Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 août 2023, N° 23/15372;23/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2023 – Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 23/00553
APPELANTE
Madame [N], [Y] [C] veuve [U]
née le 29 novembre 1932 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMÉE
Association L’UNION DES RETRAITES D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [U] est membre d’une association dénommée « Union des retraités d'[Localité 6] » étant habitante de la ville d'[Localité 6] et ayant adhéré moyennant le paiement d’une somme de 24 euros.
Le 18 janvier 2022, Mme [U] s’est inscrite à la croisière sur la [Localité 7] prévue entre le 22 et le 27 mai 2022 proposée aux adhérents de l’association moyennant le paiement de la somme de 1 560 euros.
Elle a fait parvenir à l’association deux chèques respectivement de 970 et 590 euros qui ont été encaissés les 23 février et 22 avril 2022.
Pour pouvoir bénéficier d’une cabine individuelle, elle a également envoyé un règlement de 590 euros qui n’a pas été encaissé.
Mme [U] est tombée malade au mois de février 2022 et a annulé son voyage.
Par courrier en date du 24 novembre 2022, Mme [U] a sollicité de l’association le remboursement des deux chèques encaissés, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Mme [U] a sollicité du tribunal judiciaire d’Évry la condamnation de l’association « Union des retraités d’Évry » au paiement des sommes de 970 euros et 590 euros au titre du remboursement des chèques encaissés respectivement le 23 février et le 22 avril 2022, qu’il soit enjoint à l’association de lui restituer le chèque de 590 euros non encaissé ou, en cas d’impossibilité, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 590 euros, outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre du préjudice moral, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a estimé, en application des articles 1353,1359 et 1361 du code civil, qu’il n’était pas établi par Mme [U] que l’encaissement des chèques dont il était demandé le remboursement était intervenu pour le paiement du voyage que Mme [U] déclarait avoir réservé.
Le juge a également retenu que Mme [U] ne produisait aucun élément relatif au contrat allégué et que l’existence du contrat n’était donc pas établie.
Par déclaration par voie électronique en date du 16 septembre 2023, Mme [U] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [U] sollicite de la cour :
' d’être déclarée recevable et bien fondée en son appel,
' y faisant droit,
' d’infirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry des chefs critiqués,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de 970 euros au titre du remboursement du chèque n° 45 42 904 encaissé le 23 février 2022,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de 590 euros au titre du remboursement du chèque n° 45 42 905 encaissé le 22 avril 2022,
' d’enjoindre à l’Union des retraités d'[Localité 6] de lui restituer le chèque n° 45 42 906 d’un montant de 590 euros non encaissé,
' à titre subsidiaire en cas d’impossibilité de restitution du chèque n° 45 42 906,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de 970 euros au titre du remboursement du chèque n° 45 42 904 encaissé le 23 février 2022 et la somme de 590 euros au titre du remboursement du chèque n° 45 42 905 encaissé le 22 avril 2022,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de 590 euros,
' en tout état de cause,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure de première instance,
' de condamner l’Union des retraités d'[Localité 6] à lui payer la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la présente procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle explique tout d’abord qu’aucune convention ou contrat n’a été conclu entre l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » et elle quant à l’organisation du voyage, que le seul lien entre elles tient à une proposition de séjour formulée via le site Internet de l’association.
Elle soutient n’avoir eu comme seul interlocuteur que l’association et que c’est cette dernière qui a conservé les fonds qu’elle a versés et n’a pas réussi à récupérer.
Elle ajoute que dans les conditions d’annulation du contrat il est prévu que l’association serait remboursée de l’intégralité du coût de l’inscription si l’association a souscrit à l’assurance annulation auprès d’Europ assistance, que comme l’association a indiqué avoir effectué cette souscription, elle est en droit de réclamer le remboursement des sommes versées alors qu’elle a renvoyé à l’association, à plusieurs reprises, le document qui lui a été demandé, en l’espèce un certificat médical attestant de son incapacité à voyager.
Par conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2024, l’Union des retraités d’Evry a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal de proximité d’Évry Courcouronnes et la condamnation de Mme [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes de mise hors de cause, elle soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Mme [U] et elle en ce qui concerne le voyage litigieux puisqu’elle n’a été qu’un intermédiaire et que la croisière a été organisée par la société CroisiEurope.
Elle affirme que Mme [U] doit diriger sa demande en paiement vers cette société et qu’elle doit être déboutée en l’état de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1102 du code civil prévoit que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
En l’espèce, il est acquis que Mme [U], personne retraitée âgée de 92 ans, est membre de l’association « Union des retraités d'[Localité 6] ».
