Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 déc. 2023, n° 21/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 juillet 2021, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 21/03721
N° Portalis DBVM-V-B7F-LANO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRET DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00039)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Vienne
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 24 août 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Arême TOUAHRIA, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSMANUTEC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [R] [L], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d’abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier.
M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018 le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à la reprise.
Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2019 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude rédigé comme suit : « inapte à son poste actuel, peut être reclassé dans un poste ne comportant pas du tout de manutentions, plannings ', poste commercial ' administratif ' envisager éventuellement une formation pour accéder à ce type de poste ».
Par courriel en date du 10 janvier 2019, la société Transmanutec a pris attache avec le salarié pour obtenir la transmission de son curriculum vitae.
Par courrier en date du 17 janvier 2019 la société Transmanutec a proposé à M. [J] [Z] un poste d’assistant d’exploitation.
Le salarié a refusé cette proposition par courrier en date du 28 janvier 2019.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, la société Transmanutec a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2019.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2019, présentée le 16 février 2019 et distribuée le 18 février 2019, la société Transmanutec a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour inaptitude au poste de conducteur routier avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [J] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2 077,88 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Par courrier en date du 15 février 2019 M. [J] [Z] a sollicité paiement d’heures supplémentaires effectuées depuis novembre 2018 pour lesquelles la société a répondu procéder aux vérifications quant aux majorations et repos compensateurs.
Par courrier en date du 22 février 2019 M. [J] [Z] a soulevé différentes irrégularités au titre des salaires versés avant novembre 2018, auxquelles la société Transmanutec a répondu par courrier du 4 mars 2019 en réclamant le remboursement d’un trop perçu.
Par décision en date du 23 septembre 2019 la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [J] [Z] sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 mars 2018 comme s’analysant en une rechute d’un accident du travail du 20 juillet 2010.
Par courrier en date du 24 octobre 2019 M. [J] [Z] a contesté son solde de tout compte.
Invoquant une inaptitude d’origine professionnelle causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne par requête visée au greffe le 19 février 2020, aux fins de contester son licenciement et obtenir l’application des dispositions protectrices propres à l’inaptitude d’origine professionnelle, outre le paiement de dommages et intérêts et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Transmanutec a contesté la compétence du conseil de prud’hommes de Vienne, lequel, par jugement du 30 novembre 2020, s’est déclaré compétent pour en connaître.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit que les demandes de M. [J] [Z], relatives à la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables car prescrites,
— Débouté M. [J] [Z] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
— Débouté M. [J] [Z] de ses demandes au titre du manquement à l’ob1igation d’assurer la santé et la sécurité des salariés
— Débouté la société SARL Transmanutec au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu
— Débouté M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société SARL Transmanutec de sa demande reconventionnelle
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 juillet 2021 pour la société Transmanutec et le 31 juillet 2021 pour M. [J] [Z].
Par déclaration en date du 24 août 2021, M. [J] [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Transmanutec a formé appel incident.
Par conclusions d’incident en date du 13 janvier 2022, la société Transmanutec a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [J] [Z].
Suivant ordonnance juridictionnelle du 24 mai 2022 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Transmanutec de sa procédure d’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, les dépens de l’incident étant mis à la charge de la société Transmanutec.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [J] [Z] sollicite de la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 26 juillet 2021
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Transmanutec à verser à M. [Z] les sommes de :
— 20 599,14 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 6 866,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 6 064,14 € à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 20 599,14 € au titre du manquement à l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés
— 20 599,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Transmanutec à verser à M. [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société SARL Transmanutec sollicite de la cour de :
« Vu les articles L.1226-2 et s. ; L. 1421-1 et L.1471-1 du Code du travail ;
Vu les articles 1231-1, 1302 et 1315 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
Dit que les demandes de M. [J] [Z], relatives à la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables car prescrites
Débouté M. [J] [Z] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
Débouté M. [J] [Z] de ses demandes au titre du manquement de l’obligation d’assurer la santé des salariés,
Débouté M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transmanutec de la demande de remboursement de l’indu qu’elle a formulée
Sur ce, statuant à nouveau, sur appel incident de la société Transmanutec,
Condamner M. [J] [Z] à rembourser le trop-perçu de 7.400,36€, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Transmanutec a fait une stricte application de la procédure d’inaptitude ;
Dire et juger que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé ;
Dire et juger que la société Transmanutec n’a pas manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ;
Dire et juger fondé le licenciement intervenu ;
Dire et juger qu’il n’existe pas la moindre situation de travail dissimulé ;
Débouter en conséquence le salarié de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter à trois mois ses prétentions indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2023, a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le point de départ du délai de prescription applicable au salarié qui conteste son licenciement est la date de réception de la lettre de notification du licenciement.
