Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 octobre 2025, n° 25/02508
CPH Paris 6 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement de l'indemnité de rupture et du salaire

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour loyers en souffrance ne pouvait être accueillie, car le lien de causalité entre le non-paiement des sommes dues et le préjudice allégué n'était pas prouvé, et qu'il existait une contestation sérieuse sur ce point.

  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés ne pouvait pas trancher sur la responsabilité et que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas de la garantie de l'AGS, ce qui justifie le rejet de la demande de Monsieur [C].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, M. [C] a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de dommages et intérêts pour loyers en souffrance, tout en lui accordant des sommes pour son salaire et son indemnité de rupture. La juridiction de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant cette demande, considérant qu'elle nécessitait une appréciation des faits et des preuves. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. [C] n'avait pas prouvé la réalité de son préjudice ni établi le lien de causalité avec la faute de l'employeur, ce qui constituait une contestation sérieuse. Ainsi, la Cour a infirmé la demande de M. [C] et a confirmé l'ordonnance du Conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/02508
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02508
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2024, N° 24/00369
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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