fiscal,
— le débouté de la Mutuelle de [Localité 8] Assurances de ses conclusions tendant à voir rejeter les demandes dirigées à son encontre,
— à voir dire que la Mutuelle de [Localité 8] Assurances devra la garantir,
en tout état de cause
à débouter la Mutuelle [Localité 8] Assurances de sa demande,
à condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société d’assurance Mutuelle de [Localité 8] Assurances, aux termes de ses dernières écritures, sollicitait :
— de voir rejeter les demandes formulées à son encontre,
— de condamner la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [K], la somme de 16 355,22 € ;
Condamne la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [K], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle de [Localité 8] Assurances à garantir la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts et dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles est intervenue le 26 novembre 2018 pour remplacer une soupape de sécurité suite à une panne de la pompe à chaleur survenue le 21 novembre 2018. Elle est ensuite intervenue à plusieurs reprises mais la pompe est toujours en panne.
— l’expert conclut qu’il est possible que la nouvelle panne du compresseur ait une origine identique à la précédente, causée par le percement de l’échangeur qui a engendré la défectuosité du compresseur, expliquant qu’une fois l’échangeur percé, les fluides se communiquent dans les deux circuits frigorigène et hydraulique, détruisant le compresseur.
— il explique que le percement d’un échangeur peut avoir différentes causes, concluant qu’il n’est pas possible de faire la lumière sur la défectuosité du compresseur.
— il conclut également que rien n’établit que la destruction du second compresseur soit liée à celle du premier et indique que l’installation réalisée par la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles est conforme aux règles de l’art, mais qu’il ne peut se prononcer sur la mise en oeuvre du nettoyage au moment du remplacement de l’unité.
— il résulte de ces différents éléments que l’expert est dans l’incapacité de se prononcer avec certitude sur les causes de la panne du compresseur de la pompe à chaleur.
— il est néanmoins établi qu’une nouvelle panne de la pompe à chaleur est survenue après l’intervention de la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles et le remplacement du compresseur auquel elle a procédé.
En conséquence, la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles qui n’établit pas qu’elle n’a commis aucune faute, alors que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés, doit être tenue à la réparation du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage.
— sur le montant du préjudice, l’expert explique que le seul moyen de remédier aux désordres est de procéder au remplacement à l’identique des éléments de la chaufferie et a validé un devis de 9205,74 € de remise en état qui sera retenu sans qu’il y ait lieu de procéder à la compensation de « certaines factures qui n’auraient pas été réglées.
— sur le préjudice locatif et le surcoût de consommation électrique, l’expert a indiqué que du fait des désordres, l’immeuble était exempt de chauffage et d’eau chaude, les maîtres d’ouvrage n’expliquent pas pourquoi ils n’ont fait installer ce matériel de substitution qu’en décembre 2020.
Ce poste de préjudice sera en conséquence ramené à la somme de 5000 €, à laquelle il convient de rajouter celle de 151,13 € remboursée au locataire.
— il n’est pas justifié de la perte de la déduction fiscale et cette demande doit être rejetée.
— les frais s’élevant à 1998,35 €, relatifs à des débours permettant une relocation rapide, concernant l’installation d’un ballon d’eau chaude et de convecteurs électriques sont validés par l’expert, et le préjudice total fixé à 16355,22 €.
— sur la garantie par la société Mutuelle de [Localité 8] Assurances, par application de l’article 2 des conditions générales du contrat, elle doit couvrir les conséquences pécuniaires de dommages immatériels et immatériels consécutifs survenant après des travaux de pose, installation et maintenance.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 février 2024 interjeté par la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/10/2024, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1217 du code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.1231-1 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts et dépens.
Rejeter les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Condamner la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES soutient notamment que :
— les travaux exécutés par la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES n’ont pas été réceptionnés, ni intégralement soldés tandis qu’il appartient aux époux [E] d’apporter la preuve d’une faute de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES.
— l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’identifier les causes de la première panne (percement de l’échangeur) ni celles de la seconde panne (générateur).
— les époux [E] le reconnaissent eux-mêmes aux termes de leurs conclusions puisqu’ils indiquent : « (…) Bien que l’expert judiciaire n’ait pas été à même d’identifier précisément la cause du sinistre, mais reprochent néanmoins à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES un manquement à son obligation de conseil et de résultat au motif que son diagnostic n’aurait pas été bon et les travaux effectués n’auraient pas réglé le problème.