Par ailleurs l’article R.1452-1 du code du travail prévoit que :
Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
L’article R. 1452-2 énonce que :
La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Il en résulte que le délai de prescription est interrompu à la date d’expédition de la lettre recommandée saisissant le conseil de prud’homme. (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.360).
Enfin, l’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, la société Transmanutec soutient que le délai de prescription de 12 mois prévu à l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail a commencé à courir à compter de la date de présentation du courrier de notification du licenciement le 16 février 2019 et qu’en saisissant le conseil de prud’hommes par requête expédiée le 17 février 2020, l’action en contestation du licenciement est irrecevable comme étant prescrite.
Cependant la lettre de notification du licenciement, qui a été présentée à l’adresse du salarié le 16 février 2019, lui a été remise le 18 février 2019 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 18 février 2019, date de réception effective par le salarié du courrier de licenciement.
Le salarié disposait donc d’un délai d’un an courant jusqu’au 18 février 2020 à minuit pour saisir le conseil de prud’hommes.
Or, le salarié a adressé sa requête au conseil de prud’hommes de Vienne par lettre simple revêtue du cachet du bureau d’émission des services postaux en date du 17 février 2020 et du visa du greffe en date du 19 février 2020 de sorte que le délai de 12 mois a été interrompu le 17 février 2020, date d’expédition de la lettre.
Il en résulte que l’action ainsi introduite n’est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, par infirmation du jugement déféré.
2 ' Sur les prétentions au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce M. [J] [Z] soutient que la société Transmanutec a refusé de déclarer l’intégralité des heures de travail réalisées, qu’elle a rémunéré certaines heures de travail par le remboursement de frais professionnels fictifs, et qu’elle lui a versé des sommes non déclarées.
D’une première part, c’est par un moyen inopérant que la société Transmanutec objecte que le salarié n’avait invoqué ni la réalisation d’heures supplémentaires ni des agissements de travail dissimulé pendant l’exécution de son contrat de travail.
D’une seconde part le salarié affirme, sans le démontrer que la société a refusé à plusieurs reprises de déclarer les heures supplémentaires qu’il avait effectuées.
En effet la distorsion relevée entre le nombre d’heures rémunérées, mentionné sur ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2017, et le nombre d’heures effectuées, mentionné sur le calendrier de suivi de son temps de travail, ne suffit pas à caractériser une intention, pour l’employeur, de se soustraire à la déclaration des heures de travail effectivement accomplies par son salarié, d’autant que des régularisations d’heures ont été portées sur les bulletins de salaire des mois de mai 2017, juin 2017, septembre 2017 et novembre 2017.
D’une troisième part, le fait que les bulletins de salaire de juin 2017, mars 2018 et avril 2018 mentionnent des indemnités au titre de frais de déplacement ne suffit pas à établir une fraude organisée par l’employeur dès lors que le salarié a travaillé partiellement au cours de ces trois mois. Il ne peut donc être déduit de ces mentions, ni de leur comparaison avec des feuillets extraits des livrets individuels, que l’employeur aurait délibérément rémunéré des heures de travail par le versement d’indemnité de frais de déplacement.