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle s’est inscrite à une croisière de la société CroisiEurope sur la [Localité 7] pour une durée de cinq jours entre le 22 mai et le 27 mai 2022 auprès de l’association et qu’elle n’a pu s’y rendre en raison d’un problème de santé découvert en février 2022.
Aucune des parties ne conteste que c’est cette association de retraités qui a proposé à ses adhérents un voyage organisé et qu’aucun contrat n’a été signé que ce soit entre Mme [U] et l’association ou entre Mme [U] et la société CroisiEurope.
L’absence de contrat écrit n’empêche pas l’existence d’un contrat pouvant résulter d’un accord de volonté implicite ou non, il suffit de la rencontre des volontés exprimées ou implicites des deux parties.
Or il est établi par le bulletin d’inscription en date du 16 février 2022 récapitulant les noms des passagers participant à cette croisière (pièce n° 8 de l’appelante et pièce n° 1 de l’intimée) que Mme [U] était prévue pour ce voyage.
Il est admis au demeurant qu’elle ait réglé intégralement le coût de cette croisière par deux chèques respectivement de 970 et 590 euros envoyés à l’association.
Il est donc démontré à travers l’offre de voyage, l’inscription et la réception des chèques l’existence d’un contrat tacite entre l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » et Mme [U], sans qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre elles.
L’association est quant à elle engagée envers la société CroisiEurope comme il apparaît sur la première page du bulletin d’inscription : « Organisateur : organisée par le détaillant (CroisiEurope ), titulaire du contrat (client) : Union des retraités d'[Localité 6], à l’attention de Mme [L] [Adresse 3] » avec un n° de contrat « 35 15 52 93 / 3 » ; les coordonnées téléphoniques et l’e-mail ([Courriel 9]) correspondent à celles de l’association.
Dès lors il apparaît que c’est l’association qui a conclu directement avec la société CroisiEurope le voyage pour ses adhérents et s’est comportée de fait comme organisatrice, ou intermédiaire, d’un voyage à forfait.
Le courriel du 1er décembre 2022 émanant de la société Europ Assistance adressé à l’Union des retraités d'[Localité 6] confirme que c’est bien cette dernière qui a assuré le voyage auprès de cette compagnie d’assurances.
S’agissant de l’envoi des chèques, du nom du bénéficiaire et de leur encaissement, il résulte des pièces du dossier que les chèques n° 45 42 905 pour 590 euros et 45 42 904 pour 970 euros ont été encaissés, ce que ne conteste pas l’association. En revanche elle soutient que ces sommes ont été encaissées par la société CroisiEurope alors que Mme [U] ignore quelle partie les a encaissés et reste taisante sur le nom du bénéficiaire des chèques.
Sur la pièce n° 8, récapitulant les prestations, le nom des voyageurs et les conditions d’annulation, le coût de la croisière apparaît de la façon suivante : « Total des prestations/ 34 831,10 euros. Total des encaissements : 15 178,01 euros. Solde à régler : 19 653,09 euros ».
De cette facture, en ce que le prix réclamé est le prix total pour tous les voyageurs et que son entête vise l’association, il ressort qu’elle s’adresse au client « Union des retraités d'[Localité 6] » et non à chacun des voyageurs.
Par ailleurs, sont prévues les conditions de règlement suivantes : « dès réception présente : 30 % (pour) 11 403,36 euros. 60 jours avant le départ : 70 % (pour) 23 427,74 euros. Les conditions de paiement sont calculées sur la base du circuit principal et de ces prestations annexes. Pour toute autre prestation, hors catalogue, le paiement intégral sera demandé. Nous appelons « autres prestations » les assurances, billetteries, tickets, frais, frais d’annulations, locations, hôtellerie hors circuit.
REGLEMENT : (pour tout règlement, merci de nous préciser votre n° de commande).
Par virement : BANK KOLB ' IBAN : FR 76 1325 9029 2100 1509 0020 082. Bic : KOLBFR21. Swift :NORDFRPP.
Banque Populaire d’Alsace ' IBAN : FR 78 1470 7000 0126 2165 2276 994 ' Swift : CC BPFRPPM TZ.
Par chèque : merci d’établir le chèque à l’ordre de CroisiEurope (accompagné d’une copie de votre pièce d’identité)
Par carte bancaire': (en complétant l’autorisation ci-jointe)
*A moins de 15 jours du départ, les chèques ne sont plus acceptés.