— elle conteste son défaut de conseil et un manquement à son obligation de résultat dès lors qu’il appartient à la victime de démontrer que le dommage invoqué a bien pour origine un manquement du débiteur de l’obligation.
Or, le rapport d’expertise de M. [V] n’établit pas que les désordres afférents à la pompe à chaleur seraient imputables aux interventions de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES.
Ainsi, les époux [E] ne démontrent pas un manquement imputable à S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES à ses obligations contractuelles, ni le lien de causalité entre ses prestations et les pannes survenues sur la pompe à chaleur.
Si un dommage existe en raison de la défaillance d’un élément sur lequel le débiteur de l’obligation n’est jamais intervenu, celui-ci ne peut en être responsable.
— l’expert a retenu que 'il n’est pas possible de déterminer des responsabilités à l’entreprise intervenante car …. l’entreprise a réalisé son ouvrage dans les règles de l’art et comme lui en avait suggéré le fournisseur'.
— demander à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES comme l’a fait le tribunal judiciaire de SAINTES d’établir qu’elle n’a commis aucune faute relève du domaine de l’impossible et le jugement doit être réformé.
— sur l’absence de garantie de l’assureur, seuls sont couverts au titre de cette garantie les dommages résultant d’accident, incendie, explosion, ou action de l’eau.
En dehors de ces dommages accidentels, cette garantie n’a pas vocation à couvrir la réalisation des travaux eux-mêmes et les fautes qui relèvent, elles, uniquement de la responsabilité contractuelle.
La garantie souscrite par la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES au titre des dommages accidentels survenus au cours des travaux n’est pas mobilisable.
De même la garantie responsabilité civile au titre des dommages causés après achèvement des travaux n’est pas non plus mobilisable.
Il faut que les dommages après achèvement des travaux résultent d’un fait accidentel.
Dès lors, la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux n’a pas vocation à couvrir la réalisation des travaux eux-mêmes et les fautes qui relèvent, elles, uniquement de la responsabilité contractuelle.
— c’est par erreur que le tribunal judiciaire de SAINTES a cru pouvoir s’emparer des dispositions de l’article 2 reproduit en page 6 des conditions générales du contrat pour retenir la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS.
Celui-ci est remplacé par l’article 2 retranscrit en page 24 des mêmes conditions générales. Ce remplacement est expressément indiqué dans les conditions particulières.
— sur l’appel incident de M. et Mme [G], qui sollicitent une somme de 15648,75 € au titre de leur préjudice locatif, ils ne démontrent pas l’impossibilité de louer l’immeuble pendant la période du 1er avril 2019 au 23 décembre 2020 et que les locataires ont quitté le logement pour des raisons de chauffage, et aucun lien de causalité ne peut être fait entre les difficultés de chauffage et la fin du contrat de bail.
— sur l’appel incident de la S.A.R.L. [Z], les conditions générales portent bien le n° 1148 et sont opposables à la société. En outre, les conditions de la responsabilité civile après achèvement des travaux prévues aux dispositions de l’article 2 retranscrit en page 24 des conditions générales sont cumulatives, et la cause n’est pas accidentelle et relève bien des travaux ou ouvrages exécutés par l’assuré soit de la clause d’exclusion de garantie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/07/2024, M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable l’appel formé par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les éléments du dossier,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal d’instance de Saintes le 2 décembre 2019,
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire,
En conséquence et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 26 janvier 2024 en ce qu’il a considéré que la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES avait engagé sa responsabilité contractuelle a l’égard des époux [G] ' [K] et en ce que le droit à indemnisation de LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES était engagé.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 26 janvier 2024 s’agissant de l’indemnisation des époux [G] ' [K].
Condamner solidairement la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES et LA MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à verser aux époux [G] ' [K] pris comme une seule et même partie la somme globale de 26.852,84 € se décomposant comme suit :
— Travaux de reprise
9.205,74 €
— Préjudice locatif
15.648,75 €
— Travaux conservatoires
1.998,35 €
Confirmer la décision déférée pour le surplus.