D’une quatrième part, s’agissant de la différence relevée entre le solde de tout de compte envoyé le 4 mars 2019 pour un montant de 6 950,59 euros et le montant du chèque encaissé de 8 039,68 euros, il est démontré, tel que l’ont relevé les premiers juges, qu’elle correspond à une régularisation de salaire et du solde de repos compensateur mentionnée sur le bulletin de salaire de février 2019.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
A titre liminaire il convient de constater que le salarié, qui sollicite, au dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts « au titre du manquement de l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés » ne développe des moyens de fait et de droit susceptibles de se rattacher à cette demande que dans un paragraphe intitulé « inaptitude fautive », relatif à la contestation du licenciement.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et selon l’article L. 4121-2 du même code met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (…).
L’employeur ne peut s’exonérer de ces obligations s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Au cas d’espèce, la société Transmanutec, qui soutient à tort que la charge de la preuve du manquement à l’obligation de sécurité repose sur le salarié, s’abstient de produire tout élément pertinent quant aux mesures prises en vue de protéger la santé du salarié et de prévenir les risques auxquels il se trouvait exposé.
Aussi, il est établi que le salarié a été victime, dans le cadre d’un précédent contrat de travail, d’un accident du travail en date du 20 juillet 2010, à l’origine de lombalgies aigues, puis que, dans le cadre de son contrat avec la société Transmanutec, il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2019, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018 et du 10 décembre 2019 au 6 janvier 2019.
A ce titre, le médecin expert a notamment relevé que le salarié avait été immobilisé par corset à deux reprises en 2015 et en 2018.
Nonobstant le fait que le salarié ne démontre pas avoir spécifiquement informé l’employeur du fait qu’il souffrait de douleurs lombaires, il demeure que la société Transmanutec n’allègue, ni a fortiori ne justifie, d’aucune mesure de prévention prise en vue de protéger la santé du salarié exposé aux risques inhérents aux fonctions de grutier.
Et, alors que le salarié lui reproche de ne pas avoir organisé de visite médicale régulière afin de s’assurer la compatibilité de son état de santé avec ses fonctions, la société Transmanutec s’abstient de justifier du suivi médical assuré auprès des services de la médecine du travail, le salarié produisant uniquement l’avis d’aptitude délivré le 19 novembre 2018 dans le cadre d’une visite de reprise.
Dans ces conditions, peu important que le salarié ne justifie pas des informations communiquées à son employeur sur son état de santé, le manquement à l’obligation de préserver la santé et d’assurer la sécurité des salariés est établi.
Par ailleurs il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L 1411-1, L 1411-4 du code du travail que le Pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En revanche, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la demande indemnitaire fondée sur des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité tendant à la réparation de dommages qui ne résultent pas de l’accident du travail.
Or, M. [J] [Z] invoque, au soutien de sa demande de réparation du préjudice subi, tout à la fois les conséquences de la dégradation de son état de santé sur sa vie quotidienne, les conséquences de l’inaptitude déclarée par le médecin du travail, et les restrictions professionnelles résultant de sa qualité de travailleur handicapé.
Même s’il ne justifie pas avoir engagé une procédure pour faute inexcusable, M. [Z] est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi antérieurement à la rechute du 14 mars 2018, distinct du préjudice subi postérieurement à cette rechute, et résultant du fait de n’avoir bénéficié, pendant plusieurs années d’aucune mesure de prévention ni d’aucune visite auprès du médecin du travail, ces manquements se révélant particulièrement préjudiciables dès lors qu’ils sont à l’origine d’une pénibilité accrue et injustifiée dans l’exercice de l’emploi pendant plusieurs années.
En conséquence, il convient de condamner la société Transmanutec à réparer le préjudice moral subi par le salarié du fait des manquements de l’employeur à ses obligations antérieurement à la rechute du 14 mars 2018 en lui versant une indemnité de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
4 ' Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
4.1 ' Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l’application des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, le juge n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aussi l’article L 1226-6 du code du travail prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus ou contractée au service d’un autre employeur.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de la maladie ou d’un lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude.
Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude et ils ne peuvent s’en rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude d’une part et de la connaissance par l’employeur de l’origine de l’inaptitude.
