Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2024, N° 24/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02508 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00369
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
INTIMÉE :
Me [U] [P] (SELARL ASTEREN) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [Adresse 9],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [Adresse 9] DIRIGEANT [E] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentées
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST, agissant en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [X],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R.1861,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 avril 2024, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la paie du mois d’avril 2023 ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier lié aux difficultés dans le paiement de ses loyers.
Il exposait qu’il a été embauché par la Sarl [Adresse 9] (ci-après 'la Société') à compter du 1er août 2010 en qualité d’homme d’entretien, selon un contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l’objet d’une rupture conventionnelle signée le 21 mars 2023, avec pour prise d’effet le 26 avril 2023 et qui a été homologuée par la DRIETTS Île-de-France, le 25 avril 2023.
Il mentionnait qu’il n’a pas perçu son indemnité de rupture conventionnelle, ni son salaire du mois d’avril, que le 24 juin 2023, il a mis en demeure la Société de lui régler son indemnité de rupture conventionnelle et son salaire du mois d’avril 2023, précisant que cette mise en demeure est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 06 mai 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement, en deniers ou quittance, par la S.A.R.L. [Adresse 9] à Monsieur [C] des sommes suivantes :
— 1 781,70 euros bruts au titre des salaires pour le mois d’avril 2024 ;
— 7 292,92 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.R.L. [Adresse 9] aux entiers dépens ».
La Société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2025.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 04 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée au liquidateur de la Société, à son assistante qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
L’AGS CGEA IDF Ouest a été assignée en intervention forcée par acte du 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, et régulièrement signifiées à la liquidation judiciaire et à l’AGS CGEA IDF Ouest, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M.[C] sur la demande de dommages et intérêts pour loyer en souffrance
Condamner S.A.R.L. [Adresse 9] , [Adresse 11]/FRANCE, représentée par son liquidateur Judiciaire Selarl Asteren en la personne de Me [P] [U] [Adresse 3] à payer au Monsieur [C] le montant de 2000€ au titre des dommages intérêts pour loyer en souffrance
DÉCLARER opposable à l’AGS ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
« Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit : CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dommages et intérêts pour loyers en souffrance formulée par Monsieur [C]
A DEFAUT, STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] compte tenu de la procédure collective en cours
Subsidiairement :
Se déclarer incompétente pour statuer sur le fond du litige s’agissant de demande de dommages et intérêts
Juger qu’il existe une contestation sérieuse et renvoyer Monsieur [C] à mieux se pourvoir,
Infiniment subsidiairement :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SUR LA GARANTIE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ».
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions présentes dans le dispositif et relève que le seul chef du jugement expressément critiqué est celui relatif aux dommages et intérêts dont a été débouté M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [C] fait valoir qu’en ne lui ayant pas payé son indemnité de rupture conventionnelle et son salaire du mois d’avril 2024, il n’a pas pu honorer correctement ses loyers et a risqué l’expulsion ce qui lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’AGS CGEA IDF Ouest fait valoir que :
— Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la responsabilité, auquel cas il excéderait ses pouvoirs.
— A titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts ne relève pas de l’exécution du contrat de travail et est donc exclue de sa garantie conformément à l’article L. 2353-6 du code du travail.
— A titre infiniment subsidiaire, l’appelant ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant de la demande fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », force est de constater qu’il appartient à l’appelant de prouver à l’égard de la Société une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
Pour autant, le fait fautif de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice que M. [C] indique avoir subi, et qui d’ailleurs n’est étayé par aucun pièce versée aux débats, se heurtent à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé entraînant la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Sur les dépens :
M. [C] succombant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
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