Condamner solidairement la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES et LA MUTUELLE [Localité 8] ASSURANCES à verser aux époux [G] – [K] pris comme une seule et même partie la somme complémentaire de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] soutiennent notamment que :
— le jugement doit être confirmé quant à la responsabilité de la société [Z], l’expert judiciaire ayant constaté la réalité des désordres matérialisés par deux pannes successives, et les désordres évoqués rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
— bien que l’expert judiciaire n’ait pas été à même d’identifier précisément la cause du sinistre, il n’en reste pas moins que la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES est intervenue à plusieurs reprises, a proposé des devis qui ont été acceptés et a facturé ses interventions.
Dès lors, la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES est débitrice à l’égard des requérants d’une obligation de résultat. Or, le diagnostic posé par la société n’a pas été le bon et les conseils donnés n’ont pas été les bons.
— la responsabilité de la défenderesse est recherchée sur un fondement contractuel au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Le manquement de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES à ses obligations résulte de l’échec de ses interventions.
Elle ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— le débiteur d’une obligation de résultat a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due, mais son intervention n’a pas été efficace.
— la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES a par conséquent engagé sa responsabilité et doit indemniser les requérants de leur entier préjudice.
— le raisonnement de l’assureur fait fi de l’obligation de résultat alors que les deux interventions successives de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES ont donc été totalement inutiles et inefficaces.
— le seul fait que les travaux aient été réalisés dans les règles de l’art ne signifie pas, pour autant, qu’ils aient été opportuns et/ou nécessaires.
Force est de constater que le nouveau compresseur installé s’est quasi immédiatement percé.
— sur la garantie de la mutuelle de [Localité 8], les conditions générales visées par la MUTUELLE DE [Localité 8] (pièce n° 4) ne sont, sauf erreur, pas signées.
Il n’est par conséquent pas justifié de ce qu’elles soient opposables à l’assuré et la confirmation du jugement est soutenue.
— sur les dommages et intérêts, l’absence de locataires d’avril 2019 à décembre 2020 n’a pas été contestée.
Le fait que les concluants aient attendu décembre 2020 pour faire installer un matériel de substitution est lié au fait que les opérations expertales n’étaient pas achevées, le rapport définitif étant déposé le 14 janvier 2021.
Les travaux permettant la relocation n’ont eu lieu que lorsque les concluants ont eu la certitude qu’aucune investigation nouvelle ne serait réalisée et que l’immeuble pouvait, par conséquent, être libéré, et le paiement de la somme de 15648,75 € au titre du préjudice locatif est sollicité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/08/2024, la société S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES, représentée par M. [I] [Z] es qualité de mandataire ad-hoc désigné selon ordonnance du tribunal de commerce de SAINTES du 18 avril 2024, a présenté les demandes suivantes :
'A titre principal ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
Dire et juger la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES recevable et bien fondée en son appel incident ;
Réformer la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu’elle a :
— condamné la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [K] la somme de 16.355,22 euros,
— condamné la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES aux dépens,
Statuant à nouveau ;
Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les époux [E] à verser à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile ;
Condamner les époux [E] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Dire et juger la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau ;
Débouter la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES ;
Condamner la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux entiers dépens'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES, représentée par M. [I] [Z] soutient notamment que :
— sur son absence de responsabilité, l’expert a indiqué : ' Il n’est pas possible de déterminer des responsabilités à l’entreprise intervenante'…'l’entreprise a réalisé son ouvrage dans les règles de l’art et comme lui avait suggéré le fournisseur'.
— elle n’a donc pas commis de faute et n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa prestation.
— la responsabilité de plein droit qui pèse sur une partie ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et il incombe aux demandeurs de démontrer que le sinistre en cause trouve son origine dans la prestation effectuée.
— une simple éventualité ou hypothèse ne saurait constituer la preuve d’une faute ou d’une défaillance contractuelle et la pluralité des causes possibles revient à l’absence de causalité.
Or, les époux [E] ne rapportent pas la preuve que leur dommage trouve son origine dans les travaux effectués par la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES.
— à titre subsidiaire sur la condamnation de l’assureur à garantir, les contrats d’assurance versés aux débats par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES font référence à des conditions générales n°1148 (pièces n°1 et 2 ' page 5/7 – MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES).