Les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail sur l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l’accident ou de la maladie par l’organisme social, l’inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l’employeur en était informé au jour du licenciement.
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude à l’emploi suite à une maladie professionnelle, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
En l’espèce, le salarié demande à voir reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude en faisant valoir qu’elle résulte d’une rechute d’un précédent accident du travail et que son employeur en avait été informé.
Cependant il s’abstient d’expliciter l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au tout événement inhérent à ses fonctions au service de la société Transmanutec.
Au contraire, le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, a notamment relevé :
— que la guérison de l’accident du travail du 20 juillet 2010 avait été fixée au 28 juin 2011,
— que le salarié avait connu une augmentation des douleurs lombaires durant l’année 2014 et que l’IRM du rachis lombaire du 11/12/2014 portait en conclusion « lombosciatique bilatérale invalidante chronique »,
— qu’en janvier 2015 le compte rendu radiographie concluait « rachis lombaire dégénératif »,
— que le 22 janvier 2018 sur IRM lombaire le médecin relevant « nous retrouvons les deux discopathies dégénératives que nous connaissons déjà, non modifiées par rapport aux examens précédents. »
En conclusion, le médecin expert a indiqué que « les différents examens produits par l’assuré (IRM de 2010, 2014 et 2018) montrent bien une évolution directe et certaine avec l’accident ['] Il n’y a donc pas de doute sur le lien direct unique et certain avec l’accident du travail. Il est donc possible d’accepter la rechute de l’AT pour cet assuré. »
S’il apparaît dès lors suffisamment établi, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la décision d’inaptitude émise par le médecin du travail avait pour origine, la maladie du salarié résultant d’une rechute de l’accident du travail du 20 juillet 2010, en revanche, le salarié échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité avec ses conditions d’emploi auprès de la société Transmanutec.
A titre superfétatoire, il convient encore de constater que contrairement à ce qu’il allègue, le salarié échoue à démontrer que l’employeur était informé, lorsqu’il a mis en 'uvre la procédure de licenciement, notifié le 15 février 2019, de l’origine professionnelle de cette inaptitude.
En effet le salarié se limite à produire le volet 3 des documents Cerfa de certificat médical de rechute d’accident du travail portant la mention « certificat rectificatif du 14/03/2018 » sans justifier du volet 1 remis à l’employeur, excepté pour l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 20 mai 2019, lequel ne mentionne pas d’origine professionnelle.
Et il n’est produit aucun élément pertinent susceptible d’établir que l’employeur avait été informé des démarches faites pour obtenir la prise en charge de sa rechute avant d’engager la procédure de licenciement.
En conséquence, M. [J] [Z] est débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail précité, et tendant à obtenir paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
4.2 ' Sur la contestation du motif d’inaptitude :
Le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié provoquée par un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Il est jugé que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z] en n’adoptant aucune mesure de prévention en vue de le protéger des risques inhérents aux fonctions de grutier et en manquant de lui assurer un suivi médical auprès des services de la médecine du travail depuis son embauche le 14 octobre 2013.
Les éléments médicaux précédemment exposés révèlent que la dégradation de l’état de santé de M. [Z], qui a conduit à son inaptitude, s’est poursuivie en cours d’exécution du contrat entre 2014 et 2018.
Cependant, tel que précédemment exposé, le salarié manque de justifier d’un lien de causalité, même partiel, entre la poursuite de son activité de grutier dans les conditions imposées par l’employeur et la dégradation de son état de santé.
Aucun élément médical versé aux débats ne tend à caractériser un lien causal entre ses conditions d’exercice de l’activité de grutier et la rechute à l’origine de l’inaptitude.
Au contraire, le médecin expert a conclu « Il n’y a pas de doute sur le lien direct unique et certain avec l’accident du travail » du 20 juillet 2010 sans caractériser aucun lien avec la poursuite de son activité professionnelle auprès de la société Transmanutec.
