Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 septembre 2023, N° 18/03567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03924
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03567)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [S] [B]
né le 27 mars 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
M. [X] [XZ]
né le 19 mai 1965 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
M. [OS] [IN]
né le 18 mars 1981 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [A] [P]
né le 06 novembre 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
M. [IZ] [M]
né le 13 janvier 1986 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [ZT] [B]
né le 01 octobre 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
M. [L] [J]
né le 21 mai 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [ZH] [D]
né le 15 décembre 1947 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
M. [I] [T]
né le 04 juin 1970 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Y] [IC]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 18 octobre 1871, MM. [Z], [F] et [YK] [R] ont vendu sur leurs propriétés respectives sises sur la commune de [Localité 24] (26) des droits de fouilles, de prise d’eau et de passage à MM. [LP] [KH], [KT] [LE], [E] [LE], [S] [C], [K] [U], [KT] [G], [F] [KH], [N] [R], [YK] [MM], [KT] [YW], [F] [W], [K] [YW], [XC] [VI] et [NJ] [O].
Par acte authentique du 23 octobre 1871, les acquéreurs susvisés ont constitué une société dénommée La Fontaine de [Localité 27] ayant pour objet de procéder entre eux à la division des eaux acquises et à la fixation des règles applicables en matière de conduites, entretien, réparation, revente des droits, ainsi qu’au fonctionnement de la société.
M. [Y] [IC] est propriétaire sur la commune de [Localité 24], des parcelles cadastrées section ZS, lieudit [Localité 25] n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
La société La Fontaine de [Localité 27], M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D], soutenant venir aux droits des acquéreurs des droits de fouilles, de prise d’eau et de passage tels que visés dans l’acte du 18 octobre 1871, reprochent à M. [IC] la mise en 'uvre de travaux sur sa parcelle ZD [Cadastre 18] ayant eu pour conséquence de les priver d’eau.
A défaut d’accord amiable pour un rétablissement du débit de l’eau de source, la société La Fontaine de [Localité 27] et MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont, suivant acte d’huissier du 3 décembre 2018, poursuivi M. [IC].
Suivant ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, M. [JK] [BN], a déposé son rapport le 25 janvier 2021.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
constaté que la société La Fontaine de [Localité 27] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [IC],
rejeté les fins de non-recevoir élevées par M. [IC],
déclaré recevables les demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],
dit que les servitudes créées par l’acte du 18 octobre 1871 sont inopposables à M. [IC],
rejeté en conséquence l’intégralité des demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],
condamné in solidum MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] à payer à M. [IC] la somme de 2.000' d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens quoi comprennent les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 16 novembre 2023, MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement M. [IC].
Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des fins de non-recevoir et sur la déclaration de recevabilité de leurs demandes, de l’infirmer pour le surplus et de :
dire que l’acte de cession du 18 octobre 1871 est opposable à M. [IC],
dire, qu’en vertu de cet acte, ils sont propriétaires d’un droit de fouilles, d’un droit de recueillir toutes les eaux et d’un droit de passage pour diriger lesdites eaux vers le hameau de [Localité 27] sur les parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant à M. [IC] et notamment sur l’emprise telle que définie par l’expert,
dire que, conformément aux termes de l’acte de 1871, les parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 9], ZV [Cadastre 16] et [Cadastre 17] leur appartenant bénéficient d’une servitude de puisage de toutes les eaux et une servitude de passage pour diriger les eaux ainsi recueillies vers le hameau de [Localité 27] où se trouvent lesdites parcelles,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [IC], sous astreinte de 200' par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à supprimer les drains et le puits qu’il a installés pour dévier l’eau,
condamner M. [IC] à leur payer la somme de 1.000' à chacun, soit un total de 9.000' en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouter M. [IC] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [IC] à leur payer une indemnité de procédure de 2.500' en première instance, outre la somme de 36.500' en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
les servitudes sont des droits réels attachés aux biens qui se transmettent de propriétaires en propriétaires,
M. [J], propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 9], vient aux droits de M. [G],
M. [S] [B], propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 1], vient aux droits de M. [YW],
M. [D], propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 6], vient aux droits de M. [KH],
M. [ZT] [B], propriétaire de la parcelle ZV [Cadastre 17], vient aux droits de M. [R],
M. [XZ], propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 21], vient aux droits de M. [U],
M. [IN], propriétaire de la parcelle ZV [Cadastre 16], vient aux droits de M. [MM],
M. [H], propriétaire de la parcelle ZV38, vient aux droits de M. [YW],
tous les terrains sur lesquels les droits ont été cédés correspondent, selon l’expert, aux parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] de M. [IC],
le jugement déféré, qui leur reconnaît la qualité d’ayants droit des bénéficiaires de l’acte de cession de 1871, sera confirmé sur ce point,
ils sont donc parfaitement recevables en leurs demandes ayant qualité à agir,
la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu l’inopposabilité de cet acte à M. [IC],
ils justifient parfaitement de la publication de l’acte du 18 octobre 1871 en pièce 39,
l’acte a été transcrit sous le feuillet n° 28 en ces termes « le 11 novembre 1871 a été déposé au bureau pour être transcrit l’acte de mutation dont la teneur suit Cession de droits immobiliers »,
en outre, ils démontrent que lors de son acquisition, M. [IC] avait parfaitement connaissance des servitudes litigieuses,
M. [IC] est bien en peine de justifier de l’une des 5 causes d’extinction d’une servitude,
ils sont donc bien fondés en leurs demandes.