Or, les conditions générales communiquées par l’appelante ne comportent, sauf erreur, aucun numéro de sorte que leur opposabilité à la concluante sera écartée.
En outre, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES fait une lecture volontairement restrictive du contrat d’assurance et les articles 2 et 3 des conditions générales permettent de retenir sa garantie, dans la mesure où il s’agit de conséquences pécuniaires de dommages matériels et immatériels consécutifs survenant après des travaux de pose, installations et maintenances.
— s’agissant du nouvel article 2, il n’est pas établi qu’il s’agisse de trois conditions cumulatives.
En outre, les dommages ont bien une origine accidentelle puisqu’ils sont, selon les consorts [E], la résultante des pannes affectant leur système de chauffage malgré l’intervention de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES. Or, l’accident est défini aux conditions générales chapitre 11 comme : ' Tout événement qui est la fois : soudain et imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée, la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels'.
Ainsi, à supposer que ce nouvel article 2 soit opposable à la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES, ce qui n’est pas démontré, la garantie souscrite à ce titre par la requérante est parfaitement mobilisable.
— sur les sommes réclamées et le préjudice locatif, l’attestation de pure opportunité dressée par une agence immobilière en janvier 2023 est dépourvue de tout caractère probant à ce titre.
Il n’est pas établi de manière incontestable que le départ des locataires en avril 2019 serait la conséquence de la panne ayant affecté l’installation de chauffage,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES:
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il résulte en l’espèce des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des productions les éléments suivants :
Tel que retenu par le tribunal, la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles est intervenue le 26 novembre 2018 pour remplacer une soupape de sécurité suite à une panne de la pompe à chaleur survenue le 21 novembre 2018.
Le chauffage n’ayant pas redémarré, la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles est intervenue de nouveau le 7 décembre 2018, et constatant que l’échangeur était percé, est revenue procéder à son remplacement le 14 décembre 2018.
Le technicien s’est alors aperçu que le compresseur de l’unité extérieure était déficient, la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles ayant établi un devis de remise en état de la pompe d’un montant de 3460,49 € accepté par les propriétaires et sur lequel un acompte de 1038 f a été versé.
Un second devis de 2000 € a été établi le 7 janvier 2019 au titre du remplacement complet du groupe extérieur pour plus de sécurité, l’entreprise ayant des doutes sur le bon état de ses composants du fait que le circuit avait été fortement pollué par le fluide du plancher hydraulique et par diverses impuretés, les travaux corrélatifs ayant été réalisés le 23 janvier 2019.
Depuis, la pompe à chaleur est toujours en panne, le compresseur étant de nouveau en panne et hors service.
L’expert a conclu que rien n’établit que la destruction du second compresseur soit liée à celle du premier et indique que l’installation réalisée par la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles est conforme aux règles de l’art, mais qu’il ne peut se prononcer sur la mise en oeuvre du nettoyage au moment du remplacement de l’unité.
L’expert a conclu que 'il n’est pas possible de déterminer des responsabilités à l’entreprise intervenante car d’une part, en ce qui concerne la première panne celle-ci y était étrangère et en ce qui concerne la deuxième panne, l’entreprise a réalisé son ouvrage dans les règles comme lui en avait suggéré le fournisseur, les circonstances ont fait qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision et certitude l’origine des pannes thermodynamique'.
Il n’a pu se prononcer avec certitude sur les causes de la panne du compresseur de la pompe à chaleur, mais il est néanmoins établi qu’une nouvelle panne de la pompe à chaleur est survenue après les interventions de la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles et le remplacement du compresseur auquel elle a procédé.
Intervenant à plusieurs reprises, elle a proposé plusieurs devis qui ont été acceptés et elle a facturé ses interventions.
Toutefois, ces interventions ont été pratiquées en pure perte, le système demeurant en panne et l’expert indiquant : 'Il est certain que la panne du générateur rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il s’agit du chauffage de la maison rendu inutilisable'.
Or, l’entreprise intervenant en réparation et engageant ses travaux est tenue à une obligation de résultat quant à la réparation entreprise, si elle ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, tel que prévu par l’article 1231-1 du code civil, les désordres constatés et subsistants étant présumés consécutifs à son intervention professionnelle.