Dans ces conditions, le salarié manque d’établir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 7 janvier 2019.
Et le moyen tiré de l’inaptitude provoquée par les manquements de l’employeur doit être rejeté.
4.3 ' Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de reclassement et de consultation du CSE :
Premièrement, au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de constater que le salarié, qui invoque l’absence de recherche de reclassement et de consultation du CSE, se fonde d’abord sur les dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail.
Or il a été précédemment jugé que le salarié n’est pas fondé à invoquer les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail faute de preuve que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Deuxièmement, il convient de constater que le salarié invoque des jurisprudences faisant application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, et que l’employeur réplique sur ce fondement.
Aux termes de l’article L 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue, étant rappelé que l’emploi est à rechercher parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.
En l’espèce d’une première part, la société Transmanutec justifie avoir proposé à M. [Z], par courrier recommandé du 17 janvier 2019, un poste de reclassement sur un poste d’assistant d’exploitation, relevant de la même classification que le poste précédemment occupé par le salarié, avec maintien de sa rémunération.
Le salarié qui a refusé cette proposition par courrier en date du 28 janvier 2019 en indiquant « je refuse cette proposition ne la considérant pas adaptée à mes compétences et à mes aspirations professionnelles », ne peut donc pas reprocher à son employeur de ne pas avoir engagé de négociations concernant la rémunération proposée.
Aussi il convient de relever que la compatibilité de cette proposition avec l’avis du médecin du travail n’est pas discutée par les parties, d’autant que dans son avis d’inaptitude le médecin indiquait « ['] poste commercial ', administratif ', envisager éventuellement une formation pour accéder à ce type de poste. A revoir éventuellement si pas de reclassement possible » et que l’employeur a précisé dans le courrier du 17 janvier 2019, sans être contesté sur ce point, avoir échangé avec le médecin du travail sur cette proposition.
Enfin, M. [Z] ne peut reprocher à son employeur de lui avoir proposé un poste trop éloigné de ses compétences, alors que dans son courrier du 17 janvier 2019 la société Transmanutec précise « nous pourrons aussi envisager une formation courte auprès d’un organisme externe ».
Il en résulte que l’employeur démontre avoir proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé de sorte qu’il est fondé à sa prévaloir de la présomption instituée par l’article L 1226-2-1 précité.
Et le salarié, qui ne revendique pas d’autre possibilité de reclassement, échoue à démontrer qu’en se limitant à cette proposition, l’employeur n’a pas effectué de recherches loyales et sérieuses.
D’une seconde part la société Transmanutec justifie, par la production d’un procès-verbal de carence en date du 10 octobre 2017, qu’aucune candidature n’avait été présentée pour les élections professionnelles de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté ses institutions représentatives du personnel.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société Transmanutec n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le moyen tiré de l’absence de recherche de reclassement et de consultation du CSE est donc rejeté.
Il s’évince de ce qui précède que M. [J] [Z] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 ' Sur la demande reconventionnelle de la société Transmanutec en remboursement d’un trop perçu :
La société Transmanutec, qui sollicite le remboursement par M. [Z] d’un trop versé de 7 400,36 euros, invoque les dispositions de l’article 1302 du code civil.
Force est de constater qu’en s’abstenant d’expliciter le détail de ses calculs, la société Transmanutc échoue à démontrer le caractère indû des sommes qu’elle a versées en exécution du contrat de travail.
Par confirmation du jugement déféré, la société Transmanutec est donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
6 ' Sur les demandes accessoires :
La société Transmanutec, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, par infirmation du jugement entrepris ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] [Z] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Transmanutec à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] [Z] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
— Débouté la SARL Transmanutec de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu,
— Débouté la SARL Transmanutec de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail,
DIT que la SARL Transmanutec a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [J] [Z],
CONDAMNE la SARL Transmanutec à payer à M. [J] [Z] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité antérieurement au 14 mars 2018,
DEBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis fondées sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ;
DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Transmanutec à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
DEBOUTE la SARL Transmanutec de sa demande au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Transmanutec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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