Par uniques conclusions du 2 septembre 2024, M. [IC] demande à la cour, à titre liminaire, d’infirmer le jugement déféré sur la recevabilité des demandes adverses, subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur le débouté de ses adversaires de l’intégralité de leurs demandes, très subsidiairement, dire qu’il a le droit de disposer des eaux pluviales qui s’écoulent sur sa propriété, en tout état de cause, condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 4.000', outre aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Il expose que :
les appelants n’ont aucun lien de droit avec lui de sorte qu’ils sont irrecevables à agir,
en outre, non seulement M. [R] n’a pas cédé un droit de puisage ou de faire un puits, mais encore ces droits ne s’exercent pas sur sa parcelle,
dans leur acte introductif, les appelants n’évoquaient pas de servitude ou très peu parce qu’ils savaient parfaitement que les droits cédés par le sieur [R] étaient des droits personnels sans aucun droit de suite,
en appel, ils produisent un document illisible pour revendiquer une publication de l’acte de 1871
en tout état de cause, les appelants n’apportent pas la preuve d’une volonté de grever les parcelles non identifiées ni identifiables d’une servitude transmissible et attachée aux biens,
cette soit-disant servitude n’a été reprise dans aucun acte.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes des appelants
M. [IC] élève une fin de non-recevoir à l’encontre des appelants pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Selon une application exacte du droit aux faits, le tribunal a pu retenir que les demandeurs aujourd’hui appelants justifient, par la production des matrices cadastrales et de leur titres de propriétés respectifs qu’ils avaient la qualité d’ayants droit de MM. [LP] [KH], [KT] [LE], [E] [LE], [S] [C], [K] [U], [KT] [G], [F] [KH], [N] [R], [YK] [MM], [KT] [YW], [F] [W], [K] [YW], [XC] [VI] et [YK] [O], acquéreurs de divers droits de fouilles, de prise d’eau et de passage aux termes de l’acte du 18 octobre 1871 et, qu’au regard du rapport d’expertise, M. [IC] est l’ayant-cause de M. [R], vendeur des dits droits.
Enfin, il est démontré que les fonds en présence correspondent bien à ceux visés dans l’acte du 18 octobre 1871.
Dès lors, par application de l’article 31 du code de procédure civile, les appelants, outre leur qualité à agir, ont également un intérêt à agir.
Le jugement déféré, qui rejette les fins de non-recevoir élevées par M. [IC] et déclare les demandeurs recevables en leur demandes, sera confirmé sur ce point.
sur la servitude revendiquée par les appelants
sur la nature des droits cédés
Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public.
M. [IC] prétend que les droits cédés litigieux sont personnels aux bénéficiaires de l’acte du 18 octobre 1871 et non réels.
Il ressort de l’examen de l’acte, qu’après l’énumération des droits cédés, à savoir droit de fouilles, droit de prise d’eau et droit de passage sur toutes les propriétés d'[Z] [R], il est spécifié ' ledit [Z] [R] promet que jamais ni lui ni les siens ne feront de travaux ni des autres ventes d’eau ou de fouilles qui puissent tarir les eaux recueillies…. il ne pourra non plus vendre d’autre droit de fouille pouvant nuire à la fontaine prise au levant ni la couper dans le parcours de ses propriétés'.
Il se déduit de la formulation de l’acte une pérennité démontrant la transmission par M. [R] de ses obligations à ses ayants droit (les siens) et la transmission subséquente des droits acquis par les acquéreurs à leurs ayants-droit.
Lesdits droits, utiles aux fonds dominants et non directement aux propriétaires de ces parcelles, constituent des charges imposées aux fonds servants.
Par voie de conséquence, il sera retenu que les droits cédés sont des droits réels et non personnels.
sur l’opposabilité de la servitude
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, ou si elles ont fait l’objet d’une publicité ou encore si les acquéreurs en connaissaient l’existence au moment de l’acquisition.