Détail des versements :
date : 20 décembre 2021
n° pièce': 35168452
mode de paiement': divers
référence': report ou 35135349
montant': 15'178,01
description': URE [Localité 6] ».
Il peut être déduit de cette pièce que la société CroisiEurope n’a pas réclamé les fonds aux voyageurs, que c’est l’association en tant qu’intermédiaire entre le croisiériste et les retraités voyageurs qui a récolté les sommes mais que les chèques litigieux étaient bien établis au nom de CroisiEurope comme exigé par les conditions générales.
S’agissant de l’annulation du voyage, il résulte du courriel du 9 mars 2022 envoyé à 10h24 par l’Union des retraités d'[Localité 6] que « Suite à notre conversation téléphonique, Mme [U] [N] ne viendra pas- maladie grave en chimio. Le certificat médical suit ».
Le contrat a donc été résilié pour cas de force majeure en application de l’article 1218 du code civil et il ressort des échanges de mails entre juin et décembre 2022 entre l’association d’une part et la compagnie Europ Assistance d’autre part qu’un dossier de sinistre a été ouvert et que l’association attend le remboursement du prix de la croisière par la compagnie d’assurances.
Cependant, l’annulation datant de 2022 et l’association ne justifiant ni d’une relance récente auprès de la compagnie d’assurance, ni de son absence de remboursement, Mme [U] doit pouvoir récupérer les fonds qu’elle a versés.
L’association « Union des retraités d'[Localité 6] » s’étant engagée auprès de Mme [U], qui n’a eu de contacts qu’avec l’association et jamais avec la société de croisière, c’est à elle qu’il appartient de rembourser les frais du voyage à défaut de démonstration qu’elle n’a pas perçu les fonds ou ne les a pas reversés au croisiériste, à charge ensuite pour l’association de les récupérer auprès de CroisiEurope ou de la compagnie d’assurances.
En l’absence de tels éléments, l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1 560 euros correspondant à l’achat du voyage, par le biais de deux chèques encaissés, et le jugement de première instance sera donc infirmé.
S’agissant du chèque de 590 euros destiné à bénéficier d’une cabine individuelle, l’intimée confirme aux termes de ses conclusions que Mme [U] s’est bien « acquittée de cette somme » et d’ailleurs indique au croisiériste le 9 mars 2022 que « Mme [U] [N], cabine seule, ne viendra pas ».
Il convient donc d’enjoindre à l’association de restituer le chèque litigieux n° 4542906 à Mme [U].
Mme [U] demande, à défaut de restitution du chèque, que l’association lui en paye le montant.
Cependant, il est acquis que ce troisième chèque de 590 euros n° 4542906 n’a pas été encaissé et la cour relève qu’il n’est désormais plus valable au regard de la prescription annuelle pour la validité d’un chèque, prévue par les articles L. 131-32 et L. 131-59 du code monétaire et financier.
Il conviendra donc de rejeter cette demande de Mme [U].
Sur la demande pour résistance abusive
Il est constant que le simple fait de défendre à une action en justice ou d’exercer une voie de recours ne saurait, sauf circonstances particulières, constituer en soi une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [U] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de l’association « Union des retraités d'[Localité 6] ».
Or, l’association s’est bornée à contester les prétentions de son adversaire en exerçant les droits procéduraux que lui reconnaît la loi, sans user de man’uvre dilatoire, ni adopter un comportement manifestement fautif ou de mauvaise foi.
La seule circonstance que la défense de l’association ait été écartée ne suffit pas à caractériser une intention de nuire et Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de sa demande en dommages intérêts.
Sur la demande pour préjudice moral
Mme [U] forme également une demande de dommages intérêts pour le préjudice moral subi mais échoue à établir en quoi ce refus de paiement de l’association lui aurait causé un dommage.
Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [U] a été condamnée aux dépens de première instance et au vu de la solution apportée au litige en appel, il convient d’infirmer cette condamnation et de condamner l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » aux dépens de première instance.
Cette association, succombante, sera également condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [U] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » à verser à Mme [N] [U] la somme de 1 560 euros ;
Enjoint à l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » de restituer le chèque de 590 euros n° 4542906 à Mme [N] [U] ;
Déboute Mme [N] [U] de sa demande en paiement du chèque de 590 euros n° 4542906 ;
Déboute Mme [N] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » à verser à Mme [U] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’association « Union des retraités d'[Localité 6] » aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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