Le dommage trouve bien son origine dans les travaux réalisés par la société [Z] Energies Nouvelles, dont les prestations – y compris un remplacement complet du groupe – n’ont pas permis de faire fonctionner l’installation de production de chaleur.
En l’espèce, aucune force majeure n’est démontrée ni même soutenue et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES qui est tenu à réparation des préjudices de ses clients.
Sur le montant des préjudices :
L’expert judiciaire a validé la nécessité du remplacement des éléments de la chaufferie pour un montant de 9205,74 € et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES au paiement de cette somme, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1998,35€, relative à l’installation d’un ballon d’eau chaude et de convecteurs électriques afin de permettre une relocation rapide du bien, l’expert ayant validé cette dépense,
S’agissant du préjudice locatif, il y a lieu de retenir le lien entre le préjudice locatif et le fait que l’immeuble étant effectivement rendu au moins partiellement impropre à sa destination en période froide, faute de chauffage.
S’il ne peut être reproché à M. et Mme [G] d’avoir tardé à procéder aux premiers travaux pour relouer, alors que l’expertise judiciaire demeurait en cour, ils ne justifient que partiellement de leur préjudice locatif, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a fixé à 5000 € le montant du préjudice locatif indemnisable auquel s’ajoute la somme de 151,13 € remboursée au précédent locataire.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles à payer à M. et Mme [G] la somme de 16 355,22 €.
Sur la garantie de la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES :
Le tribunal a retenu la garantie de l’appelante, en considération des dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat liant les parties, relatif à la « responsabilité civile des dommages causés après travaux et/ou livraison » qui prévoyait notamment que sont garanties les conséquences pécuniaires encourues par l’assuré du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs survenant après des travaux de construction, pose et installation, maintenance, aménagement, réparations et autres prestations exécutées par l’assuré, ceci y compris en cas de défaillance dans l’accomplissement de sa prestation, notamment en cas d’exécution défectueuse des travaux ; erreur de diagnostic, erreurs ou omissions dans les conseils prodigués, vices affectant les biens livrés.
Toutefois, il ressort de l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance signées par la S.A.R.L. [Z] ENERGIE NOUVELLES le 20/10/2018 puis le 27/08/2019 qu’un renvoi exprès était mentionné aux clauses retenues conformément à l’article 34 des conditions générales, l’assuré reconnaissant avoir été mis en possession des pièces annexes du contrat alors qu’il était expressément référence 'aux conditions générales n° 1148 jointes'.
Or, l’article 34 des conditions générales, modèle 1148 versé aux débats, mentionne que le texte de l’article 2 est annulé et remplacé par l’article 2 'responsabilité civile après achèvement des travaux'.
Il est désormais prévu : 'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs :
— Causés aux tiers (y compris les clients) ainsi qu’aux existants,
— Par accident, incendie, explosion ou action de l’eau,
— Et survenant après achèvement des travaux exécutés par l’Assuré ou pour son compte', ces conditions étant cumulatives, et alors qu’il n’est pas démontré en l’espèce que les désordres réparés auraient pour origine un accident au sens des dispositions contractuelles.
Au surplus, le texte de l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance précise :
'Nous ne garantissons pas :
Les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par l’Assuré ou pour son compte (sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux ouvrages et travaux endommagés)…'
Il y a lieu de constater que la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ne garantit pas en l’espèce la responsabilité civile contractuelle de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Mutuelle de [Localité 8] Assurances à garantir la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts et dépens
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES représentée par M. [I] [Z], es qualité de mandataire ad-hoc désigné selon ordonnance du tribunal de commerce de SAINTES du 18 avril 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES représentée par M. [I] [Z], en qualité de mandataire ad-hoc désigné selon ordonnance du tribunal de commerce de SAINTES du 18 avril 2024 à payer à M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
Au surplus, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES conservera sans inéquité la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la Mutuelle de [Localité 8] Assurances à garantir la S.A.R.L. [Z] Energies Nouvelles de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts et dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES représentée par M. [I] [Z], es qualité de mandataire ad-hoc de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES représentée par M. [I] [Z], es qualité de mandataire ad-hoc à verser à M. [M] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. [Z] ENERGIES NOUVELLES représentée par M. [I] [Z], es qualité de mandataire ad-hoc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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