Le tribunal a retenu l’inopposabilité de la servitude revendiquée au motif qu’elle n’apparaissait pas dans le titre de propriété de M. [IC], qu’il n’était pas démontré de publicité de l’acte du 18 octobre 1871 ni de la connaissance de M. [IC] lors de son acquisition des parcelles ZS [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Il est constant que le titre de propriété de M. [IC] ne vise pas les servitudes constituées par l’acte du 18 octobre 1871.
Toutefois, les appelants produisent en pièce 39 un acte porté sur le registre des formalités des transcriptions des actes translatifs de propriété d’immeuble tenu par le conservateur des hypothèques devenu le service de la publicité foncière.
Bien que cet acte visé au n° 28 soit assez difficile à lire étant manuscrit et la photocopie peu contrastée, il peut être constaté la mention selon laquelle 'le 11 novembre mil huit cent soixante-onze a été déposé au bureau pour être transcrit, l’acte de mutation dont la teneur suit: Cession de droits immobiliers'
En marge du registre, il est bien visé M. [Z] [R] ainsi que les acquéreurs des droits pouvant nommément être identifiés.
L’acte du 18 octobre 1871 est transcrit in extenso, ce que la cour a pu constater, et ainsi qu’il est spécifié en fin du document numéroté 28.
Par voie de conséquence, en cause d’appel, les appelants justifient de la publication de l’acte rendant opposables les servitudes constituées le 18 octobre 1871.
En outre, il n’est pas contestable que le recueil des eaux et leur acheminement a justifié la création de diverses infrastructures pérennes de plus de 150 ans et visibles, parfaitement identifiées par l’expert, à savoir le puit C de captage, le reposoir G et la canalisation suivant la limite cadastrale de la parcelle [Cadastre 17] de M. [IC].
Ainsi, M. [IC] ne pouvait pas ignorer les dites installations et leur objet.
Dès lors, les servitudes de fouilles, prise d’eau et droit de passage, crées par l’acte du 18 octobre 1871, au bénéfice des fonds des appelants sont parfaitement opposables aux fonds de M. [IC].
Il convient ainsi de dire que les parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant à M. [IC] sont grevées, selon l’emprise définie par l’expert, au profit des parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 9], ZV [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant aux appelants, d’une servitude de puisage de toutes les eaux et d’une servitude de passage pour diriger les eaux ainsi recueillies vers le hameau de [Localité 27] où se trouvent lesdites parcelles.
Par voie de conséquence, M. [IC] doit être débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le droit de disposer des eaux pluviales qui s’écoulent sur ses parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Enfin, MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] sont propriétaires d’un droit de fouille sur les parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] de M. [IC].
Le jugement déféré sera réformé sur ces points et sur les conséquences de cette opposabilité.
sur la remise en état
Il est établi que M. [IC] a entrepris divers travaux empêchant l’exercice des diverses servitudes.
Par voie de conséquence, il y a lieu de le condamner, sous astreinte de 100' par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt à supprimer les drains et le puits qu’il a installés pour dévier l’eau.
sur la réparation du préjudice de jouissance
Enfin, il convient de réparer le préjudice de jouissance subi par les appelants en condamnant M. [IC] à payer à chacun des 9 appelants la somme de 800' au titre du préjudice résultant de la privation d’eau du fait de ses travaux, soit la somme totale de 7.200'.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des appelants.
Enfin, les entiers dépens de la procédure qui comprennent les frais d’expertise seront supportés par M. [IC].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet des fins de non-recevoir élevées par M. [Y] [IC] et sur la recevabilité des demandes de M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l’acte du 18 octobre 1871 opposable à M. [Y] [IC],
Dit que les fonds ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant à M. [Y] [IC] sont grevés au profit des fonds AN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 9], ZV [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartement à M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D] d’une servitude de prise d’eau et de passage pour acheminer les eaux ainsi recueillies vers le hameau de [Localité 27],
Dit que M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D] sont titulaires d’un droit de fouille sur les parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18] de M. [Y] [IC] en vue d’un puisage de toutes eaux,
Déboute M. [Y] [IC] de sa demande tendant à lui voir reconnaître le droit de disposer des eaux pluviales qui s’écoulent sur ses parcelles ZS [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
Condamne M. [Y] [IC] à supprimer les drains et le puits qu’il a installés pour dévier l’eau, sous astreinte de 100' par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [Y] [IC] à payer à M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D], chacun, la somme de 800' soit un total de 7.200' en réparation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [IC] à payer à M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D], unis d’intérêts, la somme de 6.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [IC] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel qui comprennent les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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